D-3, r. 7 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des dentistes du Québec

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-3, r. 7
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des dentistes du Québec
Loi sur les dentistes
(chapitre D-3, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. i).
SECTION I
DÉLIVRANCE DU PERMIS
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des dentistes du Québec délivre un permis à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration ou être bénéficiaire d’une équivalence de formation reconnue par le Conseil d’administration;
2°  avoir réussi l’examen de l’Ordre des dentistes du Québec prévu à la section II ou l’examen théorique et clinique du Bureau national d’examen dentaire du Canada;
3°  avoir complété une demande de permis;
4°  avoir acquitté les frais relatifs à la délivrance du permis déterminés par résolution du Conseil d’administration en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code;
5°  avoir prouvé sa connaissance d’usage de la langue officielle du Québec, conformément aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
D. 619-93, a. 1.
SECTION II
EXAMEN DE L’ORDRE
2. L’examen de l’Ordre vise:
1°  à évaluer la compréhension et la maîtrise des connaissances techniques ainsi que les habilités acquises par le candidat à l’exercice de la profession de dentiste au cours de sa formation;
2°  à déterminer si le candidat est apte à exercer la profession de dentiste de façon autonome.
D. 619-93, a. 2.
3. Tout candidat à l’exercice de la profession qui désire s’inscrire à une épreuve de l’examen de l’Ordre doit, au plus tard 60 jours avant la date déterminée pour la tenue d’une telle épreuve:
1°  donner avis de son intention de s’y présenter en complétant et en transmettant au secrétaire de l’Ordre une demande d’inscription prévue à cet effet accompagnée de tout document exigé;
2°  avoir acquitté les frais qui y sont relatifs déterminés par résolution du Conseil d’administration en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
Dans le cas de la reprise d’une épreuve visée à l’article 14, le candidat doit de plus compléter et transmettre au secrétaire de l’Ordre l’attestation prévue à l’effet qu’il a complété, suivant les normes prévues, la période de formation additionnelle requise s’il y a lieu.
D. 619-93, a. 3.
4. Tout candidat peut se voir refuser l’admission à la séance d’une épreuve si un défaut est constaté à l’égard des modalités prévues à l’article 3.
D. 619-93, a. 4.
5. Au moins 90 jours de l’avance, le Conseil d’administration fixe par résolution:
1°  la date et le lieu de la tenue d’au moins un examen annuel de l’Ordre avec mention des date et lieu de chaque épreuve le cas échéant et la tenue d’une reprise correspondant à chaque épreuve;
2°  la forme de chaque épreuve qui peut être écrite ou orale, théorique ou clinique.
D. 619-93, a. 5.
6. Le Comité des examinateurs prépare à huis clos les questions de chaque épreuve ou, si elle est clinique, détermine en quoi elle consistera, exerce une surveillance générale lors de la tenue de ces épreuves et en assure la correction.
D. 619-93, a. 6.
7. Le candidat a le choix de répondre à chaque épreuve en français ou en anglais.
D. 619-93, a. 7.
8. La note minimale de réussite de l’examen est de 65%, et ce, à l’égard de chacune des épreuves subies.
D. 619-93, a. 8; D. 1575-97, a. 1.
9. L’enregistrement des questions et des réponses fournies lors de la tenue d’une épreuve orale s’effectue mécaniquement.
D. 619-93, a. 9.
10. La correction d’une épreuve orale doit être effectuée par 3 examinateurs désignés par le Conseil d’administration ou le Comité des examinateurs.
Toutefois, le président de l’Ordre ou, à défaut, le président du Comité des examinateurs, peut nommer un examinateur suppléant afin de pallier l’empêchement d’agir d’un examinateur ou d’assister un examinateur en cas de besoin.
D. 619-93, a. 10.
11. Une fois l’épreuve corrigée, la liste des candidats qui l’ont réussie et celle de ceux qui l’ont échouée est transmise sans délai au secrétaire de l’Ordre qui, par la suite, transmet le résultat à chaque candidat par la poste dans les 20 jours de la tenue de l’épreuve.
D. 619-93, a. 11.
12. À défaut par un candidat d’obtenir la note de réussite dans le cadre d’une épreuve, un jury composé d’au moins 3 examinateurs nommés par le Conseil d’administration doit réviser la note obtenue par ce candidat à condition qu’il en effectue la demande par écrit dans les 30 jours de la mise à la poste du relevé de note et qu’elle soit accompagnée des frais de révision déterminés par résolution du Conseil d’administration en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
Les examinateurs disposent d’un délai de 30 jours, à compter de la date de la réception d’une telle demande, afin d’en effectuer la révision et d’en transmettre le résultat au secrétaire de l’Ordre qui le communique dans les 5 jours au candidat par la poste. La note accordée, après révision, est définitive.
D. 619-93, a. 12.
13. Un candidat qui échoue une épreuve de l’examen ou dont l’absence y a été constatée a droit à une reprise et ce, devant un jury composé de 3 examinateurs nommés par le Conseil d’administration.
Les dispositions de l’article 12 s’appliquent à la reprise d’une épreuve et ce, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 619-93, a. 13.
14. Un candidat dispose d’une seule reprise par épreuve à moins que le Conseil d’administration décide, après avoir déterminé si les déficiences du candidat sont susceptibles d’être corrigés par une période de formation additionnelle, qu’il peut s’y présenter à nouveau après avoir accompli une telle période de formation additionnelle.
Le Conseil d’administration avise par écrit le candidat de sa décision à l’égard de la formation additionnelle et ce, en même temps qu’il lui transmet le résultat de la reprise de l’épreuve. Cette décision est définitive.
D. 619-93, a. 14.
15. Un candidat se voit attribuer automatiquement une mention d’échec à une épreuve de l’examen de l’Ordre et ne dispose d’aucune reprise si l’inscription à cette épreuve s’est effectué sous de fausses représentations ou si la participation au plagiat, à la fraude ou la tentative de participer à de tels actes a été constatée à son égard.
D. 619-93, a. 15.
16. (Omis).
D. 619-93, a. 16.
RÉFÉRENCES
D. 619-93, 1993 G.O. 2, 3385
D. 1575-97, 1997 G.O. 2, 7566
L.Q. 2008, c. 11, a. 212