D-3, r. 6 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec

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chapitre D-3, r. 6
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec
Loi sur les dentistes
(chapitre D-3, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec surveille l’exercice de la profession par les dentistes et procède à la vérification des cabinets de dentistes, des dossiers, livres et registres que tient le dentiste dans l’exercice de sa profession, des médicaments, produits, poisons, substances, appareils et équipements que le dentiste a sous son contrôle relativement à cet exercice et des biens qui lui sont confiés par ses patients.
La vérification porte également sur les documents et rapports à la rédaction desquels ce dentiste a collaboré et qui sont contenus dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur, y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Décision 2002-06-19, a. 1.
SECTION II
PROGRAMME DE SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
2. Le comité surveille l’exercice de la profession par les dentistes, suivant le programme de surveillance générale de l’exercice de la profession qu’il détermine, lequel doit être préalablement approuvé par le Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2002-06-19, a. 2.
3. Chaque année, le Conseil d’administration de l’Ordre fait publier dans le rapport annuel de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité, en omettant d’y inscrire tout renseignement permettant d’identifier les personnes qui feront l’objet d’une vérification ou, le cas échéant, d’une enquête particulière.
Décision 2002-06-19, a. 3.
SECTION III
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
4. Le comité d’inspection professionnelle est formé de 5 membres. Le Conseil d’administration de l’Ordre les choisit parmi les dentistes qui exercent leur profession depuis au moins 5 ans et qui ne sont ni membres du conseil de discipline de l’Ordre, ni employés de l’Ordre.
Le dentiste nommé pour remplacer un membre du comité, en application de l’article 110 du Code des professions (chapitre C-26), doit également répondre aux exigences visées au premier alinéa.
Décision 2002-06-19, a. 4.
5. Le mandat des membres du comité est d’une durée de 2 ans et il est renouvelable.
Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment de discrétion prévu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
Une radiation provisoire ou une déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre d’un membre du comité, en application du Code des professions, met fin à son mandat.
À l’expiration de son mandat et malgré son remplacement, un membre du comité qui n’a pas fait l’objet de la radiation provisoire ou de la déclaration de culpabilité visées au troisième alinéa termine une vérification ou une enquête particulière entreprise par lui avant l’expiration de son mandat.
Décision 2002-06-19, a. 5.
6. Le comité tient ses séances aux dates, aux heures et aux endroits déterminés par lui ou par son président.
Décision 2002-06-19, a. 6.
7. Le Conseil d’administration de l’Ordre désigne le secrétaire du comité.
Le secrétaire et le personnel de secrétariat du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment de discrétion prévu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2002-06-19, a. 7.
8. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers, livres, registres, procès-verbaux, rapports et autres écrits ou documents du comité y sont conservés.
Le secrétaire y tient, notamment, un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête sur la compétence professionnelle d’un dentiste, l’adresse où elle a été faite, le nom du dentiste visé, le nom de la personne qui a procédé à la vérification ou à l’enquête ainsi que la date de la remise du rapport visé à l’article 20.
Décision 2002-06-19, a. 8.
9. Un inspecteur, un enquêteur, un membre du comité, le secrétaire du comité, un membre du personnel de secrétariat affecté au comité, le président de l’Ordre et les membres du Conseil d’administration de l’Ordre dûment réunis ont accès, sans le consentement du dentiste concerné, aux dossiers, livres, registres, procès-verbaux, rapports et autres écrits ou documents du comité, incluant un renseignement personnel qui peut y être contenu, à la condition que ce renseignement soit nécessaire à l’exercice de leurs fonctions ou à l’exécution de leur mandat.
Décision 2002-06-19, a. 9.
10. Avant le premier avril de chaque année, le comité produit au Conseil d’administration de l’Ordre le rapport général sur ses activités visé à l’article 115 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2002-06-19, a. 10.
SECTION IV
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL
11. Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque dentiste qui fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête sur sa compétence professionnelle.
