7. La personne qui sollicite un agrément pour une librairie générale de langue anglaise doit se conformer aux normes et aux conditions déterminées par la Loi et par les articles 4 à 6 à l’exception du paragraphe 8 de l’article 4. Aux fins du présent article, l’expression «publiés au Québec», au paragraphe 8 de l’article 6 et à l’annexe B, est remplacée par l’expression «publiés au Canada».
La personne visée au premier alinéa doit cependant faire la preuve qu’elle reçoit les envois d’office de tous les éditeurs titulaires d’un agrément ou ayant fait la preuve et certifié qu’ils sont admissibles à l’agrément, dans la langue dans laquelle la librairie est agréée, qu’elle garde ces envois pendant au moins 4 mois ou tout autre délai convenu entre l’éditeur et le libraire et que ces envois sont des titres à l’étalage.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 7; D. 2798-84, a. 3.