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Décisions des tribunaux
E-3.3, r. 12
- Règlement sur l’insigne des recenseurs
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
E-3.3, r. 12
Règlement sur l’insigne des recenseurs
ÉLECTIONS — INSIGNE DES RECENSEURS
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 40.20 et 550)
.
E-3.3
01
1
er
09
septembre
2012
Décision 89-03-23
;
Décision 2000-12-20, a. 1
.
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
Décision 89-03-23, a. 1
.
SECTION
II
INSIGNE DES RECENSEURS
2
.
Chaque recenseur doit porter bien en vue pendant tout le temps qu’il procède au recensement un insigne de forme circulaire de 8 cm de diamètre en métal recouvert de plastique et muni d’une épingle au dos.
Décision 89-03-23, a. 2
.
3
.
L’insigne porté par les recenseurs doit comporter les informations suivantes:
a
)
l’identification du directeur général des élections;
b
)
les nom et titre du recenseur;
c
)
le numéro de l’insigne.
Chaque insigne doit porter un numéro distinctif.
Décision 89-03-23, a. 3
;
Décision 2000-12-20, a. 2
.
4
.
Le recenseur remet cet insigne au directeur du scrutin à la fin de l’exercice de ses fonctions.
Décision 89-03-23, a. 4
;
Décision 2000-12-20, a. 3
.
SECTION
III
DISPOSITIONS FINALES
5
.
(Omis).
Décision 89-03-23, a. 5
.
6
.
(Omis).
Décision 89-03-23, a. 6
.
RÉFÉRENCES
Décision 89-03-23, 1989 G.O. 2, 1974
Décision 2000-12-20, 2001 G.O. 2, 1344
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