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Décisions des tribunaux
D-3, r. 4
- Code de déontologie des dentistes
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
D-3
Loi sur les dentistes
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-3, r. 4
Code de déontologie des dentistes
DENTISTES — CODE DE DÉONTOLOGIE
Loi sur les dentistes
(chapitre D-3, a. 3)
.
D-3
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«Ordre»: l’Ordre des dentistes du Québec;
b
)
«dentiste»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 1.02
.
1.03
.
Le dentiste doit prendre les moyens raisonnables pour que la Loi sur les dentistes (chapitre D-3), le Code des professions (chapitre C-26) et leurs règlements d’application soient respectés par les personnes, employés, actionnaires ou associés qui collaborent avec lui dans l’exercice de la profession.
Le dentiste qui exerce la profession au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer du respect par la société de la Loi sur les dentistes, du Code des professions et de leurs règlements d’application.
D. 499-2008, a. 1
.
1.04
.
Les devoirs et obligations qui découlent de la Loi sur les dentistes (chapitre D-3), du Code des professions (chapitre C-26) et de leurs règlements d’application ne sont aucunement modifiés ni diminués du fait qu’un dentiste exerce la profession au sein d’une société.
D. 499-2008, a. 1
.
SECTION
II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
2.01
.
Le dentiste appuie, sauf pour des motifs valables, les mesures susceptibles d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce et participe à l’amélioration de la santé publique.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 2.01
.
2.02
.
Dans l’exercice de sa profession, le dentiste tient compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 2.02
.
2.03
.
Le dentiste favorise les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce. Sauf pour des motifs valables, il doit aussi, dans l’exercice de sa profession, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 2.03
.
2.04
.
Le dentiste doit tenir à jour et renouveler ses connaissances théoriques et cliniques conformément à l’évolution de l’art et de la science dentaire.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 2.04
.
2.05
.
Le dentiste ne peut refuser de fournir des services professionnels à un patient pour des raisons reliées à la nature de la maladie ou du handicap présenté par ce patient.
D. 673-96, a. 1
.
SECTION
III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PATIENT
§
1
. —
Dispositions générales
3.01.01
.
Avant d’accepter un mandat, le dentiste doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’assistance nécessaire.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.01.01
.
3.01.02
.
Le dentiste reconnaît le droit du patient de consulter, en tout temps, un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.01.02
.
3.01.03
.
Le dentiste exerce sa profession selon les normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.01.03
.
3.01.04
.
Le dentiste ne doit fournir un service ou prescrire une ordonnance que si ceux-ci sont requis au point de vue dentaire.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.01.04
.
3.01.05
.
Le dentiste évite de poser ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels dans l’exercice de sa profession et s’abstient de poser un acte inapproprié ou disproportionné au besoin de son patient.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.01.05
.
3.01.06
.
Le dentiste observe les règles généralement reconnues d’hygiène et d’asepsie.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.01.06
.
3.01.07
.
Le dentiste cherche à établir un climat de confiance avec le patient notamment en agissant avec aménité et de façon correcte.
Il s’abstient également d’intervenir dans les affaires personnelles de son patient sur des sujets qui ne relèvent pas de l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.01.07
.
3.01.08
.
Le dentiste doit examiner le patient et établir le plan de traitement avant qu’un denturologiste ne pose, sous sa direction, un acte qui a pour objet l’essai, la pose, l’adaptation ou le remplacement d’une prothèse qui s’ajuste indirectement aux implants ostéo-intégrés.
Il doit revoir le patient après l’intervention du denturologiste afin de vérifier la réalisation du plan de traitement et s’assurer que soient effectués, si nécessaire, les modifications ou ajustements qui s’imposent.
D. 1360-94, a. 1
.
3.01.09
.
Le dentiste doit exercer une supervision appropriée à l’égard de ses employés.
D. 499-2008, a. 2
.
§
2
. —
Intégrité
3.02.01
.
Le dentiste s’acquitte de ses obligations professionnelles avec intégrité.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.02.01
.
3.02.02
.