Le dossier professionnel contient:
1°  une fiche d’information générale sur le dentiste;
2°  un résumé de ses qualifications;
3°  un résumé de son expérience professionnelle;
4°  le rapport de vérification ou d’enquête dont il a fait l’objet;
5°  les recommandations du comité, le cas échéant, à la suite de la vérification ou de l’enquête dont il a fait l’objet;
6°  tout autre document ou renseignement relatif à la vérification ou à l’enquête dont il a fait l’objet.
Décision 2002-06-19, a. 11.
12. Un dentiste a le droit de consulter son dossier professionnel et d’en obtenir copie moyennant des frais n’excédant pas le coût de sa transcription ou de sa reproduction. La consultation se fait au secrétariat du comité, en présence d’un membre du personnel de secrétariat affecté au comité. Cependant, le dentiste ne peut avoir accès à des renseignements contenus dans son dossier qui seraient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers, à moins que ce dernier n’y consente par écrit.
Décision 2002-06-19, a. 12.
SECTION V
VÉRIFICATION QUANT À L’EXERCICE DE LA PROFESSION
13. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue d’une vérification, le secrétaire du comité fait parvenir, par poste recommandée ou par huissier, au dentiste concerné un avis analogue à celui reproduit à l’annexe I.
Copie de cet avis est également transmise, par poste recommandée ou par huissier, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1. Cependant, dans le cas où la vérification a lieu dans un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 1 où se trouve un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un tel avis est donné à ce conseil et il tient lieu d’avis à chacun des dentistes qui y exercent.
Dans le cas où il y a des raisons de croire que le délai de transmission ou la transmission même de cet avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la vérification, le président ou un membre du comité peut, par un écrit motivé déposé au dossier professionnel du dentiste visé, raccourcir le délai de 15 jours ou autoriser au comité, à un membre du comité ou à un inspecteur de procéder à cette vérification sans avis.
Décision 2002-06-19, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14. Si un dentiste ne peut recevoir le comité, un membre du comité ou un inspecteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date, laquelle devra être communiquée, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 13.
Décision 2002-06-19, a. 14.
15. Le comité, un membre du comité ou un inspecteur doit, s’il constate que le dentiste n’a pas pu prendre connaissance de l’avis visé au premier alinéa de l’article 13, en informer le comité qui fixe, par l’entremise de son secrétaire, une nouvelle date de vérification et en avise par écrit le dentiste et, le cas échéant, toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 13.
Décision 2002-06-19, a. 15.
16. Un membre du comité ou un inspecteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité, signé par le secrétaire du comité ou le secrétaire de l’Ordre.
Décision 2002-06-19, a. 16.
17. Le dentiste qui fait l’objet d’une vérification doit recevoir le comité, un membre du comité ou un inspecteur, être présent et collaborer. Le dentiste peut, s’il le désire, être assisté de la personne de son choix.
Décision 2002-06-19, a. 17.
18. Le comité, un membre du comité ou un inspecteur peut ordonner au dentiste ou à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 13 de lui donner accès aux dossiers, livres registres et autres éléments visés au premier alinéa de l’article 1 et de lui en remettre le tout ou une partie. Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments visés au premier alinéa de l’article 1 sont détenus par une autre personne, le dentiste doit, sur demande du comité, d’un membre du comité ou d’un inspecteur, l’autoriser à en laisser prendre connaissance et, selon le cas, copie.
À la demande du dentiste, le secrétariat du comité lui fournit une copie des documents qu’il a remis au comité, à un membre du comité ou à un inspecteur.
Décision 2002-06-19, a. 18.
19. Le comité, un membre du comité ou un inspecteur peut demander à une personne d’attester par écrit et signer une déclaration qu’elle lui fait relativement à une vérification.
Décision 2002-06-19, a. 19.
20. Le comité, un membre du comité ou un inspecteur dresse pour étude, dans les 60 jours de la fin de la vérification, un rapport qu’il remet au secrétaire du comité. Le secrétaire du comité verse le rapport au dossier professionnel du dentiste visé et lui en transmet copie.
S’il a des raisons de croire que le dentiste devrait être soumis à une enquête sur sa compétence professionnelle, le comité, un membre du comité ou un inspecteur l’indique dans son rapport de vérification qu’il doit alors remettre au secrétaire du comité dans les 15 jours suivant la fin de sa vérification.
