10.2. Les droits exigibles prévus aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa et au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 1, ainsi qu’aux articles 4, 5, 5.1, 6, 7, 8, 8.1, 9 et 10 sont indexés de la même manière à compter de l’année 2011.
D. 964-2010, a. 3; L.Q. 2022, c. 22, a. 206.