3. L’employeur visé par le paragraphe 2, 3 ou 4 du premier alinéa de l’article 1 produit sa déclaration en matière d’équité salariale dans un délai de 6 mois à compter du premier mars de chaque année, sous réserve de l’article 3.1.
A.M. 2011-001, a. 3; 2019-002A.M. 2019-002, a. 21.