Après avoir pris connaissance du rapport, le comité doit, le cas échéant, transmettre au dentiste visé les commentaires appropriés pour l’amélioration de la qualité de son exercice professionnel. À cette fin, le comité peut:
1°  demander au dentiste visé, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des défauts identifiés dans le rapport;
2°  effectuer une visite de contrôle chez le dentiste visé afin de vérifier la correction des défauts identifiés dans le rapport, après avoir donné un avis analogue à celui reproduit à l’annexe I.
Le comité verse alors au rapport les commentaires transmis au dentiste ainsi que, le cas échéant, les résultats des actions entreprises conformément aux paragraphes 1 et 2 du troisième alinéa. Ces documents sont transmis au dentiste visé par le secrétaire du comité et font partie intégrante du rapport de vérification qui sera étudié par le comité conformément aux articles 26 et 27.
Décision 2002-06-19, a. 20.
SECTION VI
ENQUÊTE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
21. À la demande du Conseil d’administration de l’Ordre ou de sa propre initiative, le comité ou un de ses membres procède à une enquête sur la compétence professionnelle d’un dentiste et, à cette fin, peut désigner un ou plusieurs enquêteurs ou experts.
Le comité ou un de ses membres qui, de sa propre initiative, procède à une enquête indique au dossier professionnel du dentiste visé les motifs qui justifient la tenue d’une telle enquête.
Décision 2002-06-19, a. 21.
22. Au moins 5 jours ouvrables avant la date fixée pour la tenue de l’enquête, le secrétaire du comité fait parvenir, par poste recommandée ou par huissier au dentiste concerné un avis analogue à celui reproduit à l’annexe II.
Copie de cet avis est également transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
Dans le cas où il y a des raisons de croire que le délai de transmission ou la transmission de cet avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’enquête, le président ou un membre du comité peut, par un écrit motivé déposé au dossier professionnel du dentiste visé, autoriser au comité, à un membre du comité, à un enquêteur ou à un expert de procéder à cette enquête sans avis.
Décision 2002-06-19, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
23. Le comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert dresse pour étude, dans les 90 jours de la fin de son enquête, un rapport qu’il remet au secrétaire du comité. Le secrétaire du comité verse le rapport au dossier professionnel du dentiste visé et lui en transmet copie.
Décision 2002-06-19, a. 23.
24. Les articles 14 à 19 s’appliquent à une enquête sur la compétence professionnelle tenue en vertu de la présente section, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2002-06-19, a. 24.
25. Si le dentiste refuse de recevoir le comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert, celui-ci en avise immédiatement le syndic.
Décision 2002-06-19, a. 25.
SECTION VII
ÉTUDE DU RAPPORT DE VÉRIFICATION OU D’ENQUÊTE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
26. Le comité qui, après étude du rapport de vérification ou du rapport d’enquête sur la compétence professionnelle, n’a pas de raison de croire qu’il faille recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise le dentiste dans les 30 jours de sa décision.
Décision 2002-06-19, a. 26.
27. Le comité qui, après étude de l’un de ces rapports, croit qu’il faille recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), doit en aviser le dentiste dans les 15 jours de sa décision et l’aviser de son droit de se faire entendre.
Décision 2002-06-19, a. 27.
28. Aux fins de permettre au dentiste de se faire entendre, le comité lui transmet par poste recommandée ou par huissier:
1°  un exposé des faits analogue à celui reproduit à l’annexe III;
2°  une copie du rapport de vérification ou d’enquête sur la compétence professionnelle dont il a fait l’objet;
3°  le texte de l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26);
4°  une copie du présent règlement.
Décision 2002-06-19, a. 28; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
29. Le dentiste qui désire être entendu doit, dans les 15 jours de la réception des documents prévus à l’article 28 en faire la demande au comité. La demande doit être faite par écrit et indiquer le nom et la qualité des témoins qu’il fera entendre, l’objet et la durée prévue de leur témoignage. Tout témoin expert qui se fera entendre devra avoir déposé un rapport auprès du secrétaire du comité préalablement à la date fixée pour la tenue de la rencontre.
