C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
Remplacé le 30 juin 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-73.1, r. 2
Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec
Loi sur le courtage immobilier
(chapitre C-73.1, a. 74).
La Loi a été remplacée par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2); toutefois, les règles prévues aux articles 85, 86, 87, 89, 90, 94, 99, 100 et aux annexes 1 à 5 du présent règlement continuent de s’appliquer jusqu’au 30 juin 2012 (D. 414-2011, 2011-04-13).
CHAPITRE I
CERTIFICATS DE COURTIER OU D’AGENT IMMOBILIER
SECTION I
CATÉGORIES DE CERTIFICATS
1. Les catégories de certificats de courtier ou d’agent immobilier que délivre l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec sont:
1°  un certificat de courtier immobilier agréé;
2°  un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières;
3°  un certificat de courtier immobilier affilié;
4°  un certificat d’agent immobilier agréé;
5°  un certificat d’agent immobilier affilié;
6°  un certificat d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières.
D. 1865-93, a. 1.
SECTION II
CONDITIONS ET RESTRICTIONS AFFÉRENTES À CHAQUE CATÉGORIE DE CERTIFICAT
2. Le certificat de courtier immobilier agréé, prévu par le paragraphe 1 de l’article 1, peut être délivré à une personne physique, une société ou une personne morale et permet à son titulaire de prendre le titre de courtier immobilier agréé et d’exercer l’activité de courtier immobilier visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1). Le titulaire de ce certificat peut employer ou autoriser à agir pour lui uniquement une personne physique titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié ou d’un certificat d’agent immobilier agréé ou affilié.
D. 1865-93, a. 2.
3. Le certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, prévu par le paragraphe 2 de l’article 1, peut être délivré uniquement à une personne physique titulaire d’un certificat d’intermédiaire de marché en assurance délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1). Le titulaire de ce certificat peut prendre le titre de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières et exercer l’activité de courtier immobilier uniquement à l’égard de prêts garantis par hypothèques immobilières. Le titulaire de ce certificat peut employer ou autoriser à agir pour lui uniquement une personne physique titulaire d’un certificat d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières.
D. 1865-93, a. 3.
4. Le certificat de courtier immobilier affilié, prévu par le paragraphe 3 de l’article 1, peut être délivré uniquement à une personne physique, titulaire d’un permis de courtier délivré par le surintendant du courtage immobilier en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73) qui était à l’emploi d’un courtier ou était autorisée à agir au nom d’un courtier le 20 juin 1991. Le titulaire de ce certificat peut prendre le titre de courtier immobilier affilié mais ne peut effectuer une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi que s’il est à l’emploi d’un titulaire de certificat de courtier immobilier agréé ou d’un cabinet multidisciplinaire titulaire d’un certificat prévu par l’un des paragraphes 5 à 10 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires (D. 1020-91 [I-15.1, r. 0.3]) délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1), ou s’il est autorisé à agir pour un titulaire d’un tel certificat. Le titulaire de ce certificat ne peut pas employer ou autoriser à agir pour lui un titulaire de certificat de courtier ou d’agent immobilier.
D. 1865-93, a. 4.
5. Le certificat d’agent immobilier agréé, prévu par le paragraphe 4 de l’article 1, peut être délivré uniquement à une personne physique. Le titulaire de ce certificat peut prendre le titre d’agent immobilier agréé mais ne peut effectuer une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi que s’il est à l’emploi d’un titulaire de certificat de courtier immobilier agréé ou d’un cabinet multidisciplinaire titulaire d’un certificat prévu par l’un des paragraphes 5 à 10 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires, ou s’il est autorisé à agir pour un titulaire d’un tel certificat. Le titulaire de ce certificat ne peut pas employer ou autoriser à agir pour lui un titulaire de certificat de courtier ou d’agent immobilier.
D. 1865-93, a. 5.
6. Le certificat d’agent immobilier affilié, prévu par le paragraphe 5 de l’article 1, peut être délivré uniquement à une personne physique. Le titulaire de ce certificat peut prendre le titre d’agent immobilier affilié mais ne peut effectuer une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi que s’il est à l’emploi d’un titulaire de certificat de courtier immobilier agréé ou d’un cabinet multidisciplinaire titulaire d’un certificat prévu par l’un des paragraphes 5 à 10 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires, ou s’il est autorisé à agir pour un titulaire d’un tel certificat. Le titulaire de ce certificat ne peut pas employer ou autoriser à agir pour lui un titulaire de certificat de courtier ou d’agent immobilier.
D. 1865-93, a. 6.
7. Le certificat d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, prévu par le paragraphe 6 de l’article 1, peut être délivré uniquement à une personne physique titulaire d’un certificat d’intermédiaire de marché en assurance délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché. Le titulaire de ce certificat peut prendre le titre d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, mais ne peut effectuer une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi qu’à l’égard de prêts garantis par hypothèques immobilières et que s’il est à l’emploi d’un titulaire de certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou d’un cabinet multidisciplinaire titulaire d’un certificat prévu par l’un des paragraphes 5 à 16 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires, ou s’il est autorisé à agir pour un titulaire d’un tel certificat. Le titulaire de ce certificat ne peut pas employer ou autoriser à agir pour lui un titulaire de certificat de courtier ou d’agent immobilier.
D. 1865-93, a. 7.
SECTION III
CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE
§ 1.  — Certificat de courtier immobilier agréé
Personne physique
8. Pour obtenir un certificat de courtier immobilier agréé, une personne physique doit en faire la demande par écrit à l’Association. La personne doit remplir les conditions suivantes:
1°  avoir au moins un établissement au Québec;
2°  ne pas être un failli non libéré;
3°  avoir les qualifications requises par le Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre 73.1, r. 1) pour être titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé;
4°  désigner chaque personne physique qui agira comme directeur ou directeur adjoint de chaque place d’affaires, chacune devant avoir les qualifications requises par le Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier pour être titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé;
5°  n’exercer aucune activité interdite par la loi;
6°  acquitter les droits prévus par la section I du Règlement sur les droits exigibles et les titres de spécialistes de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec (D. 1866-93, 93-12-15), pour la délivrance d’un certificat de courtier immobilier agréé ainsi que les cotisations au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier, prévues par le chapitre V du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier.
