2. Le mariage ou l’union civile célébré par un greffier ou un greffier adjoint de la Cour supérieure ou dans un palais de justice doit l’être entre 9 h et 16 h 30. Il ne peut être célébré les jours suivants:1° les dimanches;
2° les 1er et 2 janvier;
3° le Vendredi saint;
4° le lundi de Pâques;
5° le 24 juin, jour de la fête nationale;
6° le 1er juillet, anniversaire de la Confédération;
7° le premier lundi de septembre, fête du Travail;
8° le deuxième lundi d’octobre;
9° les 24, 25, 26 et 31 décembre;
10° le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire de naissance du Souverain;
11° tout autre jour fixé par décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces.
Le mariage ou l’union civile célébré par tout autre célébrant compétent suivant l’article 366 du Code civil et ailleurs que dans un palais de justice doit l’être entre 9 h et 22 h et peut l’être à tous les jours, y compris ceux visés au premier alinéa.