17. Le président ou un vice-président du comité de discipline qui est nommé dans un tribunal ou dans un organisme dans lequel il est tenu à l’exercice exclusif de ses fonctions conserve compétence et peut continuer, sans rémunération à ce titre, à exercer ses fonctions au sein du comité pour terminer les affaires dont ce dernier avait débuté l’instruction au moment de cette nomination.
Si, après que le comité de discipline se soit prononcé sur la culpabilité, le président ou un vice-président est absent ou empêché d’agir, ou s’il fait l’objet d’une nomination et ne se prévaut pas de la possibilité de continuer à exercer ses fonctions conformément au premier alinéa, une autre division est formée sans délai pour entendre les parties au sujet de la sanction et l’imposer dans les 90 jours de l’audition. Les décisions interlocutoires rendues antérieurement à la formation de cette division demeurent valides.
D. 297-2010, a. 17; D. 940-2013, a. 2.