Le dentiste évite toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. Si le bien-être du patient l’exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
De même, il doit éviter toute fausse représentation quant à la compétence ou à l’efficacité des services généralement assurés par les personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la même société que lui.
Le dentiste traitant doit alors, avec l’autorisation du patient, fournir à la personne consultée ou vers laquelle il a dirigé le patient, tous les renseignements pertinents et, moyennant remboursement par le patient des frais encourus, copies des documents que cette personne juge utiles.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.02.02
;
D. 499-2008, a. 3
.
3.02.03
.
Le dentiste doit informer son patient ou une personne légalement responsable de ce dernier d’une façon simple, objective et suffisante pour lui permettre de comprendre la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de son état.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.02.03
.
3.02.04
.
Avant d’entreprendre tout traitement, le dentiste doit informer son patient ou une personne légalement responsable de ce dernier de l’ampleur et des modalités du traitement que son état justifie, du coût de celui-ci et obtenir son accord.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.02.04
.
3.02.05
.
Le dentiste s’abstient de poser un geste ou un diagnostic sans avoir une connaissance suffisante des faits qui les justifient.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.02.05
.
3.02.06
.
Le dentiste doit informer le plus tôt possible son patient de toute complication ou incident survenu en lui fournissant les soins requis par son état, ainsi que des implications financières qui peuvent en résulter.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.02.06
.
§
3
. —
Disponibilité et diligence
3.03.01
.
Le dentiste doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables et fournir les soins que requiert l’état du patient.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.03.01
.
3.03.02
.
Le dentiste doit faire preuve d’objectivité et de franchise lorsqu’une personne susceptible de devenir un patient lui demande des renseignements.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.03.02
.
3.03.03
.
Le dentiste ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser de traiter un patient.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.03.03
.
3.03.04
.
Avant de mettre fin au traitement d’un patient, le dentiste doit l’aviser de son intention et s’assurer que cette cessation de service n’est pas préjudiciable à sa santé.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.03.04
.
§
4
. —
Responsabilité
3.04.01
.
Le dentiste doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.04.01
.
§
5
. —
Indépendance et désintéressement
3.05.01
.
Le dentiste doit subordonner son intérêt personnel ainsi que celui de la société dans laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a des intérêts, à celui de son patient.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.05.01
;
D. 499-2008, a. 4
.
3.05.02
.
Le dentiste doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son patient.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.05.02
.
3.05.03
.
Le dentiste doit sauvegarder son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Est notamment en conflit d’intérêts, le dentiste qui se place dans une situation telle que son jugement peut être défavorablement affecté au détriment de son patient ou son indépendance professionnelle mise en doute.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.05.03
.
3.05.04
.
Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, le dentiste doit, soit cesser le traitement, soit en aviser son patient et lui demander s’il l’autorise à continuer le traitement.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.05.04
.
3.05.05
.
Le dentiste doit s’abstenir:
1
°
de rechercher ou d’obtenir indûment un profit par l’ordonnance d’appareils, d’examens, de médicaments ou de traitements;
2
°
d’accorder, dans l’exercice de sa profession, tout avantage, commission ou ristourne à quelque personne que ce soit;
3
°
d’accepter, à titre de dentiste ou en utilisant son titre de dentiste, toute commission, ristourne ou avantage matériel, à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.05.05
;
D. 499-2008, a. 5
.
3.05.06
.
Lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une société dans laquelle le dentiste exerce ses activités professionnelles ou a des intérêts, est en situation de conflit d’intérêts, le dentiste, dès qu’il en a connaissance, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que des informations, renseignements ou documents pertinents au secret professionnel ne soient divulgués à cet associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé.
Pour apprécier l’efficacité de ces mesures, il est tenu compte, notamment, des facteurs suivants:
1
°
la taille de la société;
2
°
les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier du dentiste par la personne en situation de conflit d’intérêts;
3
°
des instructions données quant à la protection des informations, renseignements ou documents confidentiels concernés par cette situation de conflit d’intérêts;
4
°
de l’isolement relatif de la personne en situation de conflits par rapport au dentiste.
