21. La proposition de transaction relative à un immeuble visé à l’article 23 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) doit, outre les mentions prévues à l’article 14 du présent règlement, indiquer:1° le cas échéant, les conditions d’inspection ainsi que les conditions d’annulation de la proposition de transaction à la suite de l’inspection;
2° la date d’occupation des lieux et le cas échéant, les modalités relatives à celle-ci si elle est postérieure à la signature de l’acte de vente.