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Décisions des tribunaux
d-8.1, r. 4
- Règlement sur l’agrément des libraires
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
D-8.1
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-8.1, r. 4
Règlement sur l’agrément des libraires
DOMAINE DU LIVRE — AGRÉMENT DES LIBRAIRES
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre
(chapitre D-8.1, a. 3, 15, 17, 20 et 38)
.
D-8.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
§
1
. —
Définitions
1
.
Aux fins de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (chapitre D-8.1) et des règlements adoptés en vue de son application, on entend par:
«manuel scolaire»: un document imprimé conçu pour atteindre les objectifs des programmes d’études de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire incluant le matériel complémentaire et les cahiers d’exercices; les dictionnaires usuels utilisés pour ces niveaux d’enseignement sont en outre inclus.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 1
;
D. 636-84, a. 1
;
D. 352-98, a. 1
.
2
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«institution»: un organisme ou une personne mentionné à l’article 3 et à l’annexe de la Loi;
«librairie spécialisée»: une librairie dont l’activité consiste uniquement en la vente de livres dans une seule discipline, y compris la littérature de jeunesse;
«titre à l’étalage»: un titre rendu facilement accessible aux particuliers par sa présentation méthodique et visuelle et sa localisation dans l’aire de vente et d’étalage.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 2
;
D. 636-84, a. 2
.
§
2
. —
Application
3
.
L’agrément délivré par le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine à la personne qui le sollicite ne vaut que pour l’établissement pour lequel il est demandé.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 3
.
SECTION
II
ADMISSIBILITÉ À L’AGRÉMENT
4
.
En outre de ce que stipulent les articles 15 et 16 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (chapitre D-8.1) et sous réserve des articles 7 à 10, une personne qui exerce au Québec, pour son propre compte, des activités de libraire doit, si elle désire être agréée, se conformer aux normes et aux conditions suivantes dans le cas d’une librairie générale:
1
°
avoir son siège ou son principal établissement au Québec;
2
°
être immatriculée auprès du registraire des entreprises dans le cas d’une société;
3
°
être constituée soit en vertu des lois du Canada, soit en vertu des lois du Québec, dans le cas d’une personne morale, d’une compagnie, d’une association coopérative, d’une caisse d’épargne et de crédit ou d’une caisse d’entraide économique;
4
°
faire la preuve et certifier que les personnes qui contrôlent ou qui sont propriétaires des actions privilégiées, des débentures, des obligations ou de toute créance permettant le contrôle effectif de l’établissement sont des personnes admissibles à l’agrément conformément aux articles 15 et 16 de la Loi; cette preuve n’est cependant pas requise lorsqu’il s’agit d’une créance détenue par une banque à charte canadienne ou par une institution inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers si cette créance n’est pas garantie ou si elle l’est par une personne visée aux articles 15 et 16 de la Loi;
5
°
avoir vendu aux particuliers, au cours de l’exercice financier précédant la demande et sur attestation de documents vérifiés, pour 100 000 $ de livres ou pour 33
1
/
3
% de ses ventes globales de livres, le moindre des 2 étant retenu;
6
°
avoir vendu, au cours de l’exercice financier précédant la demande et sur attestation de documents vérifiés, des livres pour au moins 300 000 $ ou pour au moins 50% de son chiffre d’affaires total, le moindre des 2 étant retenu, dans le cas d’une librairie située dans une municipalité de plus de 10 000 habitants;
7
°
avoir vendu, au cours de l’exercice financier précédant la demande et sur attestation de documents vérifiés, des livres pour au moins 150 000 $ ou pour au moins 50% de son chiffre d’affaires total, le moindre des 2 étant retenu, dans le cas d’une librairie située dans une municipalité de 10 000 habitants et moins;
8
°
faire la preuve qu’elle reçoit les envois d’office de 25 éditeurs titulaires d’un agrément ou ayant fait la preuve et certifié qu’ils sont admissibles à l’agrément, qu’elle garde ces envois pendant au moins 4 mois ou tout autre délai convenu entre l’éditeur et le libraire et que ces envois sont des titres à l’étalage;
9
°
exploiter un établissement commercial facilement accessible de la voie publique ou d’un mail par les particuliers, suffisamment identifié et muni d’une aire de vente et d’étalage réservée aux livres dont ceux requis par le paragraphe 6 ou le paragraphe 7;
10
°
maintenir un établissement ouvert toute l’année conformément aux règlements municipaux et aux usages commerciaux de la municipalité;
11
°
posséder en tout temps dans l’établissement un équipement bibliographique comprenant obligatoirement les dernières éditions ainsi que les abonnements des équipements énumérés à l’annexe A ou avoir accès dans l’établissement à cet équipement.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 4
;
D. 2798-84, a. 1
;
D. 352-98, a. 2
.