D. 1865-93, a. 8.
9. La personne visée à l’article 8 doit de plus transmettre avec sa demande, les renseignements et documents suivants, accompagnés d’une affirmation solennelle attestant leur exactitude:
1°  pour elle-même et pour chaque personne physique désignée pour agir comme directeur ou directeur adjoint d’une place d’affaires:
a)  son nom et, dans le cas de la personne visée à l’article 8, le cas échéant, tout autre nom qu’elle entend utiliser au Québec dans l’exercice de ses activités;
b)  son nom à la naissance, dans la mesure où il est différent de celui fourni au sous-paragraphe a;
c)  la date et le lieu de sa naissance;
d)  l’adresse de son domicile, incluant le code postal, ainsi que son numéro de téléphone;
e)  la catégorie et le numéro de tout certificat de courtier ou d’agent immobilier, permis de courtier en immeubles, d’agent d’immeuble ou certificat de constructeur inscrit détenu au cours des 5 années précédant sa demande;
2°  une déclaration à l’effet qu’elle-même, et chaque personne physique désignée pour agir comme directeur ou directeur adjoint d’une place d’affaires a les qualifications requises par le Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1);
3°  une déclaration à l’effet qu’elle a remboursé, le cas échéant, le montant prévu au paragraphe 7 de l’article 21 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier;
4°  l’adresse de son principal établissement, celle de son principal établissement au Québec, celle de chacune de ses places d’affaires et de chacun de ses établissements au Québec, incluant les codes postaux, ainsi que les numéros de télécommunication s’y rapportant;
5°  s’il y a lieu, copie de l’enregistrement, dans chaque district où elle exerce ou se propose d’exercer ses activités, de sa déclaration de raison sociale, conformément à la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (chapitre D-1) ou copie de la déclaration d’immatriculation conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ainsi qu’une copie de toute déclaration modificative;
6°  si elle utilise un autre nom, une marque de commerce ou un logo, autre que ceux de l’Association, d’une chambre membre de la Fédération des chambres immobilières du Québec, de cette fédération ou de l’Association canadienne de l’immeuble, qui ne lui appartient pas, une copie de tout document l’autorisant à l’utiliser et énonçant les conditions qui régissent cette utilisation;
7°  pour elle-même, et pour chaque personne physique désignée pour agir comme directeur ou directeur adjoint d’une place d’affaires:
a)  dans le cas d’une personne qui possède la citoyenneté canadienne, l’original ou une copie certifiée conforme de son acte de naissance, de son certificat de naissance ou de son certificat de citoyenneté canadienne, à moins que cette personne ne soit déjà titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier;
b)  dans le cas d’une personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne, l’original ou une copie certifiée conforme du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant son statut de résident permanent ou du permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration, à moins que cette personne ne soit déjà titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier;
c)  2 photographies couleurs identiques mesurant 43 millimètres par 54, prises au cours des 6 derniers mois, sur fond blanc, de face, des épaules à la tête, la tête découverte, datées au verso à l’aide d’un dateur;
d)  copie de tous les documents établissant que chacune de ces personnes a les qualifications requises par le Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier;
8°  une preuve de la sûreté exigée au chapitre III, incluant une copie de tout contrat constatant cette sûreté et, lorsque celui-ci comporte une franchise d’un montant supérieur à celui prévu au premier alinéa de l’article 56, la preuve qu’il rencontre les exigences prévues au deuxième alinéa de cet article;
9°  la liste des activités autres que celle de courtier immobilier, que la personne exerce ou qu’elle entend exercer;
10°  la liste des agents immobiliers agréés ou affiliés, ou des courtiers immobiliers affiliés qui sont à son emploi ou autorisés à agir pour elle.
D. 1865-93, a. 9.
Société
10. Pour obtenir un certificat de courtier immobilier agréé, une société doit en faire la demande par écrit à l’Association. La société doit remplir les conditions suivantes:
1°  avoir au moins un établissement au Québec;
2°  ne pas être un failli non libéré;
3°  désigner la personne physique qui la représentera pour l’application de la Loi, ainsi que chaque personne physique qui agira comme directeur ou directeur adjoint de chaque place d’affaires, chacune devant avoir les qualifications requises par le Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1) pour être titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé;
4°  la société et, selon le cas, chaque associé doit avoir remboursé, le cas échéant, le montant en capital, intérêts et frais de tout jugement définitif auquel il a été condamné en raison de sa responsabilité pour l’une des causes mentionnées à l’article 55 de la Loi;
5°  ni la société, ni un des associés ne doit, avant le 15 janvier 1994, avoir, au cours des 5 années précédant la demande de certificat, été déclaré coupable, par jugement définitif, ou s’être reconnu coupable, d’une infraction criminelle qui a un lien avec l’activité de courtier ou d’agent d’immeuble ou de constructeur inscrit qui a donné lieu à la révocation de son permis ou de son certificat d’inscription par le surintendant du courtage immobilier en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73), sauf si un pardon a été obtenu;
6°  ni la société, ni un des associés ne doit, avant le 15 janvier 1994, avoir fait l’objet d’une révocation d’un permis ou d’un certificat d’inscription prononcée par le surintendant du courtage immobilier en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73) depuis au moins 5 ans, pour avoir été déclaré coupable ou s’être reconnu coupable d’une infraction prévue par cette Loi relative à l’omission de déposer ou de maintenir dans un compte en fidéicommis, toutes les sommes reçues dans le cours de ses affaires pour le compte d’autrui;
7°  ni la société, ni un des associés ne doit avoir, au cours des 5 années précédant la demande de certificat, été déclaré coupable ou s’être reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73) ou à une loi qui régit le courtage immobilier à l’extérieur du Québec, relative à l’omission de déposer ou de maintenir, dans un compte en fidéicommis, toutes les sommes reçues pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités;
8°  ni la société, ni un des associés ne doit, à compter du 15 janvier 1994, avoir, au cours des 5 années précédant la demande de certificat, fait l’objet d’une annulation d’un certificat délivré par l’Association pour avoir omis de déposer ou de maintenir, dans un compte en fidéicommis, toutes les sommes reçues pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités;
9°  aucun des associés ne doit, à compter du 15 janvier 1994, avoir été déclaré coupable, par jugement définitif, ou s’être reconnu coupable, dans les 5 années précédant la demande de certificat, d’une infraction criminelle qui a un lien avec l’activité de courtier immobilier, sauf s’il en a obtenu le pardon;
10°  n’exercer aucune activité interdite par la loi;
11°  acquitter les droits prévus à la section I du Règlement sur les droits exigibles et les titres de spécialistes de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec pour la délivrance d’un certificat de courtier immobilier agréé ainsi que les cotisations au Fonds d’indemnisation prévues par le chapitre V du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier.
