3. Un certificat de qualité des initiatives de formation est délivré par le ministre à un employeur qui en fait la demande par écrit, au moyen du formulaire mis à sa disposition, si les conditions suivantes sont remplies:1° l’employeur s’engage, pour la durée de validité du certificat, dans une démarche de formation continue de ses employés par la mise en oeuvre et l’application d’un processus de développement des compétences relié à la stratégie de l’entreprise, du ministère ou de l’organisme et comprenant notamment:a) l’analyse de la situation de l’entreprise, du ministère ou de l’organisme, ses perspectives en matière d’amélioration et de développement des compétences et l’identification de ses besoins de formation;
b) un plan des activités de formation envisagées comprenant un mécanisme de suivi de la mise en oeuvre de ces activités;
c) l’identification de la méthode privilégiée pour évaluer les impacts de la formation dispensée aux employés;
2° l’élaboration du processus de développement des compétences se fait au sein de l’entreprise, du ministère ou de l’organisme, dans le cadre d’une structure formelle de concertation requérant la participation de représentants de l’employeur et de représentants des employés;
3° le processus de développement des compétences prévoit la participation de représentants de l’employeur et de représentants des employés à toutes les étapes de sa mise en oeuvre;
4° l’employeur s’engage à permettre qu’une vérification puisse être effectuée conformément à l’article 7.