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Décisions des tribunaux
D-2, r. 13
- Décret sur l’industrie des matériaux de construction
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À jour au 15 juillet 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-2, r. 13
Décret sur l’industrie des matériaux de construction
DÉCRETS — INDUSTRIE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 2 et 6)
.
D-2
30
12
décembre
1899
SECTION
0.00
Définitions
D. 234-95, a. 2
.
0.01
.
Aux fins du décret, les expressions suivantes désignent:
1
°
«conjoints»: les personnes:
a
)
qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b
)
de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c
)
de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
2
°
(paragraphe abrogé);
3
°
«service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
D. 234-95, a. 2
;
D. 1380-99, a. 2
;
D. 440-2001, a. 1
;
D. 736-2005, a. 1
.
0.02
.
Nom des parties contractantes:
Partie patronale:
L’Association de la construction du Québec;
Partie syndicale:
TUAC, Local 501.
D. 1380-99, a. 3
;
D. 440-2001, a. 2
;
1065-2019
D. 1065-2019
,
a.
1
1
.
PARTIE
I
(Périmée, 2000-12-31; a. 11.01)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, ptie I
;
D. 1694-82, a. 2
.
SECTION
1.00
(Périmée, 2000-12-31; a. 11.01)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 1.00
;
D. 1694-82, a. 2
.
1.01
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 1.01
;
D. 1694-82, a. 2
.
1.02
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 1.02
;
D. 1694-82, a. 2
;
D. 1101-92, a. 1
.
SECTION
2.00
(Périmée, 2000-12-31; a. 11.01)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 2.00
;
D. 1694-82, a. 2
.
2.01
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 2.01
;
D. 1694-82, a. 2
;
D. 166-84, a. 1
;
D. 1169-89, a. 1
;
D. 1670-90, a. 3
;
D. 234-95, a. 3
;
D. 1380-99, a. 4
.
2.02
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1694-82, a. 2
;
D. 1169-89, a. 1
;
D. 1670-90, a. 3
;
D. 1101-92, a. 2
;
D. 1380-99, a. 5
.
2.03
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1694-82, a. 2
.
2.04
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1694-82, a. 2
.
SECTION
3.00
(Périmée, 2000-12-31; a. 11.01)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 3.00
;
D. 1694-82, a. 2
.
3.01
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 3.01
;
D. 1694-82, a. 2
;
D. 234-95, a. 4
;
D. 1380-99, a. 6
.
3.02
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1694-82, a. 2
;
D. 234-95, a. 5
;
D. 1380-99, a. 7
.
3.03
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1694-82, a. 2
.
SECTION
4.00
(Périmée, 2000-12-31; a. 11.01)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 4.00
;
D. 1694-82, a. 2
.
4.01
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 4.01
;
D. 1694-82, a. 2
;
D. 234-95, a. 6
;
D. 1380-99, a. 8
.
4.02
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 4.02
;
D. 1694-82, a. 2
;
D. 1380-99, a. 9
.
4.03
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1380-99, a. 9
.
4.04
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1380-99, a. 9
.
4.05
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1380-99, a. 9
.
4.06
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1380-99, a. 9
.
4.07
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1380-99, a. 9
.
4.08
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1380-99, a. 9
.
4.09
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1380-99, a. 9
.
4.10
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1380-99, a. 9
.
SECTION
5.00
(Périmée, 2000-12-31; a. 11.01)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 5.00
;
D. 1694-82, a. 2
.
5.01
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 5.01
;
D. 1694-82, a. 2
;
D. 1169-89, a. 2
;
D. 234-95, a. 7
.
5.02
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1694-82, a. 2
;
D. 1169-89, a. 2
;
D. 1670-90, a. 4
.
5.03
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1694-82, a. 2
;
D. 1169-89, a. 2
;
D. 1670-90, a. 4
;
D. 234-95, a. 8
.
5.04
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1694-82, a. 2
.
5.05
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1694-82, a. 2
.
5.06
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1694-82, a. 2
;
D. 1169-89, a. 3
;
D. 1670-90, a. 5
.
SECTION
6.00
(Périmée, 2000-12-31; a. 11.01)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 6.00
;
D. 1694-82, a. 2
.
6.01
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 6.01
;
D. 1694-82, a. 2
;
D. 234-95, a. 9
.
6.02
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1694-82, a. 2
.
6.02.1
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1380-99, a. 10
.
6.02.2
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1380-99, a. 10
.
6.03
.
(Abrogé).
D. 1694-82, a. 2
;
D. 234-95, a. 10
.
6.04
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1694-82, a. 2
;
D. 234-95, a. 11
;
D. 1380-99, a. 11
.
6.05
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1694-82, a. 2
;
D. 234-95, a. 11
.
