3.06.05. Le dentiste doit signaler au directeur de la protection de la jeunesse toute situation pour laquelle il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens des articles 38 et 38.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1); il doit alors fournir au directeur tout renseignement qu’il juge pertinent en vue de protéger l’enfant.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.06.05; D. 580-2005, a. 1.