3.02.04. Avant d’entreprendre tout traitement, le dentiste doit informer son patient ou une personne légalement responsable de ce dernier de l’ampleur et des modalités du traitement que son état justifie, du coût de celui-ci et obtenir son accord.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.02.04.