6.06
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1694-82, a. 2
;
D. 234-95, a. 11
.
6.07
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1694-82, a. 2
;
D. 234-95, a. 11
.
6.08
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1694-82, a. 2
;
D. 234-95, a. 11
.
6.09
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1694-82, a. 2
;
D. 234-95, a. 11
.
6.10
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 234-95, a. 12
.
6.11
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 234-95, a. 12
.
SECTION
7.00
(Périmée, 2000-12-31; a. 11.01)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 7.00
;
D. 1694-82, a. 2
.
7.01
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 7.01
;
D. 1694-82, a. 2
;
D. 234-95, a. 13
.
7.01.1
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 234-95, a. 13
.
7.02
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1694-82, a. 2
;
D. 234-95, a. 13
;
D. 1380-99, a. 12
.
7.03
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 1694-82, a. 2
;
D. 234-95, a. 13
.
SECTION
8.00
(Périmée, 2000-12-31; a. 11.01)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 8.00
;
D. 1694-82, a. 2
;
D. 234-95, a. 14
.
8.01
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 8.01
;
D. 1694-82, a. 2
;
D. 234-95, a. 14
.
8.02
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 234-95, a. 14
.
8.03
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
D. 234-95, a. 14
.
SECTION
9.00
(Périmée, 2000-12-31; a. 11.01)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 9.00
;
D. 1694-82, a. 2
.
9.01
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 9.01
;
D. 1694-82, a. 2
.
9.02
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 9.02
;
D. 1694-82, a. 2
.
9.03
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 9.03
;
D. 1694-82, a. 2
.
9.04
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 9.04
;
D. 1694-82, a. 2
.
9.05
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 9.05
;
D. 1694-82, a. 2
.
9.06
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 9.06
;
D. 1694-82, a. 2
.
SECTION
10.00
(Périmée, 2000-12-31; a. 11.01)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 10.00
;
D. 1694-82, a. 2
.
10.01
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 10.01
;
D. 1694-82, a. 2
;
D. 166-84, a. 2
;
D. 228-96, a. 1
;
D. 1380-99, a. 13
.
10.02
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 10.02
;
D. 1694-82, a. 2
;
D. 166-84, a. 2
;
D. 228-96, a. 1
;
D. 1380-99, a. 13
.
10.03
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 10.03
;
D. 1694-82, a. 2
.
10.04
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 10.04
;
D. 1694-82, a. 2
.
10.05
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 10.05
;
D. 1694-82, a. 2
;
D. 1124-87, a. 60
.
10.06
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 10.06
;
D. 1694-82, a. 2
.
10.07
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 10.07
;
D. 1694-82, a. 2
.
10.08
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 10.08
;
D. 1694-82, a. 2
.
10.09
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 10.09
;
D. 1694-82, a. 2
.
SECTION
11.00
(Périmée, 2000-12-31; a. 11.01)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 11.00
;
D. 1694-82, a. 2
;
D. 166-84, a. 3
.
11.01
.
(Périmé, 2000-12-31; a. 11.01).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 11.01
;
D. 1694-82, a. 2
;
D. 166-84, a. 3
;
D. 1169-89, a. 4
;
D. 1670-90, a. 6
;
D. 234-95, a. 15
;
D. 1380-99, a. 14
.
SECTION
12.00
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 12.00
;
D. 1694-82, a. 2
.
12.01
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 12.01
;
D. 1694-82, a. 2
.
PARTIE
II
INDUSTRIE DU MARBRE
SECTION
13.00
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 13.00
;
D. 1694-82, a. 2
.
SECTION
14.00
Champ d’application
14.01
.
Est assujettie à la présente partie toute opération exécutée dans:
1
°
une carrière, un entrepôt ou un atelier de l’industrie du marbre;
2
°
un atelier où l’on travaille le marbre ainsi que le marbre de construction;
3
°
un atelier où l’on fabrique le granito (terrazzo) coulé d’avance de toutes catégories et pour tout usage;
4
°
un atelier où l’on recouvre des panneaux de béton précoulés de quelque épaisseur qu’ils soient, d’un carrelage céramique ou de marbre;
5
°
un atelier où l’on travaille l’ardoise, les dalles monolithes en amiante-ciment, le stéatite ou tout autre produit similaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 14.01
;
D. 1808-83, a. 1
;
D. 1332-92, a. 2
.
14.02
.
Dans le cas des panneaux préfabriqués où la surface est recouverte d’un carrelage (céramique), ce carrelage doit être posé par des carreleurs et dans le cas où la surface des panneaux est recouverte de marbre, ce marbre doit être posé par des marbriers poseurs.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 14.02
.
14.03
.
