13. Un candidat qui échoue une épreuve de l’examen ou dont l’absence y a été constatée a droit à une reprise et ce, devant un jury composé de 3 examinateurs nommés par le Conseil d’administration.
Les dispositions de l’article 12 s’appliquent à la reprise d’une épreuve et ce, compte tenu des adaptations nécessaires.