D. 1865-93, a. 10.
11. La société visée à l’article 10 doit de plus transmettre avec sa demande les renseignements et documents suivants, accompagnés d’une affirmation solennelle, signée par un représentant généralement ou spécialement autorisé à cette fin, attestant leur exactitude:
1°  pour elle-même:
a)  son nom;
b)  la catégorie et le numéro de tout certificat de courtier immobilier, de permis de courtier en immeubles ou de certificat de constructeur inscrit détenu au cours des 5 années précédant sa demande;
2°  pour chacun des associés formant la société, pour chacun des dirigeants de la société, pour la personne physique désignée pour la représenter pour l’application de la Loi et pour chaque personne physique désignée pour agir comme directeur ou directeur adjoint d’une place d’affaires:
a)  son nom;
b)  son nom à la naissance dans la mesure où il est différent de celui fourni au sous-paragraphe a;
c)  la date et le lieu de sa naissance;
d)  l’adresse de son domicile, incluant le code postal, ainsi que son numéro de téléphone;
e)  la catégorie et le numéro de tout certificat de courtier ou d’agent immobilier, permis de courtier en immeubles, d’agent d’immeuble ou certificat de constructeur inscrit détenu au cours des 5 années précédant la demande;
3°  une déclaration à l’effet que la personne physique désignée pour la représenter pour l’application de la Loi et chaque personne physique désignée pour agir comme directeur ou directeur adjoint d’une place d’affaires a les qualifications requises par le Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1);
4°  une déclaration à l’effet que la société ou, selon le cas, chaque associé a remboursé, le cas échéant, le montant prévu au paragraphe 4 de l’article 10;
5°  l’adresse de son principal établissement, celle de son principal établissement au Québec, celle de chacune de ses places d’affaires et de chacun de ses établissements au Québec, incluant les codes postaux, ainsi que les numéros de télécommunication s’y rapportant;
6°  copie du contrat de société et, le cas échéant, de toutes ses modifications;
7°  s’il y a lieu, copie de l’enregistrement, dans chaque district où elle exerce ou se propose d’exercer ses activités, de sa déclaration de société, conformément à la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (chapitre D-1) ou copie de la déclaration d’immatriculation conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ainsi qu’une copie de toute déclaration modificative;
8°  si elle utilise un autre nom, une marque de commerce ou un logo, autre que celui de l’Association, d’une chambre membre de la Fédération des chambres immobilières du Québec, de cette fédération ou de l’Association canadienne de l’immeuble, qui ne lui appartient pas, une copie de tout document l’autorisant à l’utiliser et énonçant les conditions qui régissent cette utilisation;
9°  pour la personne physique désignée pour la représenter pour l’application de la Loi, et pour chaque personne physique désignée pour agir comme directeur ou directeur adjoint d’une place d’affaires:
a)  dans le cas d’une personne qui possède la citoyenneté canadienne, l’original ou une copie certifiée conforme de son acte de naissance, de son certificat de naissance ou de son certificat de citoyenneté canadienne, à moins que cette personne ne soit déjà titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier;
b)  dans le cas d’une personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne, l’original ou une copie certifiée conforme du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant son statut de résident permanent ou du permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration, à moins que cette personne ne soit déjà titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier;
c)  2 photographies couleurs identiques mesurant 43 millimètres par 54, prises au cours des 6 derniers mois, sur fond blanc, de face, des épaules à la tête, la tête découverte, datées au verso à l’aide d’un dateur;
d)  copie de tous les documents établissant que chacune de ces personnes a les qualifications requises par le Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier;
10°  une preuve de la sûreté exigée au chapitre III, incluant une copie de tout contrat constatant cette sûreté et, lorsque celui-ci comporte une franchise d’un montant supérieur à celui prévu au premier alinéa de l’article 56, la preuve qu’il rencontre les exigences prévues au deuxième alinéa de cet article;
11°  la liste des activités, autres que celle de courtier immobilier, que la société exerce ou qu’elle entend exercer;
12°  la liste des agents immobiliers agréés ou affiliés, ou des courtiers immobiliers affiliés qui sont à son emploi ou autorisés à agir pour elle.
D. 1865-93, a. 11.
Personne morale
12. Pour obtenir un certificat de courtier immobilier agréé, une personne morale doit en faire la demande par écrit à l’Association. La personne morale doit remplir les conditions suivantes:
1°  avoir au moins un établissement au Québec;
2°  ne pas être un failli non libéré;
3°  désigner la personne physique qui la représentera pour l’application de la Loi, ainsi que chaque personne physique qui agira comme directeur ou directeur adjoint de chaque place d’affaires, chacune devant avoir les qualifications requises par le Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1) pour être titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé;
4°  avoir remboursé, le cas échéant, le montant en capital, intérêts et frais de tout jugement définitif auquel elle a été condamnée en raison de sa responsabilité pour l’une des causes mentionnées à l’article 55 de la Loi;
5°  avant le 15 janvier 1994, ne pas avoir, au cours de 5 années précédant sa demande de certificat, été déclarée coupable, par jugement définitif, ou ne pas s’être reconnue coupable, d’une infraction criminelle qui a un lien avec l’activité de courtier ou d’agent d’immobilier ou de constructeur inscrit qui a donné lieu à la révocation de son permis ou de son certificat d’inscription par le surintendant du courtage immobilier en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73), sauf si elle en a obtenu le pardon;
6°  avant le 15 janvier 1994, ne pas avoir fait l’objet d’une révocation d’un permis ou d’un certificat d’inscription prononcée par le surintendant du courtage immobilier en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73), depuis moins de 5 ans, pour avoir été déclarée coupable ou s’être reconnue coupable d’une infraction prévue par cette Loi relative à l’omission de déposer ou de maintenir dans un compte en fidéicommis, toutes les sommes reçues dans le cours de ses affaires pour le compte d’autrui;
7°  ne pas avoir, au cours des 5 années précédant sa demande de certificat, été déclarée coupable ou ne pas s’être reconnue coupable d’une infraction à la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73) ou à une loi qui régit le courtage immobilier à l’extérieur du Québec, relative à l’omission de déposer ou de maintenir, dans un compte en fidéicommis, toutes les sommes reçues pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités;
8°  à compter du 15 janvier 1994, ne pas avoir, au cours des 5 années précédant sa demande de certificat, fait l’objet d’une annulation d’un certificat délivré par l’Association pour avoir omis de déposer ou de maintenir, dans un compte en fidéicommis, toutes les sommes reçues pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités;
9°  à compter du 15 janvier 1994, ne pas avoir été déclarée coupable, par jugement définitif, ou ne pas s’être reconnue coupable, dans les 5 années précédant sa demande de certificat, d’une infraction criminelle qui a un lien avec l’activité de courtier immobilier, sauf si elle en a obtenu le pardon;
10°  n’exercer aucune activité interdite par la loi;
11°  acquitter les droits prévus à la section I du Règlement sur les droits exigibles et les titres de spécialistes de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec pour la délivrance d’un certificat de courtier immobilier agréé, ainsi que les cotisations au Fonds d’indemnisation prévues par le chapitre V du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier.