Toutefois, les panneaux de ciment ou de béton fabriqués dans des ateliers ne sont pas régis par la présente partie.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 14.03
.
14.04
.
Les camionneurs d’entreprises de camionnage public faisant du transport moyennant rémunération ne sont pas assujettis à la présente partie.
D. 1808-83, a. 2
.
SECTION
15.00
Champ d’application territorial
15.01
.
Le champ d’application territorial de la présente partie s’étend à tout le Québec.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 15.01
.
SECTION
16.00
Taux de salaires et classification des emplois
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 16.00
;
D. 1808-83, a. 3
;
D. 1339-85, a. 2
.
16.01
.
Les salariés reçoivent au moins les taux horaires suivants pour chaque classification prévue ci-dessous et pour la période de progression applicable à chacune d’elles:
Classification
À compter du 15 juillet 2020
À compter du 1
er
mai 2021
1. Coupeur toute catégorie (débiteur)
29,42 $
30,30 $
Période de progression
0 à 12 mois
17,69 $
18,22 $
12 à 24 mois
20,60 $
21,22 $
24 à 36 mois
25,02 $
25,77 $
36 à 48 mois
27,23 $
28,05 $
2. Polisseur toute catégorie
29,42 $
30,30 $
Période de progression
0 à 12 mois
17,69 $
18,22 $
12 à 24 mois
20,60 $
21,22 $
24 à 36 mois
25,02 $
25,77 $
36 à 48 mois
27,23 $
28,05 $
3. Mouleur de terrazzo (granito)
29,42 $
30,30 $
Période de progression
0 à 12 mois
17,69 $
18,22 $
12 à 24 mois
20,60 $
21,22 $
24 à 36 mois
25,02 $
25,77 $
36 à 48 mois
27,23 $
28,05 $
4. CNC-Opérateur
29,42 $
30,30 $
Période de progression
0 à 12 mois
17,69 $
18,22 $
12 à 24 mois
20,60 $
21,22 $
24 à 36 mois
25,02 $
25,77 $
36 à 48 mois
27,23 $
28,05 $
5. Manoeuvre d’atelier
19,01 $
19,58 $
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 16.01
;
D. 1808-83, a. 3
;
D. 1339-85, a. 2
;
D. 933-90, a. 2
;
D. 1332-92, a. 3
;
D. 606-95, a. 1
;
D. 1380-99, a. 15
;
D. 440-2001, a. 3
;
D. 84-2006, a. 1
;
D. 770-2009, a. 1
;
D. 253-2014, a. 1
;
714-2020
D. 714-2020
,
a.
1
1
.
16.01.1
.
Si l’employeur procède au transfert d’un manoeuvre d’atelier qui a 2 ans et plus d’expérience vers un poste de métier, la personne ainsi transférée doit être intégrée à la période de progression correspondant de 12 à 24 mois.
D. 440-2001, a. 4
.
16.02
.
(Abrogé).
D. 1332-92, a. 5
;
D. 606-95, a. 1
;
D. 1380-99, a. 16
.
16.03
.
Disposition spéciale sur les salaires:
Malgré toute autre disposition du présent décret, l’employeur verse au salarié au moins le salaire minimal prévu au Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3).
D. 1808-83, a. 3
;
D. 1339-85, a. 2
;
D. 1332-92, a. 4
.
16.04
.
Paiement en espèces:
Le salaire doit être payé en espèces sous enveloppe scellée ou par chèque. Le paiement peut être fait par virement bancaire. Un salarié est réputé ne pas avoir reçu paiement du salaire qui lui est dû si le chèque qui lui est remis n’est pas encaissable dans les 2 jours qui suivent sa réception.
D. 1380-99, a. 17
.
16.05
.
Paiement à intervalles réguliers:
Le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant dépasser 16 jours.
Malgré le premier alinéa, l’employeur peut payer un salarié dans le mois qui suit son entrée en fonction.
D. 1380-99, a. 17
.
16.06
.
Paiement en mains propres:
Le salarié doit recevoir son salaire en mains propres sur les lieux du travail et pendant un jour ouvrable, sauf dans le cas où le paiement est fait par virement bancaire ou est expédié par la poste.
Le salaire peut aussi être remis à un tiers sur demande écrite du salarié.
D. 1380-99, a. 17
.
16.07
.
Paiement un jour férié et chômé:
Si le jour habituel de paiement du salaire tombe un jour férié et chômé, le salaire est versé au salarié le jour ouvrable qui précède ce jour.
D. 1380-99, a. 17
.
16.08
.
