82. Le titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier, autres que ceux prévus par les paragraphes 2 et 6 de l’article 1, doit transmettre une copie de l’avis écrit prévu par l’article 81 à l’Association en même temps qu’il lui transmet ce qui est prévu à l’article 23 de la Loi.