10.1. Les droits exigibles prévus aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa et au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 1 sont indexés au 1er avril de chaque année à compter de l’année 2014 selon le taux déterminé à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).