15. L’agrément est incessible et ne peut être transféré sans l’autorisation du ministre.
Si le titulaire d’un agrément fait faillite et que le syndic de faillite décide de continuer les activités de ce titulaire et en avise le ministre, l’agrément est maintenu et le syndic est alors soumis à toutes les obligations imposées par la Loi et les règlements.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 15.