5
.
Aux fins du paragraphe 5 de l’article 4, un agrément ne peut être délivré à la personne qui n’exploite pas au Québec une librairie depuis au moins 3 mois consécutifs sauf si elle est titulaire d’un agrément délivré en vertu du présent règlement pour un autre établissement.
Lors de sa demande, cette personne doit fournir au ministre le total de ses ventes de livres aux particuliers lors de ces 3 mois d’exploitation, la liste des bailleurs de fonds ainsi que ses états financiers et faire la preuve que l’établissement qu’elle exploite lui permettra de se conformer au paragraphe 5 de l’article 4.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 5
;
D. 352-98, a. 3
.
6
.
La personne visée à article 4 s’engage automatiquement à se conformer et à satisfaire en tout temps aux normes et aux conditions suivantes:
1
°
donner suite dans un délai raisonnable à toute commande de livres;
2
°
aviser tout client au plus tôt de tout retard apporté à l’exécution de sa commande ou de l’impossibilité d’y donner suite en tout ou en partie;
3
°
vendre et commander tout livre destiné aux institutions conformément au Règlement sur l’acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées (chapitre D-8.1, r. 1);
4
°
fournir au ministre tout document ou renseignement dûment exigé lors de l’application du présent règlement ou du Règlement sur l’acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées;
5
°
accepter de vendre à toute autre librairie agréée les livres et les fonds d’édition dont elle détient l’exclusivité de la vente et ce, à des conditions correspondant à celles que les librairies agréées obtiennent ordinairement d’un éditeur sur les livres de la même catégorie;
6
°
accroître et améliorer selon les besoins de la clientèle ses services dont l’équipement bibliographique et technique, le personnel qualifié et la variété des stocks;
7
°
s’approvisionner chez un distributeur exclusif, en ce qui concerne les livres qu’il distribue en exclusivité, lorsque celui-ci est titulaire d’un agrément ou a fait la preuve et a certifié qu’il est admissible à l’agrément et à la condition que ce distributeur respecte le mode de calcul du prix de vente prévu par les articles 15 et 16 du Règlement sur l’agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente (chapitre D-8.1, r. 2);
8
°
maintenir, pour l’ensemble de la librairie, quelle que soit la date où elle est devenue titulaire d’un agrément, un stock d’au moins 6 000 titres différents de livres comprenant au moins 2 000 titres différents de livres publiés au Québec et 4 000 titres différents de livres publiés ailleurs, répartis en catégories dont les noms et les nombres minima pour chacune d’elles sont indiqués à l’annexe B. Pour atteindre le total de 2 000 titres différents de livres publiés au Québec et de 4 000 titres différents de livres publiés ailleurs, selon le cas, la personne ajoute aux nombres minima de titres différents de livres indiqués à l’annexe B le nombre de titres différents de livres complémentaire nécessaire dans la catégorie de son choix.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 6
;
D. 2798-84, a. 2
;
D. 352-98, a. 4
.
7
.
La personne qui sollicite un agrément pour une librairie générale de langue anglaise doit se conformer aux normes et aux conditions déterminées par la Loi et par les articles 4 à 6 à l’exception du paragraphe 8 de l’article 4. Aux fins du présent article, l’expression «publiés au Québec», au paragraphe 8 de l’article 6 et à l’annexe B, est remplacée par l’expression «publiés au Canada».
La personne visée au premier alinéa doit cependant faire la preuve qu’elle reçoit les envois d’office de tous les éditeurs titulaires d’un agrément ou ayant fait la preuve et certifié qu’ils sont admissibles à l’agrément, dans la langue dans laquelle la librairie est agréée, qu’elle garde ces envois pendant au moins 4 mois ou tout autre délai convenu entre l’éditeur et le libraire et que ces envois sont des titres à l’étalage.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 7
;
D. 2798-84, a. 3
.
8
.
La personne qui sollicite un agrément pour une librairie spécialisée doit se conformer aux normes et aux conditions déterminées par la Loi et par les articles 4 à 6 dans le domaine de la discipline sollicitée à l’exception des paragraphes 6, 7, 8 et 11 de l’article 4 et du paragraphe 8 de l’article 6.