D. 1865-93, a. 12.
13. La personne morale visée à l’article 12 doit de plus transmettre avec sa demande les renseignements et documents suivants, accompagnés d’une affirmation solennelle, signée par un représentant généralement ou spécialement autorisé à cette fin, attestant leur exactitude:
1°  pour elle-même:
a)  son nom et, le cas échéant, tout autre nom qu’elle entend utiliser au Québec dans l’exercice de ses activités;
b)  la catégorie et le numéro de tout certificat de courtier immobilier, de permis de courtier en immeubles ou de certificat de construction inscrit détenu au cours des 5 années précédant sa demande;
2°  pour chacun des administrateurs et dirigeants de la personne morale, pour la personne physique désignée pour la représenter pour l’application de la Loi et pour chaque personne physique désignée pour agir comme directeur ou directeur adjoint d’une place d’affaires:
a)  son nom;
b)  son nom à la naissance dans la mesure où il est différent de celui fourni au sous-paragraphe a;
c)  la date et le lieu de sa naissance;
d)  l’adresse de son domicile, incluant le code postal, ainsi que son numéro de téléphone;
e)  la catégorie et le numéro de tout certificat de courtier ou d’agent immobilier, permis de courtier en immeubles, d’agent d’immeuble ou certificat de constructeur inscrit détenu au cours des 5 années précédant la demande;
3°  une déclaration à l’effet que la personne physique désignée pour la représenter pour l’application de la Loi et chaque personne physique désignée pour agir comme directeur ou directeur adjoint d’une place d’affaires a les qualifications requises par le Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1);
4°  une déclaration à l’effet que la personne morale a remboursé, le cas échéant, le montant prévu au paragraphe 4 de l’article 12;
5°  l’adresse de son principal établissement, celle de son principal établissement au Québec, celle de chacune de ses places d’affaires et de chacun de ses établissements au Québec, incluant les codes postaux, ainsi que les numéros de télécommunication s’y rapportant;
6°  copie de son acte constitutif et, le cas échéant, de toutes ses modifications;
7°  s’il y a lieu, copie de l’enregistrement, dans chaque district où elle exerce ou se propose d’exercer ses activités, de sa déclaration conformément à l’article 1 de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (chapitre D-1) ou copie de la déclaration d’immatriculation conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ainsi qu’une copie de toute déclaration modificative;
8°  si elle utilise un autre nom, une marque de commerce ou un logo, autre que celui de l’Association, d’une chambre membre de la Fédération des chambres immobilières du Québec, de cette fédération ou de l’Association canadienne de l’immeuble, qui ne lui appartient pas, une copie de tout document l’autorisant à l’utiliser et énonçant les conditions qui régissent cette utilisation;
9°  pour la personne physique désignée pour la représenter pour l’application de la Loi, et pour chaque personne physique désignée pour agir comme directeur ou directeur adjoint d’une place d’affaires:
a)  dans le cas d’une personne qui possède la citoyenneté canadienne, l’original ou une copie certifiée conforme de son acte de naissance, de son certificat de naissance ou de son certificat de citoyenneté canadienne, à moins que cette personne ne soit déjà titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier;
b)  dans le cas d’une personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne, l’original ou une copie certifiée conforme du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant son statut de résident permanent ou du permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration, à moins que cette personne ne soit déjà titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier;
c)  2 photographies couleurs identiques mesurant 43 millimètres par 54, prises au cours des 6 derniers mois, sur fond blanc, de face, des épaules à la tête, la tête découverte, datées au verso à l’aide d’un dateur;
d)  copie de tous les documents établissant que chacune de ces personnes a les qualifications requises par le Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier;
10°  une preuve de la sûreté exigée au chapitre III, incluant une copie de tout contrat constatant cette sûreté et, lorsque celui-ci comporte une franchise d’un montant supérieur à celui prévu au premier alinéa de l’article 56, la preuve qu’il rencontre les exigences prévues au deuxième alinéa de cet article;
11°  la liste des activités, autres que celle de courtier immobilier, que la personne morale exerce ou qu’elle entend exercer;
12°  la liste des agents immobiliers agréés ou affiliés ou des courtiers immobiliers affiliés qui sont à son emploi ou autorisés à agir pour elle.
D. 1865-93, a. 13.
§ 2.  — Certificat de courtier immobilier affilié
14. Pour obtenir un certificat de courtier immobilier affilié, une personne physique doit en faire la demande par écrit à l’Association. La personne doit remplir les conditions suivantes:
1°  le 20 juin 1991, être titulaire d’un permis de courtier délivré par le surintendant du courtage immobilier en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73) et être à l’emploi d’un courtier ou autorisé à agir au nom d’un courtier;
2°  avoir les qualifications requises par le Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1) pour être titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié;
3°  désigner le titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé ou d’un certificat de cabinet multidisciplinaire prévu à l’un des paragraphes 5 à 10 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires qui l’emploiera ou qui l’autorisera à agir pour lui;
4°  n’exercer aucune activité interdite par la loi;
5°  s’engager à oeuvrer dans un établissement au Québec;
6°  acquitter les droits prévus à la section I du Règlement sur les droits exigibles et les titres de spécialistes de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec pour la délivrance d’un certificat de courtier immobilier affilié, ainsi que les cotisations au Fonds d’indemnisation prévues par le chapitre V du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier.
D. 1865-93, a. 14.
15. La personne visée à l’article 14 doit de plus transmettre avec sa demande tout document démontrant qu’elle remplit les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 14 ainsi que les renseignements et documents prévus à l’article 19, accompagnés d’une affirmation solennelle attestant leur exactitude.
D. 1865-93, a. 15.
§ 3.  — Certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières
16. Pour obtenir un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, une personne physique doit en faire la demande par écrit à l’Association. La personne doit remplir les conditions prévues par l’article 23 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1).
D. 1865-93, a. 16.
17. La personne visée à l’article 16 doit de plus transmettre avec sa demande les renseignements et documents suivants, accompagnés d’une affirmation solennelle attestant leur exactitude:
1°  ceux prévus à l’article 19;
2°  la catégorie et le numéro de son ou ses certificats d’intermédiaire de marché en assurance;
3°  son nom et le cas échéant, tout autre nom qu’elle utilise au Québec dans l’exercice de l’activité d’intermédiaire de marché en assurance;
4°  copie de son ou ses certificats d’intermédiaire de marché en assurance.
D. 1865-93, a. 17.
§ 4.  — Certificat d’agent immobilier agréé
18. Pour obtenir un certificat d’agent immobilier agréé, une personne physique doit en faire la demande par écrit à l’Association. La personne doit remplir les conditions suivantes:
1°  avoir les qualifications requises par le Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1) pour être titulaire d’un certificat d’agent immobilier agréé;
2°  désigner le titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé ou d’un certificat de cabinet multidisciplinaire prévu à l’un des paragraphes 5 à 10 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires qui l’emploiera ou qui l’autorisera à agir pour lui;
3°  n’exercer aucune activité interdite par la loi;
4°  s’engager à oeuvrer dans un établissement au Québec;
5°  acquitter les droits prévus à la section I du Règlement sur les droits exigibles et les titres de spécialistes de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec pour la délivrance d’un certificat d’agent immobilier agréé, ainsi que les cotisations au Fonds d’indemnisation prévues par le chapitre V du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier.
D. 1865-93, a. 18.
19. La personne visée à l’article 18 doit de plus transmettre avec sa demande les renseignements et documents suivants, accompagnés d’une affirmation solennelle attestant leur exactitude:
1°  les renseignements suivants portant sur le titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé ou d’un certificat de cabinet multidisciplinaire prévu à l’un des paragraphes 5 à 10 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires qui l’emploiera ou qui l’autorisera à agir pour lui:
a)  le nom de la société, ou de la personne physique ou morale et, dans le cas de cette personne physique ou morale, le cas échéant, tout autre nom qu’elle entend utiliser au Québec dans l’exercice de ses activités;
b)  le numéro de son certificat de courtier immobilier ou de cabinet multidisciplinaire;
2°  le renseignement à l’effet qu’elle sera employée par ce courtier ou ce cabinet multidisciplinaire, ou qu’elle sera autorisée à agir pour lui;
3°  un document démontrant qu’elle agira, le cas échéant, à titre de représentant de ce courtier ou de ce cabinet multidisciplinaire pour les fins d’application de la Loi ou de directeur ou directeur adjoint d’une place d’affaires;
4°  les renseignements prévus aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1 de l’article 9;
5°  une déclaration à l’effet qu’elle:
a)  a les qualifications requises par le Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1);
b)  a remboursé, le cas échéant, le montant prévu au paragraphe 7 de l’article 21 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier;
6°  un écrit de la part du titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé ou de cabinet multidisciplinaire prévu au paragraphe 1, de la personne physique qui représente celui-ci pour l’application de la Loi, ou de toute autre personne spécialement autorisée à cette fin par le titulaire ou son représentant:
a)  à l’effet qu’il s’engage à employer la requérante ou à l’autoriser à agir pour lui dès qu’elle sera titulaire du certificat demandé;
b)  précisant l’adresse de la place d’affaires à laquelle la requérante sera affectée, incluant le code postal, ainsi que les numéros de télécommunication s’y rapportant;
7°  les documents prévus aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 7 de l’article 9;
8°  la liste des activités autres que celles prévues à l’article 1 de la Loi qu’elle exerce ou qu’elle entend exercer.
