E-12.001, r. 1 - Règlement concernant la déclaration de l’employeur en matière d’équité salariale

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-12.001, r. 1
Règlement concernant la déclaration de l’employeur en matière d’équité salariale
Loi sur l’équité salariale
(chapitre E-12.001, a. 4).
1. Sont assujettis à l’obligation de produire une déclaration en matière d’équité salariale, les employeurs suivants:
1°  l’employeur immatriculé en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) qui, en vertu de cette Loi, est assujetti à l’obligation de produire une déclaration de mise à jour annuelle pour l’année en cours et a déclaré employer 6 personnes ou plus dans sa déclaration de mise à jour annuelle précédente ou dans tout autre document tenant lieu de dernière mise à jour annuelle en vertu de cette Loi;
2°  le Conseil du trésor, en tant qu’employeur réputé dans l’entreprise de la fonction publique et dans l’entreprise du secteur parapublic en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001);
3°  l’employeur inscrit au Fichier central des organismes et personnes morales de droit public prévu par le décret numéro 1870-93 du 15 décembre 1993, sauf s’il est dans l’entreprise de la fonction publique ou dans l’entreprise du secteur parapublic;
4°  le regroupement d’employeurs reconnu comme l’employeur d’une entreprise unique par la Commission de l’équité salariale en application de l’article 12.1 de la Loi sur l’équité salariale;
5°  tout employeur immatriculé en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises qui, n’ayant pas 6 personnes ou plus à son emploi ou étant exempté de l’obligation de produire une déclaration de mise à jour annuelle, a déjà produit une déclaration sur l’équité salariale dans laquelle il s’est déclaré assujetti à la Loi sur l’équité salariale.
Dans le présent règlement on entend par:
1°  «déclaration en matière d’équité salariale», la déclaration d’un employeur relative à l’application de la Loi sur l’équité salariale dans son entreprise, prévue au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’équité salariale;
2°  «déclaration de mise à jour annuelle», la déclaration prévue par l’article 45 de la Loi sur la publicité légale des entreprises.
A.M. 2011-001, a. 1.
2. L’employeur visé par le paragraphe 1 ou 5 du premier alinéa de l’article 1 produit sa déclaration en matière d’équité salariale au cours de la période qui s’applique à lui pour déposer sa déclaration de mise à jour annuelle, prévue par l’article 3 du Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1, r. 1).
A.M. 2011-001, a. 2.
3. L’employeur visé par le paragraphe 2, 3 ou 4 du premier alinéa de l’article 1 produit sa déclaration en matière d’équité salariale dans un délai de 6 mois à compter du premier mars de chaque année.
A.M. 2011-001, a. 3.
4. La déclaration en matière d’équité salariale est produite à l’aide du formulaire prescrit par le ministre du Travail et comprend une attestation à l’effet que les renseignements fournis sont exacts.
Outre les renseignements d’identification utiles, la déclaration en matière d’équité salariale contient les renseignements permettant de déterminer si l’employeur est assujetti à la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001) et, le cas échéant, dans quel délai il doit compléter tout programme d’équité salariale, déterminer des ajustements salariaux ou évaluer le maintien de l’équité salariale. La déclaration sur l’équité salariale de l’employeur assujetti contient également les renseignements suivants:
1°  le secteur d’activité de l’entreprise;
2°  une mention précisant si l’ensemble des programmes d’équité salariale à compléter ou les ajustements salariaux à déterminer dans l’entreprise l’ont été et, si tel est le cas, la date du dernier affichage en faisant foi;
3°  une mention précisant si l’ensemble des évaluations du maintien de l’équité salariale à effectuer dans l’entreprise l’ont été et, si tel est le cas, la date du dernier affichage en faisant foi.
A.M. 2011-001, a. 4.
5. (Omis).
A.M. 2011-001, a. 5.
RÉFÉRENCES
A.M. 2011-001, 2011 G.O. 2, 709
L.Q. 2010, c. 7, a. 282