3. L’insigne porté par les recenseurs doit comporter les informations suivantes:a) l’identification du directeur général des élections;
b) les nom et titre du recenseur;
c) le numéro de l’insigne.
Chaque insigne doit porter un numéro distinctif.
Décision 89-03-23, a. 3; Décision 2000-12-20, a. 2.