7. Pour les fins des sections II et III:a) si les résultats d’une transposition ou ceux de l’élection précédente ne permettent pas de trouver un parti autorisé qui a droit de faire la recommandation, celle-ci est faite par l’un des partis suivants, dans l’ordre indiqué, pourvu que ce parti n’ait pas déjà le droit de recommander le premier ou le deuxième recenseur selon le cas:i. le parti autorisé formant le gouvernement;
ii. le parti autorisé formant l’opposition officielle;
iii. le parti autorisé représenté à l’Assemblée nationale, en commençant par celui dont le parti a le plus de députés;
iv. le parti autorisé non représenté à l’Assemblée nationale;
b) en cas d’égalité, le directeur du scrutin procède au tirage au sort en présence des représentants des partis ou à défaut, de 2 électeurs. Il en est de même en cas de concurrence entre partis du sous-paragraphe iv du paragraphe a.