À défaut d’une telle demande écrite, le comité peut procéder en l’absence du dentiste sans autre avis ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2002-06-19, a. 29.
30. Le comité convoque le dentiste qui en fait la demande conformément à l’article 29 en lui transmettant, par poste recommandée ou par huissier, au moins 21 jours avant la date prévue pour la rencontre:
1°  un avis analogue à celui reproduit à l’annexe IV, signé par le secrétaire du comité, précisant la date et l’heure de la rencontre ainsi que l’endroit où elle doit avoir lieu;
2°  un exposé des faits et des sujets qui y seront débattus.
L’avis indique qu’en cas de défaut du dentiste d’être présent à la rencontre, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2002-06-19, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
31. Le comité reçoit le serment du dentiste et des témoins par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
Décision 2002-06-19, a. 31.
32. Le dentiste peut se faire assister d’un avocat auquel cas il doit être présent et demeure contraignable.
Décision 2002-06-19, a. 32.
33. La rencontre se tient à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du dentiste, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
Décision 2002-06-19, a. 33.
34. Le comité peut, pour cause, accorder la remise de la rencontre à condition qu’une demande écrite et motivée à cet effet lui soit transmise par le dentiste visé au plus tard 5 jours avant la date prévue pour la rencontre. Le comité peut de lui-même et en tout temps pour cause, reporter la rencontre. Aucune remise ne sera accordée au dentiste le jour prévu pour la rencontre sauf dans les cas de force majeure.
Décision 2002-06-19, a. 34.
35. Le comité peut procéder par défaut si le dentiste ne se présente pas à la date, à l’heure et à l’endroit prévus.
Décision 2002-06-19, a. 35.
36. Les dépositions sont enregistrées ou prises en sténographie à la demande du dentiste ou du comité et les frais sont à la charge de celui qui en fait la demande.
Toute demande d’enregistrement ou de prise en sténographie des dépositions doit être acheminée au secrétaire du comité au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue de la rencontre.
Décision 2002-06-19, a. 36.
37. Le secrétaire du comité consigne le procès-verbal de la rencontre et, le cas échéant, les recommandations dans un registre spécial.
Décision 2002-06-19, a. 37.
38. Le procès-verbal mentionne si les parties ont renoncé à l’enregistrement ou à la prise en sténographie des dépositions.
Décision 2002-06-19, a. 38.
39. L’appréhension raisonnable de partialité d’un membre du comité doit être soulevée dès le début de la rencontre ou dès que les circonstances pouvant y donner ouverture sont révélées.
Décision 2002-06-19, a. 39.
40. Les recommandations du comité, le cas échéant, sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la fin de la rencontre. Elles sont motivées et signées par les membres du comité qui y concourent. Elles sont transmises au dentiste concerné dans les 15 jours suivant la date de leur signature et au Conseil d’administration de l’Ordre pour considération dès la première réunion qui suit la date de leur signature.
Décision 2002-06-19, a. 40.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
41. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle des dentistes (R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 11).
Décision 2002-06-19, a. 41.
42. (Omis).
Décision 2002-06-19, a. 42.
ANNEXE I
(a. 13 et 20)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
Avis de vérification
Dans le cadre de son programme de surveillance générale de l’exercice de la profession pour l’année en cours, le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec désire vous informer qu’il procédera à une vérification,
le __________(jour / mois / année)__________, à __________(heure)__________, à __________(endroit de la vérification)__________
À cette fin, ont été désignés pour vous rencontrer le ou les membres du comité d’inspection professionnelle, ou le ou les inspecteurs suivants:



Signé à _____________________________________________________________________________
Ce ________________________________________________________________________________
jour / mois / année
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Par: ________________________________________________________________________________
(secrétaire du comité)
Avis important
Le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec (chapitre D-3, r. 6) prévoit qu’un dentiste qui fait l’objet d’une vérification a l’obligation de recevoir le comité ou le ou les membres du comité ou le ou les inspecteurs, d’être présent et de collaborer.