De plus, la personne visée au premier alinéa doit préciser dans quelle discipline elle sollicite un agrément et se conformer aux exigences suivantes:
1
°
posséder en tout temps un nombre de titres représentatif de l’ensemble des titres publiés dans cette discipline;
2
°
posséder en tout temps dans l’établissement un équipement bibliographique adéquat utilisé dans cette discipline;
3
°
faire la preuve qu’elle reçoit les envois d’office de tous les éditeurs titulaires d’un agrément ou ayant fait la preuve et certifié qu’ils sont admissibles à l’agrément, dans la discipline dans laquelle la librairie est agréée, qu’elle garde ces envois pendant au moins 4 mois ou tout autre délai convenu entre l’éditeur et le libraire et que ces envois sont des titres à l’étalage.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 8
;
D. 2798-84, a. 4
;
D. 352-98, a. 5
.
9
.
La personne qui sollicite un agrément ou le titulaire d’un agrément qui ne peut se conformer au paragraphe 8 de l’article 4, au deuxième alinéa de l’article 7 ou au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8 demeure admissible à l’agrément si elle fait la preuve qu’elle ne reçoit pas les envois d’office requis à cause du refus de service d’un éditeur ou de son distributeur et non à cause de son propre refus, défaut ou négligence.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 9
.
10
.
La personne qui sollicite un agrément doit fournir au ministre, lors de sa demande et annuellement par la suite, une déclaration assermentée dans laquelle elle certifie qu’elle répond aux exigences du présent règlement et s’engage à se conformer intégralement et en tout temps à la Loi et aux règlements.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 10
.
SECTION
III
DÉLIVRANCE DE L’AGRÉMENT
11
.
Le titulaire d’un agrément doit tenir à jour des statistiques ou des données distinctes ou séparées sur ses ventes de livres aux particuliers et aux institutions et ses autres activités à l’intérieur de l’établissement agréé.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 11
.
12
.
Le titulaire d’un agrément doit n’être partie à aucune collusion, n’exercer aucune pression indue ni trafic d’influence et éviter tout conflit d’intérêts dans ses relations avec une institution, ses administrateurs, ses mandataires ou ses représentants.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 12
.
13
.
Le titulaire d’un agrément doit afficher bien à la vue du public dans chaque établissement l’agrément ou, en cas de destruction, de détérioration ou de perte de l’agrément, le duplicata que le ministre peut lui délivrer sur demande.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 13
.
14
.
Le titulaire d’un agrément n’est pas tenu de se conformer aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 à l’égard d’une institution s’il est démontré, avec pièces justificatives à l’appui par le titulaire, que cette institution est au-delà des délais normaux dans le paiement de ses achats auprès de la librairie agréée.
Toutefois, un avis préalable de 30 jours doit être transmis à l’institution par la librairie agréée avant d’interrompre ou de mettre fin aux services offerts.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 14
.
SECTION
IV
MAINTIEN DE L’AGRÉMENT
15
.
L’agrément est incessible et ne peut être transféré sans l’autorisation du ministre.
Si le titulaire d’un agrément fait faillite et que le syndic de faillite décide de continuer les activités de ce titulaire et en avise le ministre, l’agrément est maintenu et le syndic est alors soumis à toutes les obligations imposées par la Loi et les règlements.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 15
.
16
.
L’agrément délivré pour une période déterminée ou à titre provisoire qui est expiré continue d’être en vigueur si une demande de prolongation, de renouvellement ou à titre permanent est transmise au ministre, sur la formule fournie par ce dernier, au moins 1 mois avant l’expiration de l’agrément déjà délivré.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 16
.
17
.
Le titulaire d’un agrément doit aviser par écrit le ministre dans les 8 jours de tout réaménagement majeur ou déménagement de l’établissement.
Le déménagement doit faire l’objet dans le même délai d’une nouvelle demande d’agrément.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 17
.
18
.
Le titulaire d’un agrément doit sans délai aviser par écrit le ministre de la cessation, de la fermeture ou de la faillite de son établissement.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 18
.
19
.
En plus de se conformer en tout temps à la Loi et au présent règlement, le titulaire d’un agrément doit chaque année, au plus tard 6 mois après la fin de chaque exercice financier, sans avis ni demande à cette fin, préparer, attester et remettre au ministre pour chaque établissement agréé un rapport détaillé se rapportant aux activités du dernier exercice financier et contenant correctement énoncés les renseignements et détails suivants:
1
°
le nom et l’adresse du siège ou de son principal établissement;
2
°
les nom, adresse et citoyenneté du propriétaire ou des personnes qui sont propriétaires ou qui contrôlent l’établissement ainsi que la proportion de leurs droits de propriété ou de leur contrôle;
3
°
les nom, adresse et citoyenneté des personnes visées au paragraphe 4 de l’article 4 ainsi que la nature et la valeur de leurs titres de propriété ou titres de créance;
4
°
les nom, adresse et citoyenneté des personnes visées à l’article 16.4 de la Loi ainsi que des administrateurs et dirigeants de l’établissement;
5
°
le nombre d’actions ou de parts et leur description, le capital versé et payé;
6
°
la liste des actionnaires ainsi que leur adresse;
7
°
les états financiers pour l’établissement et, s’il y a lieu, les états financiers consolidés;
8
°
le total respectif des ventes de livres aux particuliers et aux institutions;
9
°
une preuve d’abonnement aux équipements bibliographiques visés à l’annexe A.