D. 1865-93, a. 19.
§ 5.  — Certificat d’agent immobilier affilié
20. Pour obtenir un certificat d’agent immobilier affilié, une personne physique doit en faire la demande par écrit à l’Association. La personne doit remplir les conditions suivantes:
1°  avoir les qualifications requises par le Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1) pour être titulaire d’un certificat d’agent immobilier affilié;
2°  désigner le titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé ou d’un certificat de cabinet multidisciplinaire prévu à l’un des paragraphes 5 à 10 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires qui l’emploiera ou qui l’autorisera à agir pour lui;
3°  n’exercer aucune activité interdite par la loi;
4°  s’engager à oeuvrer dans un établissement au Québec;
5°  acquitter les droits prévus à la section I du Règlement sur les droits exigibles et les titres de spécialistes de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec pour la délivrance d’un certificat d’agent immobilier affilié, ainsi que les cotisations au Fonds d’indemnisation prévues au chapitre V du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier.
D. 1865-93, a. 20.
21. La personne visée à l’article 20 doit de plus transmettre avec sa demande les renseignements et documents prévus par l’article 19, accompagnés d’une affirmation solennelle attestant leur exactitude.
D. 1865-93, a. 21.
§ 6.  — Certificat d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières
22. Pour obtenir un certificat d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, une personne physique doit en faire la demande par écrit à l’Association. La personne doit remplir les conditions prévues à l’article 22 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1).
D. 1865-93, a. 22.
23. La personne visée à l’article 22 doit de plus transmettre avec sa demande les renseignements et documents suivants, accompagnés d’une affirmation solennelle attestant leur exactitude:
1°  ceux prévus à l’article 19;
2°  la catégorie et le numéro de son ou ses certificats d’intermédiaire de marché en assurance;
3°  le nom sous lequel elle exerce l’activité d’intermédiaire de marché en assurance;
4°  le nom de l’intermédiaire de marché en assurance ou de l’assureur qui est son employeur;
5°  copie de son ou ses certificats d’intermédiaire de marché en assurance.
D. 1865-93, a. 23.
§ 7.  — Avis
24. L’Association doit, chaque fois qu’un certificat de courtier immobilier affilié ou un certificat d’agent immobilier est délivré ou fait l’objet d’un refus de délivrance, en aviser le titulaire de certificat de courtier immobilier agréé ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou de cabinet multidisciplinaire dont le nom apparaît sur la demande de délivrance.
D. 1865-93, a. 24.
25. L’Association doit, chaque fois qu’elle refuse de délivrer un certificat de courtier ou d’agent immobilier, en aviser par écrit, selon le cas, la personne physique, la société ou la personne morale en précisant les motifs du refus. Cet avis doit être transmis par tout moyen faisant preuve de sa date de réception.
L’Association, avant de refuser de délivrer un certificat de courtier ou d’agent immobilier à une personne physique pour le motif qu’elle ne possède pas la qualification prévue par le paragraphe 2 de l’article 21 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1) ou avant de refuser de délivrer un certificat de courtier immobilier agréé pour le motif qu’un associé de la société ou que la personne morale ne remplit pas la condition visée au paragraphe 9 de l’article 10 ou 12, transmet le dossier pour décision au comité constitué suivant l’article 25.2 et cette personne physique ou morale ou cet associé peut présenter ses observations à ce comité conformément aux dispositions des articles 25.3 à 25.6.
D. 1865-93, a. 25; D. 397-2005, a. 1.
§ 8.  — Présentation d’observations et décision
D. 397-2005, a. 2.
25.1. L’Association qui prend connaissance qu’une personne physique qui fait une demande de délivrance d’un certificat a été déclarée coupable à la suite d’un jugement définitif ou qu’elle s’est reconnue coupable d’une infraction criminelle pouvant avoir un lien avec l’activité de courtier ou d’agent immobilier doit, avant de refuser de délivrer le certificat pour le motif qu’elle ne possède pas la qualification prévue par le paragraphe 2 de l’article 21 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1), transmettre le dossier pour décision au comité constitué en vertu de l’article 25.2 et cette personne physique peut présenter ses observations à ce comité conformément aux dispositions des articles 25.3 à 25.6.
Il en est de même avant de refuser de délivrer un certificat à une société ou une personne morale pour le motif qu’elle ne remplit pas la condition visée au paragraphe 9 de l’article 10 ou 12.
D. 397-2005, a. 2.
25.2. Le conseil d’administration de l’Association constitue un comité composé de trois membres de celle-ci, dont un président, pour un mandat d’un an. À l’expiration de leur mandat, les membres sont nommés de nouveau ou remplacés. Toutefois, malgré l’expiration de son mandat, un membre du comité peut continuer un dossier dont il a été saisi.
Les membres du comité ne peuvent être membres du conseil d’administration de l’Association, ni être membre du comité d’inspection professionnelle ou du comité de discipline.
D. 397-2005, a. 2.
25.3. Ce comité est chargé de déterminer si l’infraction criminelle pour laquelle la personne physique, la personne morale ou l’associé de la société qui a été déclaré coupable à la suite d’un jugement définitif ou dont il s’est reconnu coupable a un lien avec l’activité de courtier ou d’agent immobilier.
Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix.
D. 397-2005, a. 2.
25.4. Le comité avise par écrit la personne physique, la personne morale ou la société qui fait une demande de délivrance d’un certificat au moins 30 jours avant la date fixée pour la décision visant à déterminer si l’infraction criminelle pour laquelle la personne physique, la personne morale ou l’associé de la société qui a été déclaré coupable à la suite d’un jugement définitif ou dont il s’est reconnu coupable, a un lien avec l’activité de courtier ou d’agent immobilier.
Cet avis doit également indiquer les conséquences de la décision et la possibilité de présenter, à l’intérieur du délai de 30 jours, ses observations verbales lors d’une rencontre ou écrites et, le cas échéant, la possibilité de produire les documents nécessaires pour compléter son dossier.
D. 397-2005, a. 2.
25.5. Le comité peut rendre sa décision en l’absence de la personne physique, la personne morale ou la société qui fait une demande de délivrance de certificat, si celle-ci ne se présente pas à la rencontre fixée ou n’a pas présenté ses observations par écrit, ou n’a pas produit les documents nécessaires pour compléter son dossier. La décision de refuser de délivrer le certificat est motivée.
