17. Un postulant dans la discipline de l’assurance de dommages ou dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres ou dans une catégorie de ces disciplines peut être exempté de la formation minimale prévue par le présent chapitre pour cette discipline ou catégorie de discipline si, pendant au moins 1 an, il a été titulaire d’un certificat délivré ou renouvelé après le 1er octobre 2002 et il a agi comme représentant dans cette même discipline ou catégorie de discipline.
A.M. 2010-04, a. 17; A.M. 2013-02, a. 4; A.M. 2015-14, a. 5.