14. Au plus tard le 30e jour précédant la fin d’une période de référence, la Chambre transmet un avis à chaque représentant n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis pour se conformer aux obligations de formation continue prévues par le présent règlement et l’informe des conséquences prévues par l’article 13, par le deuxième alinéa de l’article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), par le deuxième alinéa de l’article 151.0.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et par les articles 57 et 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat du représentant (chapitre D-9.2, r. 7).