Bulletin de paie:
L’employeur doit remettre au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul de son salaire. Ce bulletin de paie doit contenir en particulier, le cas échéant, les mentions suivantes:
1
°
le nom de l’employeur;
2
°
le nom du salarié;
3
°
l’identification de l’emploi du salarié;
4
°
la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
5
°
le nombre d’heures payées au taux normal;
6
°
le nombre d’heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable;
7
°
la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées;
8
°
le taux du salaire;
9
°
le montant du salaire brut;
10
°
la nature et le montant des déductions effectuées;
11
°
le montant du salaire net versé au salarié.
D. 1380-99, a. 17
.
16.08.1
.
L’employeur remet au salarié, en même temps que l’exemplaire des formules T4 et TP4, un état des sommes versées au Comité conjoint des matériaux de construction pendant l’année précédente, pour le fonds de sécurité sociale, les congés annuels et les jours fériés, chômés et payés.
D. 440-2001, a. 5
.
16.09
.
Signature:
Lors du paiement du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie.
D. 1380-99, a. 17
.
16.10
.
Acceptation du bulletin de paie:
L’acceptation par le salarié d’un bulletin de paie n’emporte pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû.
D. 1380-99, a. 17
.
16.11
.
Retenue sur le salaire:
Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s’il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d’un tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire.
L’employeur peut également effectuer une retenue sur le salaire si le salarié y consent par écrit et pour une fin spécifique mentionnée dans cet écrit.
Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu’elle concerne une adhésion à un régime d’assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite. L’employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.
D. 1380-99, a. 17
;
D. 736-2005, a. 2
.
SECTION
17.00
Durée normale du travail
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 17.00
;
D. 1808-83, a. 3
.
17.01
.
Durée normale de travail:
1
°
La semaine normale de travail est de 40 heures étalées du lundi au vendredi. La journée normale de travail est de 8 heures, sauf si, par entente, un employeur étale les heures de travail de ses salariés sur au plus 4 jours consécutifs, à raison de 10 heures par jour.
2
°
Un employeur peut étaler les heures de travail de ses salariés sur une base autre qu’une base hebdomadaire, s’il satisfait aux conditions suivantes:
a
)
l’étalement n’a pas pour but d’éluder le paiement des heures supplémentaires;
b
)
il a obtenu l’accord du salarié concerné;
c
)
l’étalement a pour effet d’accorder au salarié un bénéfice d’une nature autre pour compenser la perte du paiement des heures supplémentaires;
d
)
la moyenne des heures de travail est équivalente à celle prévue à la semaine normale de travail;
e
)
les heures de travail sont étalées sur une base d’un maximum de 4 semaines;
f
)
la durée de l’étalement ne peut excéder 1 an;
g
)
il a transmis, au moins 15 jours avant la mise en application de l’étalement, un avis écrit à cet effet au comité conjoint.
Une période d’étalement peut être modifiée aux mêmes conditions par l’employeur ou renouvelée par celui-ci à son expiration.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 17.01
;
D. 1808-83, a. 3
;
D. 933-90, a. 4
;
Erratum, 1990 G.O. 2, 3125
;
D. 606-95, a. 2
;
D. 1380-99, a. 18
.
17.02
.
Un salarié qui se présente au travail sans avoir été prévenu à l’avance qu’on n’avait pas besoin de ses services ou dont la durée de travail est inférieure à 4 heures a droit à une indemnité égale à 4 heures de travail.
Toutefois, l’indemnité prévue au premier alinéa n’est pas payable dans les cas où les travaux sont suspendus pour toute cause indépendante de la volonté de l’employeur dont la preuve lui incombe.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 17.02
;
D. 1808-83, a. 3
.
17.03
.
Un salarié a droit, pour le repas, à une période d’au moins 45 minutes, dont 15 minutes rémunérées.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 17.03
;
D. 1808-83, a. 3
;
D. 253-2014, a. 2
.
17.04
.
Un salarié a droit à 7 minutes immédiatement avant la fin de sa journée de travail pour se laver et se changer.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 17.04
;
D. 1808-83, a. 3
;
D. 933-90, a. 5
;
D. 440-2001, a. 6
.
17.05
.
Un salarié, rappelé à son travail en dehors de ses heures normales de travail, a droit à un minimum de 4 heures de salaire payées au taux des heures supplémentaires. Le temps nécessaire au déplacement pour aller et retourner à son domicile est assimilé à des heures travaillées.
D. 1808-83, a. 3
.
17.06
.
Période de repos:
Le salarié a droit à une période de 15 minutes de repos payées pour chaque journée de travail.
D. 1808-83, a. 3
;
D. 933-90, a. 6
;
D. 606-95, a. 3
;
D. 1380-99, a. 19
.
SECTION
18.00
Heures supplémentaires
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 18.00
;
D. 1808-83, a. 3
.
18.01
.
