E-6.1, r. 0.2 - Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Tribunal administratif des marchés financiers et sur la procédure de renouvellement du mandat de ces membres

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À jour au 1er juillet 2024
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chapitre E-6.1, r. 0.2
Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Tribunal administratif des marchés financiers et sur la procédure de renouvellement du mandat de ces membres
Loi sur l’encadrement du secteur financier
(chapitre E-6.1, a. 115.15.10, 115.15.12, 115.15.13, 115.15.17 et 115.15.18).
SECTION I
AVIS DE RECRUTEMENT
D. 1728-2022, sec. I.
1. Lorsqu’il y a lieu de constituer une liste de personnes déclarées aptes à être nommées membres du Tribunal administratif des marchés financiers, le secrétaire général associé chargé du Secrétariat aux emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif publie un avis de recrutement diffusé dans tout le Québec, qui invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature à la fonction de membre du Tribunal.
D. 1728-2022, a. 1.
2. L’avis de recrutement donne:
1°  une description sommaire des fonctions de membre du Tribunal;
2°  en substance, les conditions d’admissibilité et critères de sélection prévus par la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) et le présent règlement et, le cas échéant, les exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières recherchées compte tenu des besoins du Tribunal;
3°  en substance, le régime de confidentialité applicable dans le cadre de la procédure de sélection et une indication de la possibilité pour le comité de sélection de faire des consultations relativement aux candidatures;
4°  en substance, les conditions de travail applicables;
5°  la date avant laquelle une candidature doit être soumise et les modalités d’inscription.
D. 1728-2022, a. 2.
3. Une copie de l’avis est transmise au ministre des Finances et au président du Tribunal.
D. 1728-2022, a. 3.
SECTION II
CANDIDATURE
D. 1728-2022, sec. II.
4. La personne qui désire soumettre sa candidature doit, au plus tard à la date indiquée dans l’avis de recrutement, transmettre son curriculum vitæ et les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, son adresse de résidence, son adresse courriel et son numéro de téléphone personnel, ainsi que, le cas échéant, l’adresse et le numéro de téléphone de son lieu de travail;
2°  sa date de naissance;
3°  la nature des activités qu’elle a exercées et qu’elle considère lui avoir permis d’acquérir l’expérience pertinente requise ainsi que les dates durant lesquelles elle les a exercées;
4°  le cas échéant, le nom de ses employeurs, associés ou supérieurs immédiats ou hiérarchiques au cours des 10 dernières années;
5°  le cas échéant, le nom de toute personne morale, société ou association professionnelle dont elle est ou a été membre au cours des 10 dernières années;
6°  le cas échéant, la preuve qu’elle rencontre les exigences établies au présent règlement ainsi que celles indiquées dans l’avis de recrutement;
7°  le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable d’un acte ou d’une infraction criminels ou d’avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire ainsi que l’indication de l’acte, de l’infraction ou du manquement en cause et de la peine ou de la mesure disciplinaire imposée;
8°  le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable d’une infraction pénale, ainsi que l’indication de l’infraction en cause et de la peine imposée, s’il est raisonnable de croire qu’une telle infraction serait susceptible de mettre en cause l’intégrité ou l’impartialité du Tribunal ou du candidat, d’affecter sa capacité de remplir ses fonctions de membre de celui-ci ou de porter atteinte à la confiance du public envers le titulaire de la charge;
9°  un exposé démontrant son intérêt à exercer les fonctions de membre du Tribunal.
Cette personne doit également transmettre un écrit par lequel elle accepte qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès d’un organisme disciplinaire et des autorités policières et que, le cas échéant, des consultations soient faites auprès des personnes, sociétés ou associations professionnelles mentionnées aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa.
D. 1728-2022, a. 4.
SECTION III
FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION
D. 1728-2022, sec. III.
5. À la suite de la publication de l’avis de recrutement, le secrétaire général associé forme un comité de sélection, dont il désigne le président, en y nommant:
1°  le président du Tribunal ou, après consultation de celui-ci, un autre membre du Tribunal;
2°  un membre du personnel du ministère du Conseil exécutif ou du ministère des Finances;
3°  un représentant du public qui est soit une personne du milieu juridique ou financier ou une personne retraitée ayant exercé une fonction juridictionnelle au sein d’un organisme de l’ordre administratif.
Le représentant du public choisi conformément au paragraphe 3 du premier alinéa ne doit pas faire partie de l’Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), de l’Autorité des marchés financiers ou d’un autre organisme dont les décisions peuvent être contestées devant le Tribunal ni les représenter.
D. 1728-2022, a. 5.
6. Un membre du comité doit se récuser à l’égard d’un candidat lorsque son impartialité pourrait être mise en doute, notamment lorsqu’il:
1°  en est ou en a déjà été le conjoint;
2°  en est le parent ou l’allié, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
3°  en est ou en a déjà été l’employeur, l’employé ou l’associé, au cours des 10 dernières années; toutefois, le membre du comité qui est à l’emploi de la fonction publique n’a l’obligation de se récuser à l’égard d’un candidat que s’il est ou a été sous sa direction immédiate ou s’il en est ou en a déjà été le supérieur immédiat.
