C-73.2, r. 6 - Règlement sur les instances disciplinaires de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-73.2, r. 6
Règlement sur les instances disciplinaires de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec
Loi sur le courtage immobilier
(chapitre C-73.2, a. 82, 90 et 95).
CHAPITRE 0.I
INTERPRÉTATION
D. 177-2023, a. 1.
0.1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «titulaire de permis» désigne un titulaire de permis de courtier et un titulaire de permis d’agence.
D. 177-2023, a. 1.
CHAPITRE I
SYNDIC
1. Le syndic ou le syndic adjoint ne peut, pendant la durée de sa charge, se livrer à une opération de courtage visée à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ainsi qu’à une opération de courtage hypothécaire telle que définie dans la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
Il ne peut cumuler d’autres charges découlant de l’application des dispositions de la Loi sur le courtage immobilier.
D. 297-2010, a. 1; D. 177-2023, a. 2.
2. En cas d’absence ou d’empêchement, le syndic ou le syndic adjoint est remplacé par une personne nommée par le conseil d’administration conformément à l’article 82 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), pour le temps que durera cette absence ou cet empêchement.
D. 297-2010, a. 2.
3. Le syndic ou le syndic adjoint peut être destitué de sa charge par un vote d’au moins 8 membres du conseil d’administration, après qu’il lui ait été donné l’occasion de se faire entendre.
D. 297-2010, a. 3.
4. Le syndic et un syndic adjoint, ainsi que tout le personnel qu’il s’est adjoint pour l’exercice de sa charge, doivent prendre toutes les mesures nécessaires visant à préserver en tout temps la confidentialité du contenu des dossiers d’enquête.
D. 297-2010, a. 4.
5. Le syndic et un syndic adjoint, de même qu’un expert, un enquêteur ou le personnel qu’il s’adjoint, doivent prêter le serment prévu à l’Annexe A du présent règlement.
D. 297-2010, a. 5.
CHAPITRE II
COMITÉ DE RÉVISION DES DÉCISIONS DU SYNDIC
SECTION I
COMPOSITION
6. Le comité de révision des décisions du syndic est formé d’au moins 3 et d’au plus 9 membres, dont un président, nommés pour un mandat de 3 ans par le conseil d’administration de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec.
Le conseil d’administration peut nommer 1 ou plusieurs vice-présidents.
À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, destitués, ou nommés de nouveau ou jusqu’à leur démission. Toutefois, advenant qu’un membre du comité soit remplacé ou démissionne, il peut continuer un dossier dont il a été saisi.
D. 297-2010, a. 6.
7. Si le nombre de membres du comité le permet, le comité peut siéger en plusieurs divisions composées de 3 membres ou plus, dont le président ou un vice-président. Dans le cas où une division compte plus de 3 membres, le nombre de membres doit être impair.
D. 297-2010, a. 7.
CHAPITRE II
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
8. La personne qui demande un avis au comité de révision des décisions du syndic, conformément à l’article 91 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), doit énoncer ses motifs par écrit.
D. 297-2010, a. 8.
9. Le comité de révision avise par écrit le syndic et la personne qui fait la demande de révision d’une décision du syndic de la date où la demande sera entendue au moins 15 jours avant cette date.
D. 297-2010, a. 9.
10. Le comité de révision peut rendre son avis même si le syndic ou la personne qui a demandé la révision ne se présente pas à la rencontre fixée ou n’a pas présenté ses observations par écrit ou n’a pas produit les documents nécessaires pour compléter son dossier. L’avis du comité, rendu à la majorité des membres, est consigné par écrit et signé par les membres du comité qui y souscrivent.
D. 297-2010, a. 10; D. 940-2013, a. 1.
11. Les séances du comité peuvent être tenues à l’aide de tout moyen permettant aux participants de communiquer entre eux. Ils sont alors réputés avoir assisté à la séance.
D. 297-2010, a. 11.
12. Le comité de révision des décisions du syndic transmet un rapport de ses activités au conseil d’administration au moins 1 fois par année et chaque fois que le conseil d’administration lui en fait la demande.
D. 297-2010, a. 12.
13. Les membres du comité de révision des décisions du syndic doivent prêter le serment prévu à l’Annexe A du présent règlement.
D. 297-2010, a. 13.
CHAPITRE III
COMITÉ DE DISCIPLINE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
14. Le comité de discipline siège au nombre de 3 membres, dont le président ou un vice-président. Le président peut augmenter ce nombre dans le cas où il le juge à propos.
