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Décisions des tribunaux
CCQ, r. 10
- Tarif des droits relatifs aux actes de l’état civil, au changement de nom ou de la mention du sexe ainsi qu’à la substitution du prénom usuel
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
CCQ-1991
Code civil du Québec
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
CCQ, r. 10
Tarif des droits relatifs aux actes de l’état civil, au changement de nom ou de la mention du sexe ainsi qu’à la substitution du prénom usuel
CODE CIVIL — TARIF DES DROITS
Code civil du Québec
(Code civil, a. 64, 73 et 151)
.
CCQ-1991
01
1
er
09
septembre
2012
D. 1593-93
;
L.Q. 2022, c. 22, a. 203
.
SECTION
I
DROITS RELATIFS AUX ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
1
.
Les droits exigibles pour la délivrance de copies d’actes, de certificats et d’attestations sont, selon le document, son mode de demande et la période indiqués, les suivants:
1
°
pour un certificat de naissance, de mariage, d’union civile ou de décès:
a
)
28 $ par voie électronique, 38 $ par la poste et 43 $ au comptoir, jusqu’au 31 mars 2012;
b
)
29 $ par voie électronique, 39 $ par la poste et 44 $ au comptoir, du 1
er
avril 2012 jusqu’au 31 mars 2013;
c
)
31 $ par voie électronique, 44 $ par la poste et 49 $ au comptoir, à compter du 1
er
avril 2013;
2
°
pour une copie d’un acte de l’état civil:
a
)
35 $ par voie électronique, 45 $ par la poste et 50 $ au comptoir, jusqu’au 31 mars 2012;
b
)
36 $ par voie électronique, 46 $ par la poste et 51 $ au comptoir, du 1
er
avril 2012 jusqu’au 31 mars 2013;
c
)
37 $ par voie électronique, 51 $ par la poste et 55 $ au comptoir, à compter du 1
er
avril 2013;
3
°
pour un certificat d’état civil:
a
)
40 $ par voie électronique, 50 $ par la poste et 55 $ au comptoir, jusqu’au 31 mars 2012;
b
)
41 $ par voie électronique, 51 $ par la poste et 56 $ au comptoir, du 1
er
avril 2012 jusqu’au 31 mars 2013;
c
)
42 $ par voie électronique, 56 $ par la poste et 61 $ au comptoir, à compter du 1
er
avril 2013;
4
°
pour une attestation relative à un acte ou à une mention portée à un acte de l’état civil, 6 $;
5
°
pour une attestation détaillée relative aux renseignements contenus dans l’exemplaire du constat de naissance ou à la nature des changements qui ont été apportés à un acte de naissance, 25 $.
Si une demande nécessite un traitement dans un délai accéléré, les droits exigibles sont, selon le document, son mode de demande et la période indiqués, les suivants:
1
°
dans l’un des cas visés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa:
a
)
50 $ par voie électronique, 60 $ par la poste et 65 $ au comptoir, jusqu’au 31 mars 2012;
b
)
51 $ par voie électronique, 61 $ par la poste et 66 $ au comptoir, du 1
er
avril 2012 jusqu’au 31 mars 2013;
c
)
60 $ par voie électronique, 65 $ par la poste et 70 $ au comptoir, à compter du 1
er
avril 2013;
2
°
dans le cas visé au paragraphe 4 du premier alinéa, 35 $;
3
°
dans le cas visé au paragraphe 5 du premier alinéa, 60 $.
D. 1593-93, a. 1
;
D. 1286-96, a. 1
;
D. 1276-2001, a. 1
;
D. 964-2010, a. 1
;
L.Q. 2022, c. 22, a. 204
.
2
.
(Abrogé).
D. 1593-93, a. 2
;
D. 964-2010, a. 2
.
3
.
(Abrogé).
D. 1593-93, a. 3
;
D. 1276-2001, a. 2
.
4
.
Des droits de 20 $ sont exigibles pour un rapport de consultation du registre de l’état civil rendant compte de la recherche relative à une personne ou à un événement sur une période de 5 ans; s’ajoutent à ces droits 4 $ par année de recherche additionnelle.
D. 1593-93, a. 4
.
5
.
