3.07.02. Le dentiste qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.01 doit donner à son patient accès aux documents gratuitement. Toutefois, le dentiste peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 3.07.01, exiger de son patient des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie.
Le dentiste qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer son patient du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.