D. 397-2005, a. 2.
25.6. Sur réception de la décision du comité, le secrétaire de l’Association la transmet sans délai à la personne physique, la personne morale ou la société qui fait une demande de délivrance d’un certificat et celle-ci devient exécutoire dès sa notification.
D. 397-2005, a. 2.
SECTION IV
MENTIONS QU’UN CERTIFICAT DOIT CONTENIR
26. Le certificat délivré par l’Association doit porter les mentions suivantes:
1°  dans le cas où le titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé est une personne physique:
a)  son nom et, le cas échéant, tout autre nom qu’il entend utiliser au Québec dans l’exercice de ses activités;
b)  l’adresse de son principal établissement au Québec, incluant le code postal, et le numéro de téléphone s’y rapportant;
2°  dans le cas où le titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé est une personne morale ou une société:
a)  le nom de la société ou de la personne morale et, dans le cas de cette dernière, le cas échéant, tout autre nom qu’elle entend utiliser au Québec dans l’exercice de ses activités;
b)  l’adresse de son principal établissement au Québec, incluant le code postal, et le numéro de téléphone s’y rapportant;
c)  le nom de la personne physique qui le représente pour l’application de la Loi;
3°  dans le cas d’un titulaire de certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières:
a)  son nom et, le cas échéant, tout autre nom qu’il entend utiliser au Québec dans l’exercice de ses activités;
b)  l’adresse de son principal établissement au Québec, incluant le code postal, et le numéro de téléphone s’y rapportant;
4°  dans le cas d’un titulaire de certificat de courtier immobilier affilié ou d’un certificat d’agent immobilier agréé ou affilié:
a)  son nom;
b)  le nom de la société ou de la personne physique ou morale et, dans le cas de cette personne physique ou morale, le cas échéant, tout autre nom qu’elle entend utiliser au Québec dans l’exercice de ses activités, titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé ou de cabinet multidisciplinaire qui l’emploie ou qui l’autorise à agir pour lui;
c)  l’adresse de la place d’affaires où il est affecté, incluant le code postal, et le numéro de téléphone s’y rapportant;
d)  dans le cas d’un titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié ou d’agent immobilier agréé, s’il agit à titre de représentant d’un titulaire de certificat de courtier immobilier agréé ou de cabinet multidisciplinaire pour les fins de l’application de la Loi, ou de directeur ou directeur adjoint d’une place d’affaires;
5°  dans le cas d’un titulaire de certificat d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières:
a)  son nom;
b)  le nom de la personne physique, de la société ou de la personne morale, et dans le cas de cette personne physique ou morale, le cas échéant, tout autre nom qu’elle entend utiliser au Québec dans l’exercice de ses activités, titulaire d’un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou de cabinet multidisciplinaire qui l’emploie ou qui l’autorise à agir pour lui;
c)  son adresse d’affaires incluant le code postal, et le numéro de téléphone s’y rapportant;
6°  de plus, dans tous les cas:
a)  la catégorie du certificat;
b)  le numéro du certificat;
c)  la date de délivrance ou de renouvellement du certificat;
d)  la date d’échéance du certificat;
e)  les titres de spécialistes, prévus à la section II du Règlement sur les droits exigibles et les titres de spécialistes de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, que le titulaire peut utiliser;
f)  la signature originale du secrétaire de l’Association, ou un fac-similé de cette signature provenant de l’Association.
D. 1865-93, a. 26.
SECTION V
DURÉE D’UN CERTIFICAT
27. Un certificat de courtier ou d’agent immobilier est valide pour une durée de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au certificat qui est délivré ou renouvelé en cours d’année, lequel peut être valide pour moins de 12 mois, soit à compter de sa date de délivrance ou de renouvellement jusqu’au 31 décembre de la même année.
D. 1865-93, a. 27.
SECTION VI
SUSPENSION, ANNULATION, RENOUVELLEMENT OU REPRISE D’EFFET D’UN CERTIFICAT
§ 1.  — Suspension d’un certificat
28. Un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, est suspendu de plein droit à compter de l’un des événements suivants:
1°  dans le cas d’un titulaire de certificat de courtier immobilier agréé lorsqu’une de ses places d’affaires cesse d’être dirigée conformément à l’article 13 de la Loi, pendant plus de 60 jours consécutifs;
2°  dans le cas d’un titulaire de certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, lorsqu’il cesse d’être titulaire d’un certificat d’intermédiaire de marché en assurance délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché, ou lorsque son certificat d’intermédiaire de marché en assurance est suspendu.
D. 1865-93, a. 28.
29. Un certificat de courtier immobilier affilié ou un certificat d’agent immobilier est suspendu de plein droit à compter de l’un des événements suivants:
1°  lorsque le certificat du titulaire de certificat de courtier immobilier agréé ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou de cabinet multidisciplinaire qui l’emploie ou pour lequel il est autorisé à agir est suspendu ou annulé;
2°  dans le cas d’un titulaire de certificat d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, lorsqu’il cesse d’être titulaire d’un certificat d’intermédiaire de marché en assurance délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché, ou lorsque son certificat d’intermédiaire de marché en assurance est suspendu.
D. 1865-93, a. 29.
30. Un certificat de courtier ou d’agent immobilier est suspendu de plein droit lorsque son titulaire est en défaut d’acquitter au Fonds d’indemnisation, dans le délai prévu pour son paiement, la cotisation prévue par l’article 30 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1).
D. 1865-93, a. 30.
31. Un certificat de courtier ou d’agent immobilier est suspendu de plein droit si le chèque ou autre lettre de change remis par le titulaire pour payer les droits exigibles prévus à la section I du Règlement sur les droits exigibles et les titres de spécialistes de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec ou une cotisation au Fonds d’indemnisation prévue par le chapitre V du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1) est refusé par l’institution financière sur laquelle il est tiré, lorsqu’il a été présenté au paiement.
D. 1865-93, a. 31.
32. Un certificat de courtier ou d’agent immobilier est suspendu de plein droit si le titulaire est en défaut de payer à l’Association une amende imposée en vertu de la Loi.
D. 1865-93, a. 32.
33. La suspension d’un certificat n’a pas pour effet de donner droit à un remboursement ou de réduire le montant des droits exigibles ou d’une cotisation dû en vertu de la Loi ou des règlements.
