18.04. Nonobstant les dispositions prévues aux articles 17.01, 18.01 à 18.03 et conformément à l’article 53 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), un employeur et un salarié peuvent convenir par écrit d’étaler les heures de travail sur une période de 35 semaines, soit du 1er mars au 31 octobre. Toutefois, si la moyenne des heures effectuées hebdomadairement sur cette période est supérieure à 40 heures, l’employeur doit verser l’excédent des heures en temps supplémentaires selon les articles 18.01 et 18.03.
714-2020D. 714-2020, a. 41.