D. 499-2008, a. 5
.
3.05.07
.
Le dentiste ne peut partager ses honoraires qu’avec un dentiste ou une personne, une fiducie ou une entreprise visée aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 3 du Règlement sur l’exercice de la profession de dentiste en société (chapitre D-3, r. 9).
Lorsqu’un dentiste exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, le revenu résultant des services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société, et pour le compte de celle-ci, appartient à cette société, à moins qu’il en soit convenu autrement.
D. 499-2008, a. 5
.
3.05.08
.
Le dentiste ne peut participer à une entente selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses professionnelles peuvent influencer la qualité de son exercice.
De même, le dentiste ne peut participer à une entente avec un autre professionnel de la santé dentaire selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses professionnelles de celui-ci peuvent influencer la qualité de son exercice.
Toute entente conclue par un dentiste ou une société dont il est associé ou actionnaire, visant la jouissance d’un immeuble ou d’un espace pour exercer ses activités professionnelles, doit être entièrement constatée par écrit et comporter une déclaration des parties attestant que les obligations qui en découlent respectent les dispositions du présent code, ainsi qu’une clause autorisant la communication de cette entente à l’Ordre sur demande.
D. 499-2008, a. 5
.
§
6
. —
Secret professionnel
3.06.01
.
Le dentiste doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.06.01
;
D. 580-2005, a. 1
.
3.06.02
.
Le dentiste ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son patient ou lorsque la loi l’ordonne.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.06.02
;
D. 580-2005, a. 1
.
3.06.03
.
Le dentiste, aux fins de préserver le secret professionnel:
1
°
doit garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession;
2
°
doit s’abstenir de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un patient ou des services qui lui sont rendus;
3
°
doit prendre les moyens raisonnables à l’égard des personnes qui collaborent avec lui ou qui exerce ses activités au sein de la société où il exerce ses activités professionnelles pour que soit préservé le secret professionnel;
4
°
ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu connaissance sauf avec l’autorisation écrite de son patient ou lorsque la loi l’ordonne;
5
°
ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services lorsque ce fait est susceptible de causer un préjudice à cette personne à moins que la matière du cas ne l’exige.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.06.03
;
D. 580-2005, a. 1
;
D. 499-2008, a. 6
.
3.06.04
.
Lorsqu’un dentiste demande à un patient de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsque de tels renseignements lui sont confiés, il doit s’assurer que le patient est pleinement au courant des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.06.04
;
D. 580-2005, a. 1
.
3.06.05
.
Le dentiste doit signaler au directeur de la protection de la jeunesse toute situation pour laquelle il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens des articles 38 et 38.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1); il doit alors fournir au directeur tout renseignement qu’il juge pertinent en vue de protéger l’enfant.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.06.05
;
D. 580-2005, a. 1
.
3.06.06
.
Outre les cas prévus à l’article 3.06.02, le dentiste peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le dentiste ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le dentiste ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.06.06
;
D. 580-2005, a. 1
.
3.06.07
.
Le dentiste qui, en application de l’article 3.06.06, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
1
°
communiquer le renseignement dans un délai permettant de prévenir les événements;
2
°
consigner dès que possible au dossier du patient concerné les éléments suivants:
a
)
les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
b
)
le contenu de la communication, le mode de communication utilisé, le nom et les coordonnées de la personne à qui la communication a été faite ainsi que la date et l’heure de la communication.
D. 580-2005, a. 1
.
§
7
. —
Accessibilité et rectification des dossiers et remise de documents
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, ss. 7
;
D. 922-2002, a. 1
.
3.07.01
.
Outre les règles particulières prescrites par la loi, le dentiste doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son patient dont l’objet est:
1
°
de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2
°
d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.07.01
;
D. 922-2002, a. 1
.
3.07.02
.
Le dentiste qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.01 doit donner à son patient accès aux documents gratuitement. Toutefois, le dentiste peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 3.07.01, exiger de son patient des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie.
Le dentiste qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer son patient du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.