D. 1865-93, a. 33.
§ 2.  — Annulation d’un certificat
34. Un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, est annulé de plein droit à compter de l’un des événements suivants:
1°  dans le cas où le titulaire est une personne physique, lorsqu’il ne possède plus l’une des qualifications requises par l’article 21 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1);
2°  dans le cas où le titulaire est une société, lorsqu’il ne respecte plus l’une des conditions prévues par les paragraphes 4 à 9 de l’article 10;
3°  dans le cas où le titulaire est une personne morale, lorsqu’il ne respecte plus l’une des conditions prévues par les paragraphes 4 à 9 de l’article 12;
4°  lorsqu’il est établi que le titulaire a obtenu la délivrance, le renouvellement ou la reprise d’effet de son certificat sous de fausses représentations concernant ses qualifications requises s’il est une personne physique, ou concernant les conditions prévues par les paragraphes 4 à 9 de l’article 10 s’il est une société ou par les paragraphes 4 à 9 de l’article 12 s’il est une personne morale;
5°  lorsque le titulaire n’a plus aucune place d’affaires au Québec;
6°  dans le cas d’un titulaire qui est une personne physique, lorsqu’il décède;
7°  dans le cas d’un titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé qui est une société, lorsqu’elle est considérée dissoute pour l’un des motifs prévus par la loi;
8°  dans le cas d’un titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé qui est une personne morale, lorsqu’elle est considérée éteinte pour l’un des motifs prévus par la loi;
9°  dans le cas d’un titulaire de certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, lorsque son certificat d’intermédiaire de marché en assurance, délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché, est annulé.
D. 1865-93, a. 34.
35. Un certificat de courtier immobilier affilié ou un certificat d’agent immobilier est annulé de plein droit à compter de l’un des événements suivants:
1°  lorsque le titulaire ne possède plus l’une des qualifications requises par l’article 21 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1);
2°  lorsqu’il est établi que le titulaire a obtenu la délivrance, le renouvellement ou la reprise d’effet de son certificat sous de fausses représentations concernant ses qualifications requises;
3°  dans le cas d’un titulaire de certificat d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, lorsque son certificat d’intermédiaire de marché est annulé;
4°  lorsque le titulaire décède.
D. 1865-93, a. 35.
36. Un certificat de courtier ou d’agent immobilier est annulé de plein droit si le titulaire n’a pas remboursé le montant en capital, intérêts et frais dans les 30 jours de tout jugement définitif auquel il a été condamné en raison de sa responsabilité pour l’une des causes mentionnées à l’article 55 de la Loi.
D. 1865-93, a. 36.
37. L’annulation d’un certificat n’a pas pour effet de donner droit à un remboursement ou de réduire le montant des droits exigibles ou d’une cotisation dû en vertu de la Loi ou de ses règlements.
D. 1865-93, a. 37.
§ 3.  — Décision et avis
38. Le secrétaire du comité de discipline de l’Association transmet sans délai au secrétaire de l’Association, copie de toute décision du comité de discipline ou de la Cour du Québec ordonnant la suspension ou l’annulation d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier.
D. 1865-93, a. 38.
39. Le secrétaire de l’Association doit, suite à la suspension ou à l’annulation d’un certificat, transmettre à la personne physique, société ou personne morale dont le certificat fait l’objet de cette suspension ou annulation, un avis écrit par courrier recommandé ou signifié conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cet avis indique la cause et la date de prise d’effet de la suspension ou de l’annulation.
Un avis de cette suspension ou de cette annulation doit aussi être transmis à chacun des membres de l’Association.
L’avis prévu au deuxième alinéa doit comprendre le nom de la personne physique, de la société ou de la personne morale, titulaire du certificat et, dans le cas de la personne physique ou morale, le cas échéant, tout autre nom qu’elle utilise au Québec dans l’exercice de ses activités, l’adresse de son lieu d’exercice principal, de son siège social et de son principal établissement au Québec, de la place d’affaires où elle est affectée, selon le cas, et indiquer la catégorie de certificat dont elle est titulaire, la cause et la date de prise d’effet de la suspension ou de l’annulation.
Un tel avis est réputé valablement transmis à chaque membre s’il est publié ou inséré dans une publication officielle ou régulière que l’Association adresse à chaque membre. Lorsque cet avis est publié, il doit être présenté dans un encadré, sur au moins 2 colonnes, sous le titre «AVIS DE SUSPENSION OU D’ANNULATION DE CERTIFICAT».
D. 1865-93, a. 39.
§ 4.  — Renouvellement d’un certificat
40. Pour obtenir le renouvellement d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier, le titulaire doit en faire la demande par écrit à l’Association avant la date d’expiration de son certificat. Le requérant doit remplir les conditions suivantes:
1°  s’il est titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé, celles prévues par les articles 8, 10 ou 12 selon qu’il est une personne physique, une société ou une personne morale;
2°  s’il est titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié, celles prévues par l’article 14;
3°  s’il est titulaire d’un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, celles prévues par l’article 16;
4°  s’il est titulaire d’un certificat d’agent immobilier agréé, celles prévues par l’article 18;
5°  s’il est titulaire d’un certificat d’agent immobilier affilié, celles prévues par l’article 20;
6°  s’il est titulaire d’un certificat d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, celles prévues par l’article 22;
7°  acquitter les droits prévus à la section I du Règlement sur les droits exigibles et les titres de spécialistes de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec pour le renouvellement d’un certificat, ainsi que les cotisations au Fonds d’indemnisation prévues par le chapitre V du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1).
Une demande de renouvellement d’un certificat peut être reçue après le délai prévu au premier alinéa si le requérant démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir dans le délai requis.
D. 1865-93, a. 40.
41. Le titulaire mentionné à l’article 40 doit de plus transmettre avec sa demande tout renseignement ou document qui a fait l’objet d’une modification par rapport à ceux transmis lors de la demande de délivrance ou lors du dernier renouvellement, accompagnés d’une affirmation solennelle attestant leur exactitude.
D. 1865-93, a. 41.
§ 5.  — Reprise d’effet d’un certificat
42. Pour obtenir la reprise d’effet d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier qui a été suspendu, la cause qui a donné lieu à cette suspension ne doit plus exister ou, le cas échéant, la durée de la suspension doit être écoulée. De plus, le titulaire de ce certificat doit faire la demande de reprise d’effet par écrit à l’Association avant la date d’expiration du certificat et remplir les conditions suivantes:
1°  s’il est titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé, celles prévues par les articles 8, 10 ou 12 selon qu’il est une personne physique, une société ou une personne morale;
2°  s’il est titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié, celles prévues par l’article 14;
3°  s’il est titulaire d’un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, celles prévues par l’article 16;
4°  s’il est titulaire d’un certificat d’agent immobilier agréé, celles prévues par l’article 18;
5°  s’il est titulaire d’un certificat d’agent immobilier affilié, celles prévues par l’article 20;
6°  s’il est titulaire d’un certificat d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, celles prévues par l’article 22;
7°  acquitter les droits prévus à la section I du Règlement sur les droits exigibles et les titres de spécialistes de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec pour la reprise d’effet d’un certificat.
D. 1865-93, a. 42.
43. Malgré l’article 42, le titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier peut obtenir la reprise d’effet de son certificat lorsque la cause de la suspension disparaît postérieurement à la date d’expiration du certificat ou lorsque la suspension prend fin après cette date, pourvu qu’il en fasse la demande à l’Association dans les 12 mois du début de la suspension et qu’il respecte les autres conditions prévues par l’article 42.
De plus, le titulaire d’un certificat visé au premier alinéa doit en même temps qu’il acquitte les droits prévus au paragraphe 7 de l’article 42, acquitter ceux prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 40.