Un salarié touche une majoration de 50% du salaire horaire effectif pour les heures effectuées en plus de la semaine normale ou de la journée normale de travail prévues à la section 17.00.
Nonobstant ce qui précède, après entente entre l’employeur et le salarié, les heures effectuées en supplément de la journée normale du travail, sans que la semaine de travail dépasse 40 heures, peuvent être remplacées par un congé payé équivalent aux heures effectuées.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 18.01
;
D. 1808-83, a. 3
;
714-2020
D. 714-2020
,
a.
2
1
.
18.02
.
Un salarié touche une majoration de 100% du salaire horaire effectif pour les heures effectuées entre 20 h et 7 h, sauf un salarié de l’équipe de nuit prévu à la section 19.00.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 18.02
;
D. 1808-83, a. 3
.
18.03
.
Un salarié touche une majoration de 100% du salaire horaire effectif pour les heures effectuées les jours fériés et chômés, le dimanche et à l’occasion des congés annuels prévus à la section 21.00.
D. 1808-83, a. 3
;
714-2020
D. 714-2020
,
a.
3
1
.
18.04
.
Nonobstant les dispositions prévues aux articles 17.01, 18.01 à 18.03 et conformément à l’article 53 de la Loi sur les normes du travail (
chapitre N-1.1
), un employeur et un salarié peuvent convenir par écrit d’étaler les heures de travail sur une période de 35 semaines, soit du 1
er
mars au 31 octobre.
Toutefois, si la moyenne des heures effectuées hebdomadairement sur cette période est supérieure à 40 heures, l’employeur doit verser l’excédent des heures en temps supplémentaires selon les articles 18.01 et 18.03.
714-2020
D. 714-2020
,
a.
4
1
.
SECTION
19.00
ÉQUIPES DE SOIR ET DE NUIT
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 19.00
;
D. 1808-83, a. 3
;
D. 253-2014, a. 3
.
19.01
.
Équipe de soir:
la journée de travail du salarié affecté à l’équipe de soir débute à 15 h 30 et se termine à 23 h 30. Toutefois, cette période peut varier dans chaque atelier s’il y a entente entre les salariés et les employeurs.
Une prime horaire de 1,00 $ est versée au salarié affecté à l’équipe de soir.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 19.01
;
D. 1808-83, a. 3
;
D. 933-90, a. 7
;
D. 1380-99, a. 20
;
D. 253-2014, a. 4
.
19.01.1
.
Équipe de nuit:
la journée de travail du salarié affecté à l’équipe de nuit débute à 23 h 30 et se termine à 7 h 30. Toutefois, cette période peut varier dans chaque atelier s’il y a entente entre les salariés et les employeurs.
Une prime horaire de 1,50 $ est versée au salarié affecté à l’équipe de nuit.
D. 253-2014, a. 4
.
19.02
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 19.02
;
D. 1808-83, a. 3
;
D. 933-90, a. 7
;
D. 606-95, a. 4
.
19.03
.
Un salarié affecté à l’équipe de nuit touche une majoration de 100% pour les heures supplémentaires effectuées en dehors des heures normales de travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 19.03
;
D. 1808-83, a. 3
;
D. 606-95, a. 5
.
SECTION
20.00
Jours fériés, chômés
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 20.00
;
D. 1808-83, a. 3
.
20.01
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 20.01
;
D. 1808-83, a. 3
;
D. 1332-92, a. 6
;
D. 606-95, a. 6
;
D. 84-2006, a. 2
.
20.02
.
Un salarié a droit aux jours fériés et chômés suivants: le jour de l’An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la journée nationale des Patriotes, la fête nationale, le 1
er
juillet, la fête du Travail, le jour de l’Action de Grâces, le jour du Souvenir et le jour de Noël.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 20.02
;
D. 1808-83, a. 3
;
D. 933-90, a. 9
;
D. 1332-92, a. 6
;
D. 736-2005, a. 3
;
D. 84-2006, a. 3
.
20.03
.
Lorsqu’un jour férié mentionné à l’article 20.02 tombe un samedi ou un dimanche, l’employeur le reporte au lundi qui suit ou au vendredi qui précède ce jour férié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 20.03
;
D. 1808-83, a. 3
;
D. 440-2001, a. 7
.
20.04
.
Le travail est interdit durant les jours fériés mentionnés à l’article 20.02, sauf si l’employeur prouve au Comité conjoint des matériaux de construction l’urgence et la nécessité d’exécuter des travaux pour la protection et la sécurité du public. Le travail exécuté à cette occasion est rémunéré au taux prévu à l’article 18.03.
D. 1808-83, a. 3
.
20.04.1
.
(Abrogé).
