1.03. Le dentiste doit prendre les moyens raisonnables pour que la Loi sur les dentistes (chapitre D-3), le Code des professions (chapitre C-26) et leurs règlements d’application soient respectés par les personnes, employés, actionnaires ou associés qui collaborent avec lui dans l’exercice de la profession.
Le dentiste qui exerce la profession au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer du respect par la société de la Loi sur les dentistes, du Code des professions et de leurs règlements d’application.