Si le nombre de membres du comité de discipline le permet, celui-ci peut siéger en plusieurs divisions composées de 3 membres ou plus. Dans les cas où une division compte plus de 3 membres, le nombre de membres doit être impair.
Lorsque le comité de discipline est formé de plus de 3 membres, le secrétaire du comité de discipline choisit sans délai, parmi les membres du comité, les autres membres qui, avec le président ou un vice-président, siègent en division.
D. 297-2010, a. 14.
15. Les membres du comité de discipline peuvent continuer à instruire une plainte dont ils avaient débuté l’instruction et en décider malgré le fait qu’ils n’en soient plus membres.
D. 297-2010, a. 15.
16. Lorsqu’un membre du comité de discipline est absent ou empêché d’agir, l’instruction peut être validement poursuivie et une décision peut être validement rendue par la majorité des membres d’une division, pourvu que l’un d’eux soit le président ou un vice-président.
Si le membre absent ou empêché d’agir est le président ou un vice-président, une décision peut être valablement rendue par les autres membres, à la condition que l’instruction soit terminée et que la décision ne comporte aucune dissidence.
Pour l’application du deuxième alinéa, les membres du comité de discipline qui demeurent saisis du dossier peuvent être assistés d’un conseiller juridique nommé par le conseil d’administration. Le conseiller juridique conseille le comité sur toute question de droit ou de procédure, mais ne participe pas à la décision du comité.
D. 297-2010, a. 16.
17. Le président ou un vice-président du comité de discipline qui est nommé dans un tribunal ou dans un organisme dans lequel il est tenu à l’exercice exclusif de ses fonctions conserve compétence et peut continuer, sans rémunération à ce titre, à exercer ses fonctions au sein du comité pour terminer les affaires dont ce dernier avait débuté l’instruction au moment de cette nomination.
Si, après que le comité de discipline se soit prononcé sur la culpabilité, le président ou un vice-président est absent ou empêché d’agir, ou s’il fait l’objet d’une nomination et ne se prévaut pas de la possibilité de continuer à exercer ses fonctions conformément au premier alinéa, une autre division est formée sans délai pour entendre les parties au sujet de la sanction et l’imposer dans les 90 jours de l’audition. Les décisions interlocutoires rendues antérieurement à la formation de cette division demeurent valides.
D. 297-2010, a. 17; D. 940-2013, a. 2.
18. Le président du comité de discipline ainsi qu’un vice-président ne peuvent, à compter de leur désignation, agir comme procureur d’une partie dans une instance régie par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ou dans laquelle l’Organisme est partie.
D. 297-2010, a. 18.
19. À l’expiration de leur mandat, les membres du comité de discipline demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau, destitués, ou remplacés ou jusqu’à ce qu’ils démissionnent.
D. 297-2010, a. 19.
20. Le traitement, les honoraires, ainsi que les indemnités et les frais de déplacement et de séjour des membres du comité de discipline établis pour les dédommager des frais réels encourus, sont fixés par le conseil d’administration et sont à la charge de l’Organisme.
D. 297-2010, a. 20.
21. Le conseil d’administration nomme le secrétaire du comité de discipline et 1 ou plusieurs secrétaires adjoints.
Toute fonction du secrétaire peut être exercée par un secrétaire adjoint.
D. 297-2010, a. 21; D. 940-2013, a. 3.
22. Le secrétaire doit notamment voir à la préparation et à la conservation des dossiers du comité de discipline, et veiller à ce qu’ils soient accessibles.
D. 297-2010, a. 22.
23. La consultation d’un dossier du comité n’a lieu qu’en présence du secrétaire ou d’une personne qu’il désigne.
D. 297-2010, a. 23.
SECTION II
INTRODUCTION D’UNE PLAINTE
24. Une plainte doit être faite par écrit et être appuyée du serment du plaignant.
D. 297-2010, a. 24.
25. La plainte doit indiquer sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de l’infraction reprochée à la personne ou à la société contre qui elle est portée.
D. 297-2010, a. 25.
26. Le comité de discipline est saisi d’une plainte à compter de la date de sa réception par le secrétaire.
D. 297-2010, a. 26.
27. La plainte peut requérir la suspension provisoire immédiate du permis ou l’imposition de conditions ou de restrictions provisoires immédiates lorsque l’un des agissements suivants est reproché au titulaire du permis:
1°  s’être approprié sans droit des sommes d’argent ou d’autres valeurs qu’il détenait pour autrui ou avoir utilisé des sommes d’argent ou d’autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises;
2°  avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer ses activités;
3°  avoir contrevenu à l’article 80 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2).