D. 922-2002, a. 1
.
3.07.03
.
Le dentiste qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son patient l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit indiquer à son patient, par écrit, les motifs de son refus, lequel doit être lié au préjudice grave que la divulgation entraînerait pour le patient ou pour le tiers.
D. 922-2002, a. 1
.
3.07.04
.
Outre les règles particulières prescrites par la loi, le dentiste doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son patient dont l’objet est:
1
°
de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2
°
de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3
°
de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 922-2002, a. 1
.
3.07.05
.
Le dentiste qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.04 doit délivrer à son patient, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet à son patient de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que son patient a formulés ont été versés au dossier.
À la demande écrite de son patient, le dentiste doit transmettre sans frais une copie de ces renseignements ou, selon le cas, de cette attestation à toute personne de qui le dentiste a reçu ces renseignements ainsi qu’à toute personne à qui ces renseignements ont été communiqués.
D. 922-2002, a. 1
.
3.07.06
.
Le dentiste doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par son patient, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que son patient lui a confié.
Le dentiste indique au dossier de son patient, le cas échéant, les motifs au soutien de la demande de son patient.
D. 922-2002, a. 1
.
3.07.07
.
Le dentiste peut exiger qu’une demande visée par les articles 3.07.01, 3.07.04 ou 3.07.06 soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
D. 922-2002, a. 1
.
§
8
. —
Fixation et paiement des honoraires
3.08.01
.
Le dentiste établit et présente des honoraires justes et raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.08.01
.
3.08.02
.
Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont proportionnés aux services rendus et justifiés par les circonstances. Le dentiste doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a
)
le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
b
)
la difficulté et l’importance du service;
c
)
la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
d
)
le montant des déboursés et des frais encourus.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.08.02
.
3.08.03
.
Le dentiste fournit à son patient les explications nécessaires à la compréhension de ses honoraires et des modalités de paiement ainsi que, sur demande, un relevé détaillé de ses honoraires.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.08.03
.
3.08.04
.
Le dentiste prévient son patient du coût approximatif de ses services avant le début du traitement et s’abstient d’exiger d’avance le paiement complet de ses services.
Si un plan de traitement, pour lequel une entente est intervenue, doit être modifié, le dentiste doit informer sans délai le patient des honoraires supplémentaires qu’implique cette modification.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.08.04
.
3.08.05
.
Le dentiste ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son patient. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.08.05
.
3.08.06
.
Le dentiste doit s’abstenir de vendre ses comptes en souffrance.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.08.06
.
§
9
. —
Conditions, obligations et prohibitions relatives à la publicité
D. 279-93, a. 1
.
3.09.01
.
Le dentiste ne doit mentionner dans sa publicité que des informations susceptibles d’aider le public à faire un choix éclairé et de lui favoriser l’accès à des services dentaires utiles ou nécessaires.
Ces informations doivent être de nature à informer une personne qui n’a pas une connaissance particulière de la médecine dentaire.
D. 279-93, a. 1
.
3.09.02
.
Le dentiste ne peut faire, ni permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
Il ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier sur demande.
D. 279-93, a. 1
.
3.09.03
.
Le dentiste doit s’abstenir de toute publicité comparative.
D. 279-93, a. 1
.
3.09.04
.
Seul le dentiste reconnu par l’Ordre conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe
e
de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) peut annoncer une spécialité.
Le dentiste qui s’est vu accorder un permis restrictif ne peut annoncer que les services qu’il peut dispenser.
D. 279-93, a. 1
.
3.09.05
.
Le dentiste qui n’est pas reconnu par l’Ordre comme spécialiste ne peut annoncer quelque service que ce soit sans indiquer clairement, après son nom et les abréviations de ses titres universitaires reconnus par l’Ordre, les mots «dentiste généraliste».
Le dentiste ne peut s’annoncer autrement que par les titres qui lui sont reconnus par l’Ordre, soit celui de «dentiste» ou de «chirurgien dentiste», et les titres de spécialiste s’il détient un certificat de spécialiste. En plus, il ne peut faire suivre son nom que des titres universitaires ou autres reconnus par l’Ordre.
