3.09.07. Le dentiste qui fait de la publicité à l’égard d’un prix doit y indiquer, outre ses coordonnées professionnelles, uniquement les informations suivantes:1° le prix régulier qu’il fixe pour le bien ou le service visé par la publicité et, le cas échéant, un prix exceptionnel qu’il consent pour un tel bien ou service et dont la date d’expiration doit être précisée dans ce dernier cas;
2° la nature du bien ou du service visé par ce prix;
3° la nature des matériaux utilisés pour rendre le service annoncé;
4° si les services de laboratoire ou autres sont inclus au service annoncé;
5° les services additionnels pouvant être requis et qui ne sont pas inclus.
Lorsqu’un dentiste consent à un prix exceptionnel, les informations visées au paragraphe 1 du premier alinéa ne doivent comporter que les mentions «prix régulier», «prix exceptionnel» et «date d’expiration».
Dans le cas d’une publicité visuelle énonçant le prix régulier ainsi qu’un prix exceptionnel, les caractères de présentation de ces prix doivent être de même dimension.