D. 1380-99, a. 21
;
D. 736-2005, a. 4
;
714-2020
D. 714-2020
,
a.
5
1
.
20.05
.
(Abrogé).
D. 1808-83, a. 3
;
D. 1332-92, a. 7
;
D. 234-95, a. 16
.
SECTION
21.00
Congés annuels payés
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 21.00
;
D. 1808-83, a. 3
.
21.01
.
1
°
Le salarié a droit à un congé annuel de 4 semaines pouvant être fractionné en 2 périodes. La portion du congé prise durant la période estivale doit l’être durant les mois de juin, juillet et août. La portion du congé prise durant la période hivernale doit l’être durant les mois de décembre et janvier.
Malgré l’alinéa précédent, le congé annuel peut être pris, avec le consentement de l’employeur, à un autre moment.
Le salarié a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins 8 semaines à l’avance.
2
°
Lors de travaux d’urgence effectués pendant les périodes de congés annuels, l’employeur peut rappeler le salarié qui y consent pour exécuter ces travaux. Le salarié est rémunéré à son taux de salaire horaire effectif majoré de 100%. L’employeur avise le Comité conjoint des matériaux de construction dans un délai raisonnable.
3
°
(paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 21.01
;
D. 1808-83, a. 3
;
D. 1339-85, a. 3
;
D. 933-90, a. 10
;
D. 1332-92, a. 8
;
D. 606-95, a. 7
;
D. 84-2006, a. 4
.
21.02
.
À la fin de chaque semaine, l’employeur crédite à chaque salarié, à titre d’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés, une somme égale au pourcentage, du salaire gagné durant la semaine, prévu à la convention collective applicable dans le secteur institutionnel et commercial de l’industrie de la construction et ce, aux mêmes conditions et obligations.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 21.02
;
D. 1808-83, a. 3
;
D. 1332-92, a. 9
;
D. 84-2006, a. 5
;
D. 770-2009, a. 2
.
21.03
.
Avant le quinzième jour du mois, l’employeur verse la somme prévue à l’article 21.02 au Comité conjoint des matériaux de construction. Ce dernier transmet à la Commission de la construction du Québec les sommes perçues pour chaque salarié, laquelle fait la distribution en la manière prévue à la convention collective applicable dans le secteur institutionnel et commercial de l’industrie de la construction.
D. 1808-83, a. 3
;
D. 1332-92, a. 10
;
D. 440-2001, a. 8
.
SECTION
22.00
Préavis et certificat de travail
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 22.00
;
D. 1808-83, a. 3
.
22.01
.
Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour 6 mois ou plus.
Cet avis est d’une semaine si le salarié justifie de moins d’un an de service continu, de 2 semaines s’il justifie d’un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s’il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s’il justifie de 10 ans ou plus de service continu.
L’avis de cessation d’emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul, sauf dans le cas d’un emploi dont la durée n’excède habituellement pas 6 mois à chaque année en raison de l’influence des saisons.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 22.01
;
D. 1808-83, a. 3
;
D. 1332, a. 11
.
22.02
.
L’article 22.01 ne s’applique pas à l’égard d’un salarié:
1
°
qui ne justifie pas de 3 mois de service continu;
2
°
dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire;
3
°
qui a commis une faute grave;
4
°
dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d’un cas de force majeure.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 22.02
;
D. 1808-83, a. 3
;
D. 1332-92, a. 11
.
22.02.1
.
Un salarié qui est mis à pied pour moins de 6 mois ou qui justifie de moins de 3 mois de service continu chez le même employeur, a droit à un préavis écrit de 16 heures ouvrables.
D. 933-90, a. 11
.
22.03
.
L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 22.01 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l’avis auquel il avait droit.
Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d’emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l’expiration d’un délai de 6 mois d’une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.
D. 1808-83, a. 3
;
D. 1332-92, a. 12
.
22.04
.
Certificat de travail:
À l’expiration du contrat de travail, un salarié peut exiger que son employeur lui délivre un certificat de travail faisant état exclusivement de la nature et de la durée de son emploi, du début et de la fin de l’exercice de ses fonctions ainsi que du nom et de l’adresse de son employeur. Le certificat ne peut faire état de la qualité du travail ou de la conduite du salarié.
D. 1808-83, a. 3
.
SECTION
23.00
Congés pour événements familiaux et autres congés
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 23.00
;
D. 1808-83, a. 3
;
D. 606-95, a. 8
.
23.01
.
Le salarié qui a 1 an et moins de service continu chez un employeur peut s’absenter du travail pendant 1 journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage ou de son union civile. Il peut aussi s’absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage ou de l’union civile de l’un de ses enfants, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou d’un enfant de son conjoint. Le salarié doit aviser l’employeur de son absence au moins 1 semaine à l’avance.
