D-8.3, r. 5 - Règlement sur l’exemption applicable aux titulaires d’un certificat de qualité des initiatives de formation

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre D-8.3, r. 5
Règlement sur l’exemption applicable aux titulaires d’un certificat de qualité des initiatives de formation
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre
(chapitre D-8.3, a. 20).
SECTION I
CERTIFICAT DE QUALITÉ DES INITIATIVES DE FORMATION
§ 1.  — Objet et publicité
1. Un employeur, titulaire d’un certificat de qualité des initiatives de formation, est exempté de l’application des sections I et II du chapitre II de la Loi. Cet employeur est présumé participer au développement des compétences de la main-d’oeuvre pour la durée de validité de ce certificat.
D. 1063-2007, a. 1.
2. Le ministre rend publique, par tout moyen qu’il estime approprié, la liste des employeurs titulaires d’un certificat de qualité des initiatives de formation.
D. 1063-2007, a. 2.
§ 2.  — Conditions de délivrance
3. Un certificat de qualité des initiatives de formation est délivré par le ministre à un employeur qui en fait la demande par écrit, au moyen du formulaire mis à sa disposition, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  l’employeur s’engage, pour la durée de validité du certificat, dans une démarche de formation continue de ses employés par la mise en oeuvre et l’application d’un processus de développement des compétences relié à la stratégie de l’entreprise, du ministère ou de l’organisme et comprenant notamment:
a)  l’analyse de la situation de l’entreprise, du ministère ou de l’organisme, ses perspectives en matière d’amélioration et de développement des compétences et l’identification de ses besoins de formation;
b)  un plan des activités de formation envisagées comprenant un mécanisme de suivi de la mise en oeuvre de ces activités;
c)  l’identification de la méthode privilégiée pour évaluer les impacts de la formation dispensée aux employés;
2°  l’élaboration du processus de développement des compétences se fait au sein de l’entreprise, du ministère ou de l’organisme, dans le cadre d’une structure formelle de concertation requérant la participation de représentants de l’employeur et de représentants des employés;
3°  le processus de développement des compétences prévoit la participation de représentants de l’employeur et de représentants des employés à toutes les étapes de sa mise en oeuvre;
4°  l’employeur s’engage à permettre qu’une vérification puisse être effectuée conformément à l’article 7.
D. 1063-2007, a. 3.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3 de l’article 3, chaque association de salariés accréditée qui représente des salariés de l’employeur de même que les employés qui ne sont pas représentés par une association accréditée peuvent désigner au moins un représentant.
D. 1063-2007, a. 4.
§ 3.  — Durée, conditions de renouvellement et de révocation
5. Un certificat de qualité des initiatives de formation est valide pour 3 années civiles, dont celle visée par la demande.
Il peut être renouvelé pour des périodes de 3 années civiles par la suite à la condition que l’employeur qui en fait la demande respecte toutes les conditions prévues au présent règlement et maintienne son processus de développement des compétences.
D. 1063-2007, a. 5.
6. À la suite d’une vérification ou d’une plainte ou de sa propre initiative, le ministre peut révoquer un certificat de qualité des initiatives de formation en cas de fraude ou de fausse déclaration ou encore s’il constate que les conditions prévues et les engagements énoncés au présent règlement n’ont pas été respectés ou ne le sont plus.
Avant de prendre une telle décision, le ministre doit notifier par écrit au titulaire du certificat le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
L’employeur dont le certificat est révoqué est tenu de participer, pour l’année civile au cours de laquelle cette révocation est prononcée, au développement de la formation de la main-d’oeuvre en consacrant à des dépenses de formation admissibles un montant représentant au moins 1% de sa masse salariale.
En outre, un tel employeur doit verser au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, à titre de sanction administrative, un montant équivalant à 1% de sa masse salariale pour les années au cours desquelles il a été exempté sans droit. Il peut toutefois déduire de ce montant les dépenses de formation admissibles qu’il peut justifier conformément à la Loi pour cette période. Également, il ne peut demander un certificat de qualité des initiatives de formation avant l’expiration d’un délai de 5 ans.
D. 1063-2007, a. 6.
SECTION II
VÉRIFICATION
7. Le ministre peut effectuer ou faire effectuer une vérification à l’égard de la mise en oeuvre et de l’application du processus de développement des compétences d’un employeur titulaire d’un certificat de qualité des initiatives de formation. La vérification effectuée porte sur l’application du présent règlement, notamment sur le respect des conditions et des engagements prévus à l’article 3.
Sur demande, le vérificateur s’identifie et produit le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
D. 1063-2007, a. 7.
SECTION III
DROITS EXIGIBLES
8. Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de qualité des initiatives de formation sont de 1 000 $.
D. 1063-2007, a. 8.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
9. Le présent règlement remplace le Règlement sur les exemptions de l’application de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (D. 1178-99, 99-10-13). Toutefois, une exemption accordée en vertu de ce dernier règlement demeure valide pour sa durée non écoulée.
D. 1063-2007, a. 9.
10. (Omis).
D. 1063-2007, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 1063-2007, 2007 G.O. 2, 5411