Ce règlement prévoit que si le dentiste ne peut les recevoir à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Enfin ce règlement prévoit que le dentiste peut, s’il le désire, être assisté par toute personne de son choix.
Décision 2002-06-19, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 22)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
Avis d’enquête sur la compétence professionnelle
En vertu de la section VI du Code des professions (chapitre C-26) et du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec (chapitre D-3, r. 6), avis vous est donné que le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec procédera à une enquête sur votre compétence professionnelle,
le __________(jour / mois / année)__________, à __________(heure)__________, à __________(endroit de l’enquête)__________
À cette fin, ont été désignés pour vous rencontrer le ou les membres du comité d’inspection professionnelle, ou le ou les inspecteurs suivants:



Signé à _____________________________________________________________________________
Ce ________________________________________________________________________________
jour / mois / année
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Par: ________________________________________________________________________________
secrétaire du comité
Avis important
Le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec prévoit qu’un dentiste qui fait l’objet d’une enquête sur la compétence professionnelle a l’obligation de recevoir le comité ou le ou les membres du comité ou le ou les enquêteurs ou experts, d’être présent et de collaborer.
Ce règlement prévoit que si le dentiste ne peut les recevoir à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Enfin, ce règlement prévoit que le dentiste peut, s’il le désire, être assisté par toute personne de son choix.
Décision 2002-06-19, Ann. II.
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
Exposé des faits
Je, soussigné(e) ______________________________ secrétaire du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec, déclare par les présentes que:
1) le __________(jour / mois / année)__________, vous avez (été visé(e) par une vérification dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession de dentiste) (fait l’objet d’une enquête sur la qualité de votre compétence professionnelle);
2) à la suite de cette (vérification) (enquête), un rapport a été dressé le __________(jour / mois/ année)__________, et vous a été acheminé le __________(jour / mois / année)__________
Une copie de ce rapport est annexée aux présentes;
3) ce rapport (de vérification) (d’enquête) indique que vous démontrez des lacunes au niveau de (l’exercice de la profession de dentiste) (votre compétence professionnelle), notamment en ce que:
a) _______________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________________
c) _______________________________________________________________________________
d) _______________________________________________________________________________
J’ai signé à
Ce ________________________________________________________________________________
jour / mois / année
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Par: ________________________________________________________________________________
secrétaire du comité
Décision 2002-06-19, Ann. III.
ANNEXE IV
(a. 30)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC
Avis de convocation à une rencontre
À: _______________________________________________________________________________
nom du dentiste

adresse
Prenez avis, conformément à l’article 30 du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec (chapitre D-3, r. 6), que la rencontre dont vous avez demandé la tenue est fixée pour le
Ce ________________________________________________________________________________
jour / mois / année
à compter __________ heures, au siège de l’Ordre sis au

adresse
Conformément à ce règlement, si vous désirez que les dépositions faites lors de cette rencontre soient enregistrées ou prises en sténographie, vous êtes prié(e) d’en aviser le secrétaire du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec au moins 15 jours avant la date mentionnée ci-dessus.
Ce règlement prévoit que le comité peut, pour cause, accorder la remise de la rencontre à condition qu’une demande écrite et motivée à cet effet lui soit transmise au plus tard 5 jours avant la date prévue pour la rencontre. Il prévoit également que le comité peut de lui-même et en tout temps pour cause, reporter la rencontre. Il prévoit aussi qu’aucune remise ne sera accordée le jour prévu pour la rencontre sauf dans les cas de force majeure.
Soyez avisé(e) également que si vous n’êtes pas présent(e) à la date, à l’heure et à l’endroit fixés pour la tenue de la rencontre, le comité pourra procéder en votre absence, sans autre avis ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre.
J’ai signé à
Ce ________________________________________________________________________________
jour / mois / année
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Par: ________________________________________________________________________________
secrétaire du comité
Décision 2002-06-19, Ann. IV.
RÉFÉRENCES
Décision 2002-06-19, 2002 G.O. 2, 4862
L.Q. 2008, c. 11, a. 212