6. Le représentant qui est suspendu ou radié ou dont le certificat est annulé ou révoqué à la suite d’une décision du Comité de discipline de la Chambre ou dont le certificat est révoqué, suspendu, non renouvelé ou assorti de conditions par l’Autorité des marchés financiers ne peut dispenser des activités de formations reconnues par la Chambre et se voir attribuer des UFC à titre de formateur, enseignant ou animateur de ces activités.