D. 297-2010, a. 27.
28. Lorsqu’une disposition du présent règlement prévoit qu’une notification peut être faite conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), les pouvoirs prévus à l’article 112 de ce code sont exercés par le président du comité de discipline ou un de ses vice-présidents.
D. 297-2010, a. 28; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
29. Le secrétaire du comité de discipline fait notifier la plainte à la personne ou société contre qui elle est portée, en la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 297-2010, a. 29; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
30. La demande en suspension provisoire immédiate du permis du titulaire ou en imposition de conditions ou de restrictions provisoires immédiates à son permis doit être instruite et décidée d’urgence après avis signifié à l’intimé par le secrétaire du comité de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), au moins 2 jours ouvrables francs avant l’instruction et au plus tard dans les 10 jours de la notification de la plainte.
À la suite de cette instruction, le comité peut rendre une ordonnance de suspension provisoire du permis de l’intimé ou imposer des conditions ou des restrictions provisoires à son permis, s’il juge que la protection du public l’exige.
L’ordonnance de suspension provisoire du permis ou d’imposition de conditions ou de restrictions provisoires au permis devient exécutoire dès qu’elle est signifiée à l’intimé par le secrétaire du comité de discipline conformément au Code de procédure civile. Toutefois, lorsque l’ordonnance est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être signifiée à cette partie dès le moment où elle est ainsi rendue; le secrétaire indique dans le procès-verbal si les parties sont présentes lorsque le comité rend l’ordonnance.
L’ordonnance de suspension provisoire du permis d’un titulaire, ou d’imposition de conditions ou de restrictions provisoires à son permis, demeure en vigueur jusqu’à la signification de la décision du comité rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas, à moins que le comité n’en décide autrement. Toutefois, si le comité impose une sanction visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 98 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), l’ordonnance de suspension provisoire du permis ou d’imposition de conditions ou de restrictions provisoires au permis demeure en vigueur jusqu’à ce que la décision imposant l’une de ces sanctions soit exécutoire conformément à l’article 101 de cette Loi ou, si un appel de la décision accueillant la plainte ou imposant l’une de ces sanctions est logé devant la Cour du Québec, jusqu’à ce que la décision finale du tribunal d’appel soit exécutoire, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
D. 297-2010, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
31. La personne ou société visée par la plainte comparaît par écrit, au siège de l’Organisme, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat, dans les 10 jours de la notification de la plainte.
L’acte de comparution peut indiquer que l’intimé reconnaît ou non la faute qu’on lui reproche; l’intimé dont l’acte de comparution n’indique rien à ce sujet est présumé ne pas avoir reconnu sa faute.
L’acte de comparution est accompagné ou suivi dans les 10 jours d’une contestation écrite.
D. 297-2010, a. 31; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
32. Toute partie ou tout témoin cité devant le comité de discipline a droit d’être assisté ou représenté par un avocat.
Sous réserve des articles 29 et 36, tout document qui doit être transmis à une partie en vertu du présent règlement lui est validement transmis s’il l’est à son avocat.
D. 297-2010, a. 32.
SECTION III
INSTRUCTION D’UNE PLAINTE
33. Le secrétaire du comité de discipline tient un rôle d’audience et veille à ce qu’il soit accessible au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.
D. 297-2010, a. 33.
34. Le président du comité de discipline, ou un vice-président qu’il désigne, peut entendre seul et décider de tout moyen préliminaire.
Les moyens préliminaires et leurs conclusions doivent être dénoncés par écrit à la partie adverse au moins 3 jours francs avant la date d’audience. À défaut de ce faire, le comité de discipline peut refuser la présentation de ces moyens.
Dans les cas où une partie est en défaut de dénoncer conformément au présent article, le comité de discipline doit condamner la partie en défaut au paiement des frais engendrés par ce défaut.
D. 297-2010, a. 34.
35. Le comité de discipline tient ses audiences au siège de l’Organisme ou dans tout autre lieu qu’il détermine.
D. 297-2010, a. 35.
36. Le secrétaire du comité de discipline doit s’assurer que l’audience débute dans un délai raisonnable. À moins de circonstances particulières, celle-ci doit débuter dans les 180 jours de la notification de la plainte.
Avis d’au moins 3 jours francs de la date et du lieu d’audience doit être notifé, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), à l’intimé et à son procureur, le cas échéant, par le secrétaire du comité de discipline.
D. 297-2010, a. 36; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
37. Un membre du comité de discipline peut être récusé dans les cas prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Les articles 201 à 205 de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle récusation.