Un membre doit sans délai porter à la connaissance des autres membres du comité tout fait de nature à justifier une crainte raisonnable de partialité.
Lorsqu’un membre du comité se récuse, est absent ou empêché, la décision est prise par les autres membres.
D. 1728-2022, a. 6.
7. Avant d’entrer en fonction, les membres du comité prêtent serment en affirmant solennellement ce qui suit: «Je (prénom et nom) déclare sous serment que je ne révélerai ni ne ferai connaître à quiconque, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge».
Cette obligation est exécutée devant un membre du personnel du ministère du Conseil exécutif ou du ministère des Finances habilité à recevoir le serment.
L’écrit constatant le serment est transmis au secrétaire général associé.
D. 1728-2022, a. 7.
8. Une personne peut être nommée membre de plusieurs comités de sélection simultanément.
D. 1728-2022, a. 8.
9. Les frais de voyage et de séjour des membres du comité sont remboursés conformément aux Règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres d’organismes gouvernementaux (D. 2500-83, 83-11-30).
Outre le remboursement des frais, le président et les membres du comité qui ne sont pas membres du Tribunal ou à l’emploi d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement ont droit respectivement à des honoraires de 250 $ ou 200 $ par demi-journée de séance à laquelle ils participent.
D. 1728-2022, a. 9.
SECTION IV
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE SÉLECTION
D. 1728-2022, sec. IV.
10. La liste des candidats et leurs dossiers sont transmis aux membres du comité de sélection.
D. 1728-2022, a. 10.
11. Le comité analyse les dossiers des candidats et retient la candidature de ceux qui, à son avis, répondent aux conditions d’admissibilité et, le cas échéant, qui satisfont aux mesures d’évaluation auxquelles il peut en outre les soumettre, compte tenu des postes à combler ou du nombre élevé de candidats.
D. 1728-2022, a. 11.
12. Le président du comité informe les candidats jugés admissibles de la date et de l’endroit à laquelle le comité les rencontrera et informe les autres candidats que leur candidature n’a pas été retenue et que, ce faisant, ils ne seront pas convoqués.
D. 1728-2022, a. 12.
13. Le rapport du comité fait état des candidatures rejetées à cette étape et en donne les motifs.
D. 1728-2022, a. 13.
SECTION V
CONSULTATIONS ET CRITÈRES DE SÉLECTION
D. 1728-2022, sec. V.
14. Le comité peut, sur tout élément du dossier d’un candidat ou sur tout autre aspect relatif à une candidature ou à l’ensemble des candidatures, consulter notamment:
1°  toute personne qui, au cours des 10 dernières années, a été un employeur, un associé ou un supérieur immédiat ou hiérarchique du candidat;
2°  toute personne morale, société ou association professionnelle dont le candidat est ou a été membre au cours des 10 dernières années.
D. 1728-2022, a. 14.
15. Les critères de sélection dont le comité tient compte pour évaluer l’aptitude d’un candidat sont:
1°  l’expérience requise et toute autre expérience pertinente à l’exercice des fonctions de membre du Tribunal;
2°  le degré de connaissance et d’habileté du candidat, compte tenu des exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières indiquées dans l’avis de recrutement;
3°  ses qualités personnelles et intellectuelles ainsi que ses habiletés à exercer les fonctions de membre du Tribunal, notamment sa capacité de jugement, y compris celle d’agir en toute impartialité et indépendance, son ouverture d’esprit, sa perspicacité, sa pondération, sa capacité d’analyse et de synthèse, son esprit de décision, ses aptitudes à travailler en équipe, la qualité de son expression et sa capacité à adopter un comportement éthique;
4°  la conception que le candidat se fait des fonctions de membre du Tribunal.
D. 1728-2022, a. 15.
SECTION VI
RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION
D. 1728-2022, sec. VI.
16. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. En cas d’égalité, le président du comité a une voix prépondérante.
D. 1728-2022, a. 16.
17. Le comité soumet avec diligence et au plus tard 30 jours après que le secrétaire général associé lui en ait fait la demande, un rapport:
1°  qui indique les noms des candidats répondant aux conditions d’admissibilité et dont la candidature n’a pas été retenue;
2°  qui indique les noms des candidats que le comité déclare aptes à être nommés membres du Tribunal, leur profession ainsi que leurs coordonnées personnelles et professionnelles;
3°  qui contient toute information que le comité juge opportun de transmettre, notamment à l’égard des caractéristiques ou compétences particulières et le domaine d’expertise des candidats déclarés aptes.
Ce rapport est soumis au ministre, au secrétaire général associé et au président du Tribunal si ce dernier n’est pas membre du comité.