Des droits de 100 $ sont exigibles pour la confection d’un acte de naissance à la suite d’une enquête sommaire, lorsque la naissance est déclarée plus d’un an après sa survenance; les droits exigibles ne sont toutefois que de 50 $ si la déclaration, bien que tardive, est faite au directeur de l’état civil dans l’année de la naissance.
D. 1593-93, a. 5
.
5.1
.
Des droits de 100 $ sont exigibles pour l’ajout de la filiation à un acte de naissance lorsqu’elle est déclarée plus d’un an après la naissance ; les droits exigibles ne sont toutefois que de 50 $ si la déclaration de filiation, bien que tardive, est faite au directeur de l’état civil dans l’année de la naissance.
D. 490-2002, a. 1
.
SECTION
II
DROITS RELATIFS AU CHANGEMENT DE NOM
6
.
Les droits exigibles pour une demande de changement du nom de famille ou du prénom d’une personne sont de 125 $.
D. 1593-93, a. 6
.
7
.
Lorsque dans une même demande, la personne qui demande le changement de son nom de famille demande que le même nom de famille soit attribué à ses enfants mineurs, les droits prévus à l’article 6 sont majorés de 25 $ par enfant.
D. 1593-93, a. 7
.
8
.
Les droits exigibles pour la délivrance d’une copie de certificat de changement de nom sont de 10 $.
D. 1593-93, a. 8
.
SECTION
II.1
DROITS RELATIFS À LA SUBSTITUTION DU PRÉNOM USUEL
L.Q. 2022, c. 22, a. 205
.
8.1
.
Les droits exigibles pour la substitution d’un autre prénom énoncé à l’acte de naissance au prénom usuel sont de 125 $.
L.Q. 2022, c. 22, a. 205
.
SECTION
III
DROITS RELATIFS AU CHANGEMENT DE LA MENTION DU SEXE
9
.
Les droits exigibles pour une demande de changement de la mention du sexe sont de 125 $.
D. 1593-93, a. 9
.
10
.
Les droits exigibles pour la délivrance d’une copie de certificat de changement de la mention du sexe sont de 10 $.
D. 1593-93, a. 10
.
SECTION
III.1
INDEXATION
D. 964-2010, a. 3
.
10.1
.
Les droits exigibles prévus aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa et au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 1 sont indexés au 1
er
avril de chaque année à compter de l’année 2014 selon le taux déterminé à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
D. 964-2010, a. 3
.
10.2
.
Les droits exigibles prévus aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa et au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 1, ainsi qu’aux articles 4, 5, 5.1, 6, 7, 8, 8.1, 9 et 10 sont indexés de la même manière à compter de l’année 2011.
D. 964-2010, a. 3
;
L.Q. 2022, c. 22, a. 206
.
SECTION
III.2
EXEMPTIONS
L.Q. 2022, c. 22, a. 207
.
10.3
.
Les personnes dont le nom a été changé dans le cadre de leur passage dans un pensionnat autochtone ou les descendants de ces personnes qui souhaitent reprendre un nom traditionnel autochtone sont exemptés du paiement des droits exigibles relativement à une demande de changement de nom, jusqu’au 8 juin 2032.
Pour cette période, ces personnes sont également exemptées des droits exigibles pour la délivrance de copies d’actes, de certificats et d’attestations.
L.Q. 2022, c. 22, a. 207
.
10.4
.
La personne qui fait l’objet d’une première demande de changement de la mention du sexe est exemptée du paiement des droits exigibles relativement à une telle demande ainsi que des droits exigibles pour la délivrance d’une copie de certificat de changement de la mention du sexe.
L.Q. 2022, c. 22, a. 207
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS DIVERSES
11
.
(Omis).
D. 1593-93, a. 11
.
12
.
(Omis).
D. 1593-93, a. 12
.
RÉFÉRENCES
D. 1593-93, 1993 G.O. 2, 8057
D. 1286-96, 1996 G.O. 2, 5794
D. 1276-2001, 2001 G.O. 2, 7501
D. 490-2002, 2002 G.O. 2, 2923
D. 964-2010, 2010 G.O. 2, 4474
L.Q. 2022, c. 22, a. 207
L.Q. 2022, c. 22, a. 204, 206 et 207
L.Q. 2022, c. 22, a. 203, 205 et 206
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