25. Dans les 12 mois précédant la date d’échéance du mandat d’un membre du Tribunal, le secrétaire général associé demande à ce membre de lui fournir les renseignements mentionnés aux paragraphes 7 et 8 du premier alinéa de l’article 4 et de lui transmettre un écrit par lequel il accepte qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès d’un organisme disciplinaire, d’un ordre professionnel dont il est ou a été membre et des autorités policières et que, le cas échéant, des consultations soient faites auprès des personnes, sociétés ou associations professionnelles mentionnées à l’article 14.
1728-2022D. 1728-2022, a. 25.