2. Un centre ne doit pas être établi dans une zone industrielle ou dans un autre lieu qui présente un risque connu de sinistre.
Dans le cas où une modification à un règlement de zonage ou l’identification d’un nouveau risque a pour effet qu’un centre se situe dans un lieu visé au premier alinéa, une appréciation du risque doit être effectuée et, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des conséquences qu’un sinistre pourrait causer doivent être prises.
1611-2023D. 1611-2023, a. 2.