D. 279-93, a. 1
;
D. 673-96, a. 2
.
3.09.06
.
Le dentiste visé à l’article 3.09.05 ne peut annoncer les services qu’il offre que sous une forme claire et précise, tel que service d’endodontie ou service de couronnes et ponts, tout en faisant précéder le service annoncé du mot «service».
D. 279-93, a. 1
.
3.09.07
.
Le dentiste qui fait de la publicité à l’égard d’un prix doit y indiquer, outre ses coordonnées professionnelles, uniquement les informations suivantes:
1
°
le prix régulier qu’il fixe pour le bien ou le service visé par la publicité et, le cas échéant, un prix exceptionnel qu’il consent pour un tel bien ou service et dont la date d’expiration doit être précisée dans ce dernier cas;
2
°
la nature du bien ou du service visé par ce prix;
3
°
la nature des matériaux utilisés pour rendre le service annoncé;
4
°
si les services de laboratoire ou autres sont inclus au service annoncé;
5
°
les services additionnels pouvant être requis et qui ne sont pas inclus.
Lorsqu’un dentiste consent à un prix exceptionnel, les informations visées au paragraphe 1 du premier alinéa ne doivent comporter que les mentions «prix régulier», «prix exceptionnel» et «date d’expiration».
Dans le cas d’une publicité visuelle énonçant le prix régulier ainsi qu’un prix exceptionnel, les caractères de présentation de ces prix doivent être de même dimension.
D. 279-93, a. 1
.
3.09.08
.
Tout prix régulier annoncé doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication.
D. 279-93, a. 1
.
3.09.09
.
Le dentiste ne doit, de quelque façon que ce soit, faire ou laisser faire de la publicité destinée à des personnes qui peuvent être, sur le plan physique ou émotif, vulnérables du fait de leur âge ou de la survenance d’un événement spécifique.
D. 279-93, a. 1
.
3.09.10
.
Le dentiste ne doit pas, dans sa publicité ou dans toute intervention publique, utiliser ou permettre d’utiliser un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.
D. 279-93, a. 1
.
3.09.11
.
Le dentiste doit conserver une copie intégrale de toute publicité pendant une période de 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.
D. 279-93, a. 1
.
§
10
. —
Symbole graphique de l’Ordre et de la médecine dentaire
D. 279-93, a. 1
.
3.10.01
.
L’Ordre est représenté par un symbole graphique conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 279-93, a. 1
.
3.10.02
.
Lorsqu’un dentiste reproduit le symbole graphique de l’Ordre pour les fins de sa publicité, il doit s’assurer que ce symbole est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 279-93, a. 1
.
3.10.03
.
Lorsqu’un dentiste reproduit le symbole graphique de la médecine dentaire, il doit s’assurer que ce symbole est conforme à la copie détenue par le secrétaire de l’Ordre.
D. 279-93, a. 1
.
3.10.04
.
Si, à l’occasion d’une publicité, le dentiste utilise le symbole graphique de l’Ordre, il doit s’assurer que cette publicité ne soit pas comprise comme étant une publicité de l’Ordre ni qu’elle n’engage la responsabilité de celui-ci.
D. 499-2008, a. 7
.
SECTION
IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
§
1
. —
Charge et fonction incompatible
4.01.01
.
Est incompatible avec l’exercice de la profession de dentiste le commerce d’articles d’hygiène dentaire dans un cabinet de consultation.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 4.01.01
.
§
2
. —
Actes dérogatoires
4.02.01
.
