1. Toute caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1) est autorisée, en plus des produits d’assurance visés aux articles 424 et 426 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (chapitre D-9.2), à continuer à distribuer sans représentant, à compter du 1er octobre 1999, les produits d’assurance suivants:1° l’Assurance du crédit variable Desjardins;
2° l’Assurance Sécurivie Desjardins;
3° l’Assurance budget Desjardins;
4° les Rentes viagères Desjardins;
5° les Assurances collectives des entreprises et des travailleurs autonomes;
6° Accirance.