3.05.01. Le dentiste doit subordonner son intérêt personnel ainsi que celui de la société dans laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a des intérêts, à celui de son patient.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.05.01; D. 499-2008, a. 4.