D. 297-2010, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
38. L’audience est enregistrée, à moins que toutes les parties n’y renoncent.
D. 297-2010, a. 38.
39. (Abrogé).
D. 297-2010, a. 39; D. 177-2023, a. 3.
40. Le comité de discipline a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.
Il peut recourir à tous les moyens légaux pour s’instruire des faits allégués dans la plainte.
D. 297-2010, a. 40.
41. Le président ou un vice-président du comité de discipline peut, sur demande, rejeter une plainte qu’il juge abusive, frivole ou manifestement mal fondée ou l’assujettir à certaines conditions.
D. 297-2010, a. 41.
42. Si les circonstances d’une plainte le justifient, notamment en raison de sa complexité ou de la durée prévisible de l’audience, le président du comité de discipline ou un vice-président peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, les convier à une conférence de gestion pour, notamment:
1°  convenir avec elles d’une entente sur le déroulement de l’instruction de la plainte, précisant leurs engagements et fixant le calendrier des échéances à respecter;
2°  déterminer, à défaut d’entente entre les parties, le calendrier des échéances, lequel s’impose aux parties;
3°  décider des moyens propres à simplifier, faciliter ou accélérer le déroulement de l’instruction de la plainte et à abréger l’audience, notamment préciser les questions en litige ou prendre acte des admissions sur quelque fait ou document.
D. 297-2010, a. 42.
43. Le procès-verbal de la conférence est dressé par le secrétaire du comité de discipline et signé par le président ou un vice-président de ce comité.
D. 297-2010, a. 43.
44. Le président ou un vice-président du comité de discipline peut, si les parties ne respectent pas l’entente ou les échéances fixées, rendre les décisions appropriées, y compris la forclusion d’un droit prévu à l’entente. Il peut, sur demande, relever la partie défaillante de son défaut, si des faits le justifient.
D. 297-2010, a. 44.
45. Sur la foi du constat de défaut de participation apparaissant au procès-verbal de la conférence, le comité de discipline rend les décisions appropriées en matière de gestion d’instance.
D. 297-2010, a. 45.
46. Le comité de discipline doit permettre à l’intimé de présenter une défense pleine et entière.
Le comité de discipline peut procéder à l’audience en l’absence de l’intimé si celui-ci ne se présente pas à la date et au lieu fixés pour celle-ci.
D. 297-2010, a. 46.
47. La plainte peut être modifiée en tout temps, aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des droits des parties. Elle peut être ainsi modifiée pour requérir, notamment, la suspension ou l’imposition de conditions ou de restrictions provisoires visées à l’article 27. Toutefois, sauf du consentement de toutes les parties, le comité de discipline ne permet aucune modification d’où résulterait une plainte entièrement nouvelle n’ayant aucun rapport avec la plainte originale.
D. 297-2010, a. 47.
48. Le comité de discipline assigne les témoins que lui ou l’une des parties juge utile d’entendre et exige la production de tout document par voie d’assignation ordinaire sous la signature du secrétaire.
D. 297-2010, a. 48.
49. Le comité de discipline reçoit, par l’entremise d’un de ses membres, le serment des parties et des témoins.
D. 297-2010, a. 49.
50. Toute personne qui témoigne devant le comité de discipline est tenue de répondre à toutes les questions. Son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre elle devant une instance juridictionnelle. Elle ne peut invoquer son obligation de respecter la confidentialité de tout renseignement personnel recueilli à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ni le secret professionnel pour refuser de répondre.
Lorsqu’il y a ordonnance de huis clos au cours d’une séance, toute personne au courant de ce témoignage est elle-même tenue à la confidentialité, sauf le droit du président de l’Organisme et celui des membres d’un tribunal d’appel d’en être informés dans l’exécution de leurs fonctions.
D. 297-2010, a. 50.
SECTION IV
DÉCISIONS
51. La décision du comité de discipline est rendue à la majorité des membres de la division constituée conformément à l’article 14. Elle est consignée par écrit et signée par les membres du comité qui y souscrivent. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction de divulgation, de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu’elle indique et les motifs de la décision.
Malgré le premier alinéa, une décision peut, lorsqu’un membre refuse ou néglige de transmettre ses motifs, être rendue par les autres membres, à la condition que l’un d’eux soit le président ou un vice-président.
Dans le cas où le président ou un vice-président du comité de discipline refuse ou néglige de transmettre ses motifs, une décision peut être rendue par les autres membres au nom de la majorité, à la condition que la décision ne comporte aucune dissidence.