En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession, les actes suivants:
a
)
inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
b
)
communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
c
)
ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un dentiste est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle;
d
)
fournir un reçu ou un autre document servant à indiquer faussement que des services ont été dispensés;
e
)
réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits;
f
)
réclamer d’un patient une somme d’argent pour un service professionnel ou une partie d’un service professionnel dont le coût est assumé par un tiers;
g
)
contribuer à l’exercice illégal de la médecine dentaire ou collaborer avec une personne qui se livre à un tel exercice;
h
)
délivrer à quiconque et pour quelque motif que ce soit un certificat ou attestation de complaisance ou tout autre document contenant des informations fausses ou non vérifiées;
i
)
employer ou déclarer employer des remèdes ou traitements secrets;
j
)
garantir directement ou indirectement l’efficacité d’un traitement;
k
)
rechercher ou obtenir une commission ou une ristourne directe ou indirecte par la prescription de médicaments, d’examens, d’analyses, de traitements ou de fabrication de pièces;
l
)
exiger, accepter ou offrir de l’argent ou autre avantage, pour contribuer ou avoir contribué à faire adopter un procédé ou une décision quelconque par le Conseil d’administration de l’Ordre ou l’un de ses organismes ou un de leurs membres;
m
)
abuser, dans l’exercice de sa profession, de l’inexpérience, de l’ignorance, de la naïveté ou du mauvais état de santé de son patient;
n
)
s’abstenir, en dentisterie opératoire, de compléter un acte pour en laisser la responsabilité immédiatement ou à une date ultérieure à une personne autre qu’un dentiste;
o
)
s’abstenir d’aviser un patient ou une personne légalement responsable de ce dernier d’une anomalie, déficience ou pathologie qu’il a décelée;
p
)
faire personnellement un usage immodéré de stupéfiants, de drogues contrôlées, de substances psychotropes incluant l’alcool ou tout autre produit pouvant affecter ses facultés durant l’exercice de ses fonctions;
q
)
remettre ou prescrire, sans justification, à un patient des stupéfiants, des drogues contrôlées, des substances psychotropes incluant l’alcool ou tout autre produit analogue;
r
)
de faire ou de permettre que l’on fasse sous son nom, de la publicité visant la promotion ou la vente de produits ou de services par tous moyens audio-visuels, annonces écrites ou verbales;
s
)
négliger de prendre les dispositions pour assurer à ses patients les soins postopératoires requis ou urgents;
t
)
exercer dans des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels et la dignité de la profession;
u
)
permettre ou tolérer qu’une personne autre qu’un dentiste accomplisse des actes qui ne doivent être posés que par un dentiste;
v
)
modifier les honoraires généralement chargés par le dentiste pour le seul motif que le patient est porteur d’un contrat d’assurance;
w
)
refuser de fournir un reçu pour les honoraires payés à tout patient qui en fait la demande;
x
)
exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou avoir des intérêts dans une telle société, avec une personne qui, à la connaissance du dentiste, pose des actes qui portent atteinte à la dignité de la profession de dentiste;
y
)
exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de cette société, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis, sauf dans la mesure où l’associé, l’actionnaire, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé:
i
.
cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein de la société dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
ii
.
cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
iii
.
se départit de ses actions avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 4.02.01
;
D. 1360-94, a. 2
;
D. 499-2008, a. 8
.
§
3
. —
Relation avec l’Ordre et les confrères
4.03.01
.
Le dentiste doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l’Ordre, des enquêteurs ou des membres du comité d’inspection professionnelle.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 4.03.01
.
4.03.02
.
Le dentiste ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 4.03.02
.
4.03.03
.
Le dentiste consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion motivée et ses recommandations confirmées par écrit, sur demande, dans le plus bref délai.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 4.03.03
.
4.03.04
.
Le dentiste appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 4.03.04
.
4.03.05
.
En cas d’urgence, le dentiste doit collaborer avec un confrère qui lui en fait la demande dans le traitement d’un patient.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 4.03.05
.
§
4
. —
Contribution à l’avancement de la profession
4.04.01
.
Le dentiste, dans la mesure de ses possibilités, aide au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants, et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 4.04.01
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4
D. 279-93, 1993 G.O. 2, 2285
D. 1360-94, 1994 G.O. 2, 5767
D. 673-96, 1996 G.O. 2, 3536
D. 922-2002, 2002 G.O. 2, 5975
D. 580-2005, 2005 G.O. 2, 2963
D. 499-2008, 2008 G.O. 2, 2927
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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