9. Après le dernier jour fixé pour la présentation à la commission de révision des demandes d’inscription, de radiation ou de correction à la liste électorale et au plus tard le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection transmet à tout électeur qui a fait une demande valide de voter par correspondance et qui est inscrit sur la liste électorale une enveloppe contenant:1° les bulletins de vote nécessaires;
2° une enveloppe identifiée «ENV-1» opaque et suffisamment grande pour recevoir les bulletins de vote, qui n’identifie d’aucune façon l’électeur et qui porte au recto la mention «insérer les bulletins de vote dans cette enveloppe»;
3° une enveloppe identifiée «ENV-2» qui comporte le nom et l’adresse du président d’élection et qui sert à insérer l’enveloppe «ENV-1», la photocopie d’un des documents d’identification prévus au deuxième alinéa de l’article 18 et la déclaration de l’électeur et de la personne qui porte assistance;
4° le formulaire intitulé «Déclaration de l’électeur ou de la personne habile à voter et de la personne qui porte assistance» ci-après appelée la «déclaration de l’électeur»;
5° les instructions pour voter.
Le président d’élection doit apposer ses initiales sur chaque bulletin de vote dans l’espace réservé à recevoir celles du scrutateur et il doit, avant de transmettre les bulletins de vote, en détacher le talon et le détruire.
Les instructions pour voter indiquent notamment:1° la date et l’heure limites de réception des bulletins de vote au bureau du président d’élection;
2° qu’une photocopie d’un des documents d’identification prévus au deuxième alinéa de l’article 18 doit être transmise avec les bulletins de vote;
3° le fait que si l’électeur ne transmet pas une photocopie d’un des documents d’identification requis ou omet de signer la déclaration de l’électeur, ses bulletins de vote seront annulés;
4° les jours et les heures pendant lesquels l’électeur qui n’a pas reçu un bulletin de vote auquel il a droit peut l’obtenir en s’adressant au bureau du président d’élection;
5° la possibilité pour l’électeur qui aurait, par inadvertance, marqué ou détérioré un bulletin de vote de s’adresser au président d’élection pour en obtenir un nouveau en échange du bulletin détérioré.