Le salarié qui a plus d’un an de service continu chez un employeur peut s’absenter du travail pendant 2 journées, sans réduction de salaire, à l’occasion de son mariage ou de son union civile. Il peut aussi s’absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage ou de l’union civile de l’un de ses enfants, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou d’un enfant de son conjoint. Le salarié doit aviser l’employeur de son absence au moins 1 semaine à l’avance.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 23.01
;
D. 1808-83, a. 3
;
D. 1332-92, a. 13
;
D. 606-95, a. 8
;
D. 736-2005, a. 5
.
23.02
.
Le salarié qui a 1 an et moins de service continu chez un employeur peut s’absenter du travail pendant 2 journées, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une soeur. Il peut aussi s’absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
Le salarié qui a plus d’un an de service continu chez un employeur peut s’absenter du travail pendant 3 journées, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père ou de sa mère. Il peut aussi s’absenter pendant 2 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
D. 1808-83, a. 3
;
D. 1339-85, a. 4
;
D. 1332-92, a. 13
;
D. 606-95, a. 8
;
D. 440-2001, a. 9
;
D. 736-2005, a. 6
;
714-2020
D. 714-2020
,
a.
6
1
1
.
23.03
.
Le salarié qui a 1 an et moins de service continu chez un employeur peut s’absenter du travail pendant 1 journée, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles d’un gendre, d’une bru, de l’un de ses grand-parents ou de l’un de ses petits-enfants de même que du père, de la mère, d’un frère ou d’une soeur de son conjoint.
Le salarié qui a plus d’un an de service continu chez un employeur peut s’absenter du travail pendant 2 journées, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles d’un gendre, d’une bru, de l’un de ses grand-parents ou de l’un de ses petits-enfants de même que du père, de la mère, d’un frère ou d’une soeur de son conjoint.
Dans les cas visés aux deux premiers alinéas, le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
D. 1808-83, a. 3
;
D. 1332-92, a. 13
;
D. 606-95, a. 8
.
23.04
.
Le salarié peut s’absenter du travail pendant 5 journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la 20
e
semaine de grossesse. Les 2 premières journées d’absence sont rémunérées.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
D. 1332-92, a. 13
;
D. 234-95, a. 17
;
D. 606-95, a. 8
;
D. 736-2005, a. 7
;
714-2020
D. 714-2020
,
a.
7
1
1
.
23.05
.
Congé de maternité:
Une salariée a droit à un congé de maternité selon la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
D. 606-95, a. 8
.
SECTION
24.00
Apprentissage
24.01
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 24.01
;
D. 84-2006, a. 6
.
24.02
.
Un employeur ne peut employer plus d’un apprenti pour 1 compagnon de chaque catégorie de métier mentionnée dans la présente partie.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 24.02
;
D. 84-2006, a. 7
.
24.03
.
Aucun apprenti ne peut commencer sa période d’apprentissage avant d’avoir 16 ans révolus.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 24.03
.
24.04
.
Le comité conjoint des matériaux de construction doit délivrer des certificats d’apprentissage aux candidats, sur recommandation d’un employeur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 24.04
.
24.05
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 24.05
;
D. 84-2006, a. 8
.
24.06
.
En ce qui concerne les apprentis polisseurs, sur demande de leur employeur, il leur est donné un permis d’essai temporaire d’un mois. Sur accord de l’employeur, après ce mois d’essai, un certificat d’apprentissage leur est délivré et, à la fin de la période d’apprentissage, un certificat de compagnon peut leur être délivré après l’examen prévu par la Loi.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 24.06
;
D. 84-2006, a. 9
.
SECTION
25.00
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 25.00
;
D. 1808-83, a. 4
;
D. 440-2001, a. 10
.
25.01
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 25.01
;
D. 1808-83, a. 4
;
D. 440-2001, a. 10
.
25.02
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 25.02
;
D. 1808-83, a. 4
;
D. 440-2001, a. 10
.
25.03
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 25.03
;
D. 1808-83, a. 4
.
SECTION
26.00
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 26.00
;
D. 1808-83, a. 5
.
26.01
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 26.01
;
D. 1808-83, a. 5
.
26.02
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 26.02
;
D. 1808-83, a. 5
.
26.03
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 26.03
;
D. 1808-83, a. 5
.
26.04
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 26.04
;
D. 1808-83, a. 5
.
SECTION
27.00
Dispositions générales
27.01
.
Le polissage à la main doit être fait par un ouvrier qualifié et ne doit, en aucun cas, être exécuté par un manoeuvre. En aucun cas, un manoeuvre ne peut travailler seul sur une machine sans être accompagné de l’ouvrier qualifié.