Ce rapport annuel doit être attesté par la signature du propriétaire ou de 2 administrateurs de l’établissement.
Une modification importante au rapport annuel ou à l’une des exigences mentionnées à l’article 4 survenant au cours de l’exercice financier doit être notifiée sans délai par écrit au ministre.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 19
;
D. 352-98, a. 6
.
SECTION
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
20
.
Un document, rapport ou renseignement exigé en vertu des articles 4, 5, 11 et 19 peut être remplacé par un autre document officiel certifié conforme qui comporte au moins les informations requises par le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 20
.
21
.
(Omis).
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 21
.
22
.
(Omis).
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 22
.
ANNEXE A
(
a. 4
)
ÉQUIPEMENT BIBLIOGRAPHIQUE
1
.
L’équipement bibliographique suivant ou un équipement bibliographique comportant l’information correspondante à celle qui s’y retrouve est obligatoire pour la librairie agréée de langue française:
1
°
La Bibliographie du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec;
2
°
Livres d’ici;
3
°
Livres disponibles, Electre (Autres et Titres);
4
°
Livres de France ou Livres Hebdo;
5
°
Répertoire des livres au format de poche;
6
°
Les livres disponibles canadiens de langue française (Bibliodata).
Cet équipement bibliographique peut être détenu sur support papier ou accessible sur support électronique, optique, magnétique, magnéto-optique ou sur une micro-forme.
2
.
L’équipement bibliographique suivant est obligatoire pour la librairie agréée de langue anglaise:
1
°
Books in Print
(États-Unis);
2
°
British Books in Print
(Royaume-Uni);
3
°
Canadian Books in Print
;
4
°
Paperbound Books in Print
(États-Unis).
3
.
(paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, Ann. A
;
D. 636-84, a. 3 et 4
;
D. 352-98, a. 7
.
ANNEXE B
(
a. 6
)
RÉPARTITION DE L’INVENTAIRE DES STOCKS DE TITRES DIFFÉRENTS DE LIVRES PAR CATÉGORIES ET INDICATION DES NOMBRES MINIMA DE TITRES DIFFÉRENTS DE LIVRES POUR CHAQUE CATÉGORIE
Nombre minimum
6 000
Titres publiés Titres publiés
au Québec ailleurs
Catégories
2 000 4 000
1. Oeuvres d’imagination
Cette catégorie comprend: roman, conte, 500 800
nouvelle, pièce de théâtre, poésie,
humour, critique et essais littéraires.
2. Beaux arts
Cette cagétorie comprend: livres d’art, 50 75
histoire de l’art, architecture et
urbanisme, art populaire, musique et
spectacles, danse, cinéma.
3. Sciences humaines et sociales
Cette catégorie comprend: philosophie, 200 300
psychologie, ésotérisme, religion,
sociologie, politique, anthropologie,
ethnologie, économie, finances, droit,
pédagogie, géographie, reportages,
histoire, biographies, mémoires,
linguistique.
4. Encyclopédies et dictionnaires
Cette catégorie comprend: encyclopédies 15 50
générales, dictionnaires, atlas
5. Livres scientifiques et techniques
Cette catégorie comprend: tout dictionnaire, 100 125
encyclopédie, livre de droit ou de médecine,
ouvrage présentant les éléments d’une science
ou d’une technique, incluant les sciences
humaines, dont la forme et la présentation en
font un instrument didactique dans les sujets
suivants: mathématiques, physique, chimie,
astromonie, sciences de la terre, paléontologie,
sciences de la vie, botanique, zoologie,
médecine, génie, sciences appliquées, agriculture,
économie domestique, gestion et autres.
6. Vulgarisation scientifique
100 200
7. Littérature de jeunesse
Cette catégorie comprend: oeuvres de création 300 450
littéraire, albums illustrés, documentaires,
bandes dessinées. _________________________________
1 265 2 000
D. 2798-84, a. 5
;
D. 352-98, a. 8
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4
D. 636-84, 1984 G.O. 2, 1543
D. 2798-84, 1985 G.O. 2, 153
D. 352-98, 1998 G.O. 2, 1895
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