10. Au plus tard le 15 janvier suivant la fin de la période de 24 mois, le représentant doit, lui-même ou par l’entremise du cabinet pour le compte duquel il agit ou de la société autonome dont il est l’associé ou l’employé, transmettre à la Chambre une copie des attestations qu’il est tenu de conserver conformément à l’article 9.