22. Au moins 5 jours ouvrables avant la date fixée pour la tenue de l’enquête, le secrétaire du comité fait parvenir, par courrier recommandé ou par huissier au dentiste concerné un avis analogue à celui reproduit à l’annexe II.
Copie de cet avis est également transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
Dans le cas où il y a des raisons de croire que le délai de transmission ou la transmission de cet avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’enquête, le président ou un membre du comité peut, par un écrit motivé déposé au dossier professionnel du dentiste visé, autoriser au comité, à un membre du comité, à un enquêteur ou à un expert de procéder à cette enquête sans avis.
Décision 2002-06-19, a. 22.