15.5. Le fournisseur reconnu doit satisfaire aux exigences suivantes:1° il s’assure que le contenu des activités de formation et le matériel pédagogique lié à ces activités permettent le développement des habiletés et des compétences prévues à l’article 16;
2° il répond aux demandes d’information de l’Autorité dans le délai qu’elle fixe, notamment celles visant à apprécier le respect des objectifs de formation prévus au présent règlement;
3° il transmet à l’Autorité, au plus tard 30 jours après la fin de la période de référence, un rapport décrivant l’ensemble des activités de formation offertes pendant cette période et une déclaration selon laquelle il a satisfait aux exigences des paragraphes 1 et 3 de l’article 15.1;
4° il conserve, jusqu’à l’expiration des 24 mois suivant la transmission du rapport prévu au paragraphe 3:a) l’ensemble de la documentation relative à chaque activité de formation, incluant le matériel pédagogique et le matériel promotionnel, le cas échéant;
b) les attestations de participation remises aux participants ayant assisté aux activités de formation.