36. Le secrétaire du comité de discipline doit s’assurer que l’audience débute dans un délai raisonnable. À moins de circonstances particulières, celle-ci doit débuter dans les 180 jours de la notification de la plainte.
Avis d’au moins 3 jours francs de la date et du lieu d’audience doit être notifé, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), à l’intimé et à son procureur, le cas échéant, par le secrétaire du comité de discipline.
D. 297-2010, a. 36; N.I. 2016-01-01 (NCPC).