D. 1728-2022, a. 17.
18. À moins qu’il ne puisse y parvenir, le comité déclare apte un nombre de candidats correspondant normalement au moins au double du nombre de postes à combler, le cas échéant.
D. 1728-2022, a. 18.
19. Un membre du comité peut inscrire sa dissidence à l’égard de l’ensemble ou d’une partie du rapport.
D. 1728-2022, a. 19.
SECTION VII
TENUE DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS D’APTITUDE
D. 1728-2022, sec. VII.
20. Le secrétaire général associé écrit aux candidats pour les informer qu’ils ont ou non été déclarés aptes à être nommés membres du Tribunal.
D. 1728-2022, a. 20.
21. Le secrétaire général associé tient à jour le registre des déclarations d’aptitude.
Une déclaration d’aptitude est valide pour une période de 3 ans à compter de son inscription au registre.
Le secrétaire général associé radie une inscription à l’expiration de la période de validité de la déclaration d’aptitude ou lorsque la personne est nommée membre du Tribunal, décède ou demande que son inscription soit retirée du registre.
D. 1728-2022, a. 21.
SECTION VIII
RECOMMANDATION
D. 1728-2022, sec. VIII.
22. Dès qu’il est informé qu’un poste est à combler, le secrétaire général associé transmet au ministre copie de la liste à jour des personnes déclarées aptes à être nommées membres du Tribunal.
D. 1728-2022, a. 22.
23. Le ministre recommande au gouvernement le nom d’une personne déclarée apte à être nommée membre du Tribunal.
D. 1728-2022, a. 23.
24. Si le ministre estime que, dans le meilleur intérêt du bon accomplissement des fonctions du Tribunal, il ne peut, compte tenu de la liste des personnes déclarées aptes à être nommées membres de celui-ci, recommander la nomination d’une personne, il demande alors au secrétaire général associé de faire publier, conformément à la section I, un avis de recrutement.
Le comité chargé d’évaluer l’aptitude des candidats dont la candidature est soumise à la suite d’un autre avis de recrutement et de faire rapport au secrétaire général associé, au ministre et au président du Tribunal peut être formé de personnes ayant déjà été désignées pour agir au sein d’un comité précédent.
D. 1728-2022, a. 24.
SECTION IX
RENOUVELLEMENT DES MANDATS
D. 1728-2022, sec. IX.
25. Dans les 12 mois précédant la date d’échéance du mandat d’un membre du Tribunal, le secrétaire général associé demande à ce membre de lui fournir les renseignements mentionnés aux paragraphes 7 et 8 du premier alinéa de l’article 4 et de lui transmettre un écrit par lequel il accepte qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès d’un organisme disciplinaire, d’un ordre professionnel dont il est ou a été membre et des autorités policières et que, le cas échéant, des consultations soient faites auprès des personnes, sociétés ou associations professionnelles mentionnées à l’article 14.
D. 1728-2022, a. 25.
26. Le secrétaire général associé forme, pour examiner le renouvellement du mandat d’un membre du Tribunal, un comité d’examen dont il désigne le président.
Le comité est formé d’un représentant du milieu juridique, d’une personne retraitée ayant exercé une fonction juridictionnelle au sein d’un organisme de l’ordre administratif et d’un représentant du milieu universitaire membre d’un ordre professionnel qui ne font pas partie de l’Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), ni de l’Autorité des marchés financiers ou d’un organisme dont les décisions peuvent être contestées devant le Tribunal ni les représentent.
Les articles 6 à 9 s’appliquent alors.
D. 1728-2022, a. 26.
27. Le comité vérifie si le membre du Tribunal, dont le renouvellement du mandat est à examiner, satisfait toujours aux critères établis à l’article 15, considère les évaluations annuelles de son rendement et tient compte des besoins du Tribunal. Le comité peut, sur tout élément du dossier, effectuer les consultations prévues à l’article 14.
D. 1728-2022, a. 27.
28. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. En cas d’égalité, le président du comité a une voix prépondérante. Un membre peut inscrire sa dissidence.
Le comité transmet sa recommandation au secrétaire général associé et au ministre.
D. 1728-2022, a. 28.
29. Le secrétaire général associé est l’agent habilité à notifier au membre du Tribunal l’avis de non-renouvellement.
D. 1728-2022, a. 29.
SECTION X
CONFIDENTIALITÉ
D. 1728-2022, sec. X.
30. Les noms des candidats, les rapports des comités de sélection, les recommandations des comités d’examen de renouvellement de mandats, le registre des déclarations d’aptitude, la liste des candidats déclarés aptes à être nommés membres du Tribunal ainsi que tout renseignement ou document se rattachant à une consultation ou à une décision d’un comité sont confidentiels.
D. 1728-2022, a. 30.
SECTION XI
DISPOSITION FINALE
D. 1728-2022, sec. XI.
31. (Omis).
D. 1728-2022, a. 31.
RÉFÉRENCES
D. 1728-2022, 2022 G.O. 2, 6655