Un atelier n’ayant qu’un ouvrier qualifié ne peut engager plus de 2 manoeuvres. Si l’ouvrage nécessite plus de salariés, il doit y avoir au moins 2 ouvriers qualifiés pour pouvoir engager d’autres manoeuvres.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 27.01
.
27.02
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 27.02
;
D. 1808-83, a. 6
.
SECTION
28.00
Avantages sociaux
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 28.00
;
D. 1808-83, a. 7
.
28.01
.
Un employeur et un salarié doivent contribuer au régime d’avantages sociaux prévu à la convention collective applicable dans le secteur institutionnel et commercial de l’industrie de la construction, et ce, aux mêmes conditions et obligations.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 28.01
;
D. 1808-83, a. 7
;
D. 440-2001, a. 11
.
28.02
.
Les cotisations prévues à l’article 28.01 sont versées au Comité conjoint des matériaux de construction, lequel les transmet à la Commission de la construction du Québec, de la même façon et à la même date que pour les congés annuels et les jours fériés, chômés.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 28.02
;
D. 1808-83, a. 7
;
D. 1332-92. a. 10
.
28.03
.
Les dispositions sur les avantages sociaux (fonds de pension, assurance-vie, assurance-accident-maladie), les conditions et les bénéfices qui s’y rattachent s’appliquent en y faisant les adaptations nécessaires.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 28.03
;
D. 1808-83, a. 7
.
28.04
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 28.04
;
D. 1808-83, a. 7
.
SECTION
29.00
Durée de la Partie II
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 29.00
;
D. 1808-83, a. 7
;
D. 1339-85, a. 5
.
29.01
.
La partie II demeure en vigueur jusqu’au 30 avril 2022. Par la suite, elle se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que l’une des parties contractantes ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à l’autre partie contractante, au cours du mois de novembre de l’année 2021 ou au cours du mois de novembre de toute année subséquente.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 29.01
;
D. 1808-83, a. 7
;
D. 1339-85, a. 5
;
D. 933-90, a. 12
;
D. 1332-92, a. 14
;
D. 606-95, a. 9
;
D. 1380-99, a. 22
;
D. 440-2001, a. 12
;
D. 84-2006, a. 10
;
D. 770-2009, a. 3
;
D. 253-2014, a. 5
;
714-2020
D. 714-2020
,
a.
8
1
.
29.02
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 29.02
;
D. 1808-83, a. 7
.
SECTION
30.00
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 30.00
;
D. 1808-83, a. 7
.
30.01
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 30.01
;
D. 1808-83, a. 7
.
30.02
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 30.02
;
D. 1808-83, a. 7
.
SECTION
31.00
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 31.00
;
D. 1808-83, a. 7
.
31.01
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 31.01
;
D. 1808-83, a. 7
.
SECTION
32.00
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 32.00
;
D. 1808-83, a. 7
.
32.01
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 32.01
;
D. 1808-83, a. 7
.
PARTIE
III
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, ptie III
;
D. 1808-83, a. 7
.
SECTION
33.00
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 33.00
;
D. 1808-83, a. 7
.
33.01
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 33.01
;
D. 1808-83, a. 7
.
33.02
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 33.02
;
D. 1808-83, a. 7
.
SECTION
34.00
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, sec. 34.00
;
D. 1808-83, a. 7
.
34.01
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 34.01
;
D. 1808-83, a. 7
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34
D. 1694-82, 1982 G.O. 2, 2640; Suppl. 440
D. 1808-83, 1983 G.O. 2, 4053
D. 166-84, 1984 G.O. 2, 492
D. 1339-85, 1985 G.O. 2, 3533
D. 1124-87, 1987 G.O. 2, 5291
D. 1169-89, 1989 G.O. 2, 4099
D. 933-90, 1990 G.O. 2, 2535 et 3125
D. 1670-90, 1990 G.O. 2, 4269
D. 1101-92, 1992 G.O. 2, 5423
D. 1332-92, 1992 G.O. 2, 5927
L.Q. 1992, c. 44, a. 80
D. 234-95, 1995 G.O. 2, 1093
D. 606-95, 1995 G.O. 2, 2132
D. 228-96, 1996 G.O. 2, 1554
D. 757-98, 1998 G.O. 2, 3067
D. 1380-99, 1999 G.O. 2, 6211
D. 440-2001, 2001 G.O. 2, 2601
D. 736-2005, 2005 G.O. 2, 4616
D. 84-2006, 2006 G.O. 2, 1156
D. 770-2009, 2009 G.O. 2, 2840
D. 253-2014, 2014 G.O. 2, 963
D. 1065-2019, 2019 G.O. 2, 4511
D. 714-2020, 2020 G.O. 2, 3009
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