D. 297-2010, a. 51.
52. Le comité de discipline rend sa décision dans les 90 jours de la prise en délibéré.
D. 297-2010, a. 52.
53. Le secrétaire consigne le procès-verbal de l’instruction et la décision du comité dans un registre spécial.
Le procès-verbal mentionne si les parties ont renoncé à l’enregistrement et en ce cas, il comporte un résumé de l’audience, y compris des dépositions; il fait preuve de son contenu jusqu’à preuve du contraire.
D. 297-2010, a. 53.
54. Après déclaration de culpabilité, les parties peuvent se faire entendre au sujet de la sanction.
L’audition sur la sanction doit être entendue dans les 120 jours de la déclaration de culpabilité. Le comité de discipline impose la sanction dans les 90 jours qui suivent l’audition sur la sanction.
D. 297-2010, a. 54.
55. Le comité peut condamner le plaignant ou l’intimé aux déboursés ou les condamner à les partager dans la proportion qu’il doit indiquer.
Le président ou un vice-président du comité de discipline qui rejette une plainte en vertu de l’article 41 peut condamner le plaignant aux déboursés.
Les déboursés sont ceux relatifs à l’instruction de la plainte. Ils comprennent notamment les frais de notification, d’enregistrement, d’expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins cités à comparaître, calculées conformément au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités et allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice (chapitre C-25.01, r. 0.5). Lorsque l’intimé est reconnu coupable, les déboursés comprennent aussi les frais de déplacement et de séjour des membres du comité de discipline et du greffier audiencier.
Lorsqu’une condamnation aux déboursés devient exécutoire, le secrétaire du comité de discipline dresse la liste des déboursés et la fait notifier conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Cette liste peut être révisée par le président ou un vice-président du comité de discipline qui a siégé dans la cause, sur demande présentée dans les 30 jours de la date de sa notification, dont avis écrit doit être donné aux parties au moins 5 jours avant la date à laquelle cette demande sera présentée. Cette demande de révision n’arrête ni ne suspend l’exécution de la décision. La décision du président ou d’un vice-président du comité de discipline sur la révision de la liste est définitive.
D. 297-2010, a. 55; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
56. Le secrétaire du comité de discipline doit transmettre au comité d’indemnisation toute décision consécutive à une plainte portée contre un titulaire de permis, y compris son administrateur ou son dirigeant, en raison d’une fraude, d’une manoeuvre dolosive ou d’un détournement de fonds dont ce dernier est responsable.
D. 297-2010, a. 56.
57. Le secrétaire du comité de discipline de l’Organisme transmet sans délai à l’Organisme copie de toute décision du comité de discipline ou d’un tribunal d’appel ordonnant la suspension ou la révocation du permis d’un titulaire, ou imposant des conditions ou des restrictions à son permis.
D. 297-2010, a. 57.
58. Le comité de discipline transmet annuellement et à chaque fois que l’Organisme lui en fait la demande, un rapport de ses activités.
Ce rapport doit indiquer, notamment, le nombre et la nature des plaintes reçues, le nombre de plaintes rejetées ainsi que le nombre et la nature des condamnations prononcées.
D. 297-2010, a. 58.
59. Les parties, ou les témoins à qui elles appartiennent, peuvent reprendre possession des pièces produites dans l’année qui suit la fin de l’instance ou du délai d’appel ou, lorsqu’une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoie contre le jugement, dans l’année qui suit la date du jugement définitif ou de l’acte mettant fin à cette instance.
À défaut, le secrétaire du comité de discipline peut effectuer une copie ou un transfert des pièces sur tout support permettant d’en assurer l’intégrité, l’accessibilité, l’authenticité et l’intelligibilité à des fins de conservation, à moins que le président du comité de discipline n’en décide autrement.
D. 297-2010, a. 59.
60. Les membres, le secrétaire, les secrétaires adjoints et le personnel du greffe du comité de discipline doivent prêter le serment prévu à l’Annexe A du présent règlement.
D. 297-2010, a. 60.
61. (Omis).
D. 297-2010, a. 61.
ANNEXE A
(a. 5, 13 et 60)
«SERMENT DE DISCRÉTION
Je, A.B., déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai connaissance dans l’exercice de ma charge.»
D. 297-2010, Ann. A.
RÉFÉRENCES
D. 297-2010, 2010 G.O. 2, 1300
D. 940-2013, 2013 G.O. 2, 4206
D. 177-2023, 2023 G.O. 2, 566