Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
E-3.3, r. 11
- Règlement sur l’identification des partis ayant le droit de faire les recommandations des recenseurs, des réviseurs et des agents réviseurs
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
E-3.3, r. 11
Règlement sur l’identification des partis ayant le droit de faire les recommandations des recenseurs, des réviseurs et des agents réviseurs
ÉLECTIONS — RECENSEURS, RÉVISEURS ET ADJOINTS
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 40.16 et 550)
.
E-3.3
01
1
er
09
septembre
2012
Décision 89-03-23
;
Décision 2000-12-20, a. 1 et 2
.
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
Décision 89-03-23, a. 1
.
SECTION
II
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE NOUVELLE OU MODIFIÉE
2
.
Dans une nouvelle circonscription électorale ou dans une circonscription électorale dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection dans les secteurs électoraux et les sections de vote compris dans la nouvelle circonscription électorale, en calculant le nombre de votes valides attribués aux candidats des partis autorisés et aux députés indépendants élus comme tels.
Le premier recenseur est recommandé par le parti autorisé ou par le député indépendant élu comme tel qui a obtenu le plus grand nombre de votes d’après la transposition effectuée en vertu du premier alinéa.
Le deuxième recenseur est recommandé par le parti autorisé ou par le député indépendant élu comme tel qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de votes d’après la transposition.
Décision 89-03-23, a. 2
.
3
.
Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le premier recenseur selon les critères de l’article 2 n’a pas déposé sa déclaration de candidature à la date où la nomination doit être faite, le premier recenseur est recommandé par le parti qui aurait eu droit de recommander le deuxième recenseur.
Le deuxième recenseur est alors recommandé par le parti autorisé qui, d’après la transposition, s’est le mieux classé par la suite.
Décision 89-03-23, a. 3
.
4
.
Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le deuxième recenseur selon les critères de l’article 2 n’a pas déposé sa déclaration de candidature à la date où la nomination doit être faite, le deuxième recenseur est recommandé par le parti autorisé qui, d’après la transposition, s’est le mieux classé par la suite.
Décision 89-03-23, a. 4
.
SECTION
III
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE OÙ AUCUN PARTI AUTORISÉ NE S’EST CLASSÉ DEUXIÈME
5
.
Dans une circonscription électorale où aucun parti autorisé ne s’est classé deuxième lors de la dernière élection, le premier recenseur est recommandé par le parti autorisé qui s’est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel.
Le deuxième recenseur est recommandé par le parti autorisé qui, à l’élection précédente, s’est le mieux classé par la suite.
Décision 89-03-23, a. 5
.
6
.
Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le premier recenseur selon les critères de l’article 5 n’a pas déposé sa déclaration de candidature à la date où la nomination doit être faite, le premier recenseur est recommandé par le parti qui aurait eu le droit de recommander le deuxième recenseur.
Le deuxième recenseur est alors recommandé par le parti autorisé qui, à l’élection précédente, s’est le mieux classé par la suite.
Décision 89-03-23, a. 6
.
SECTION
IV
CRITÈRES SUPPLÉTIFS
7
.
Pour les fins des sections II et III:
a
)
si les résultats d’une transposition ou ceux de l’élection précédente ne permettent pas de trouver un parti autorisé qui a droit de faire la recommandation, celle-ci est faite par l’un des partis suivants, dans l’ordre indiqué, pourvu que ce parti n’ait pas déjà le droit de recommander le premier ou le deuxième recenseur selon le cas:
i
.
le parti autorisé formant le gouvernement;
ii
.
le parti autorisé formant l’opposition officielle;
iii
.
le parti autorisé représenté à l’Assemblée nationale, en commençant par celui dont le parti a le plus de députés;
iv
.
le parti autorisé non représenté à l’Assemblée nationale;
b
)
en cas d’égalité, le directeur du scrutin procède au tirage au sort en présence des représentants des partis ou à défaut, de 2 électeurs. Il en est de même en cas de concurrence entre partis du sous-paragraphe iv du paragraphe
a.
Décision 89-03-23, a. 7
.
SECTION
V
RÉVISEURS ET AGENTS RÉVISEURS
Décision 89-03-23
;
Décision 2000-12-20, a. 1
.
8
.
Les sections II, III et IV s’appliquent à l’identification des partis ayant droit de faire les recommandations des réviseurs et des agents réviseurs compte tenu des changements nécessaires.
Décision 89-03-23, a. 8
;
Décision 2000-12-20, a. 1
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS FINALES
9
.
(Omis).
Décision 89-03-23, a. 9
.
10
.
(Omis).
Décision 89-03-23, a. 10
.
RÉFÉRENCES
Décision 89-03-23, 1989 G.O. 2, 1973
Décision 2000-12-20, 2001 G.O. 2, 1343
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0