9. Le registre des courtiers qui agissent pour une agence doit contenir une liste complète et à jour des noms et numéros de permis des courtiers par l’entremise desquels elle se livre à des opérations de courtage visées à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ainsi que, le cas échéant, la mention du fait qu’ils exercent leurs activités au sein d’une société par actions, conformément à la section IV du chapitre II de cette loi et à la section VI.1 du chapitre I du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (chapitre C-73.2, r. 1).
D. 296-2010, a. 9; D. 1258-2011, a. 1.