D. 1865-93, a. 43.
44. Le titulaire visé par les articles 42 et 43 doit de plus transmettre avec sa demande tout document démontrant qu’il remplit les conditions prévues aux paragraphes 1 à 7 de l’article 42, ainsi que tout renseignement ou document qui a fait l’objet d’une modification par rapport à ceux transmis lors de la demande de délivrance ou lors du dernier renouvellement, accompagnés d’une affirmation solennelle attestant leur exactitude.
D. 1865-93, a. 44.
§ 6.  — Avis
45. L’Association doit, chaque fois qu’un certificat de courtier immobilier affilié ou un certificat d’agent immobilier fait l’objet d’une suspension, d’une annulation, d’un renouvellement, d’un non-renouvellement ou d’un refus de renouvellement, ou encore d’une reprise d’effet ou d’un refus de reprise d’effet, en aviser le titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé ou d’un certificat de cabinet multidisciplinaire dont le nom apparaît sur le certificat visé.
D. 1865-93, a. 45.
46. L’Association doit, chaque fois qu’elle refuse de renouveler un certificat de courtier ou d’agent immobilier ou d’accorder la reprise d’effet d’un tel certificat, en aviser par écrit, selon le cas, la personne physique, la société ou la personne morale, en précisant les motifs du refus. Cet avis doit être transmis par tout moyen faisant preuve de sa date de réception.
D. 1865-93, a. 46.
CHAPITRE II
RÈGLES RELATIVES À LA PRÉPARATION DES EXAMENS AUXQUELS DOIVENT SE SOUMETTRE LES PERSONNES QUI SOLLICITENT UN CERTIFICAT
47. L’examen, prévu par l’article 79 de la Loi, est préparé par l’Association et porte sur les matières prévues pour chaque catégorie de certificat par le Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1).
D. 1865-93, a. 47.
48. L’Association prépare une banque de plusieurs examens dont chacun porte sur l’ensemble des matières prévues pour chaque catégorie de certificat.
D. 1865-93, a. 48.
49. L’examen, prévu par l’article 79 de la Loi, doit être l’un de ceux approuvés par l’inspecteur général des institutions financières, qui démontre l’acquisition, par le candidat, des qualifications requises par le Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1) en matière de formation, en regard d’une catégorie de certificat donnée; cet examen peut être, en tout ou en partie, sur support papier ou sur support informatique.
D. 1865-93, a. 49.
50. L’Association édite un ou plusieurs manuels qui traitent des matières prévues.
D. 1865-93, a. 50.
51. L’Association doit aviser le candidat par écrit du résultat de son examen. En cas d’échec, cet avis doit être transmis par tout moyen faisant preuve de sa date de réception.
D. 1865-93, a. 51.
52. En cas d’échec à un examen, le candidat a droit à un examen de reprise dans les 3 mois suivant la date de l’examen initial. S’il échoue à cet examen de reprise, le candidat ne peut présenter une nouvelle demande de certificat, ni se représenter à un examen, qu’après une période d’attente de 6 mois suivant la date de l’examen de reprise.
D. 1865-93, a. 52.
CHAPITRE III
SÛRETÉS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
53. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, doit en tout temps maintenir une sûreté visant à le garantir contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des fautes, erreurs, négligences ou omissions commises dans l’exercice de ses activités de courtier immobilier ou de celles qui peuvent être commises par ses employés, représentants, personnes qu’il autorise à agir pour lui, présents ou passés, dans l’exercice de leurs fonctions.
Une telle sûreté doit être constituée d’une assurance de la responsabilité civile professionnelle ou, lorsque le titulaire s’est vu refuser l’émission d’un contrat d’assurance par 3 assureurs ou plus, d’un cautionnement par police d’assurance qui en tient lieu.
D. 1865-93, a. 53.
54. Le montant de cette sûreté doit être d’au moins 100 000 $ par réclamation et, pour l’ensemble des réclamations qui se rapportent à une période de 12 mois, d’au moins 500 000 $.
D. 1865-93, a. 54.
SECTION II
ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
55. Le contrat d’assurance de la responsabilité civile professionnelle doit comporter les stipulations suivantes:
1°  la garantie doit couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile prévue par l’article 53;
2°  l’assureur doit prendre fait et cause pour toute personne ou société ayant droit au bénéfice de l’assurance et assumer la défense de celle-ci dans toute action intentée contre elle; les frais et dépens de toute poursuite, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l’assurance, sont à la charge de l’assureur en plus des montants prévus à l’article 54;
3°  la garantie doit s’étendre aux services rendus avant l’entrée en vigueur de la police d’assurance, ainsi qu’aux omissions de rendre des services;
4°  la garantie doit s’étendre à toute réclamation déclarée à l’assureur pendant les 3 années qui suivent la période d’assurance au cours de laquelle le titulaire visé à l’article 53 cesse d’agir à titre de courtier immobilier;
5°  l’assureur doit aviser par écrit l’Association de toute modification au contrat dès qu’elle survient;
6°  l’assureur doit aviser par écrit l’Association de toute réclamation reçue ainsi que de tout règlement d’une réclamation, incluant tous les détails y afférents;
7°  l’assureur doit aviser par écrit l’Association de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat, au moins 60 jours avant cette résiliation ou au plus tard 30 jours suivant ce non-renouvellement, selon le cas; cet avis doit être accompagné d’une preuve écrite démontrant qu’un tel avis a également été envoyé au titulaire visé à l’article 53.
D. 1865-93, a. 55.
56. Le contrat d’assurance peut comporter une franchise d’un montant n’excédant pas 5 000 $.
Malgré le premier alinéa, la franchise peut être d’un montant supérieur à 5 000 $. Dans un tel cas, le titulaire visé à l’article 53 doit maintenir en tout temps des liquidités nettes au moins égales au montant de la franchise stipulée à son contrat d’assurance.
Aux fins du présent article, on entend par liquidités nettes, l’excédent des liquidités sur le total du passif à court terme.
D. 1865-93, a. 56.
57. Le titulaire visé à l’article 53 qui détient un contrat d’assurance de sa responsabilité civile professionnelle doit, au plus tard à la date de son expiration, fournir à l’Association une preuve de son renouvellement, ou une copie d’un nouveau contrat d’assurance, pour une période minimale de 12 mois.
D. 1865-93, a. 57.
SECTION III
CAUTIONNEMENT
58. Le cautionnement doit être fourni au moyen d’une police d’assurance émise en faveur de l’Association en fidéicommis.
D. 1865-93, a. 58.
59. Le titulaire visé à l’article 53 doit, au plus tard à la date d’expiration de la police d’assurance, fournir à l’Association une preuve de son renouvellement, une nouvelle police d’assurance ou une copie d’un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle, pour une période minimale de 12 mois.
D. 1865-93, a. 59.
60. La police d’assurance doit comporter les stipulations suivantes:
1°  la garantie doit couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile prévue à l’article 53;
2°  la garantie doit s’étendre aux services rendus avant l’entrée en vigueur de la police d’assurance, ainsi qu’aux omissions de rendre des services;
3°  la garantie doit s’étendre à toute réclamation déclarée pendant les 3 années qui suivent la période d’assurance au cours de laquelle le titulaire visé à l’article 53 cesse d’agir à titre de courtier immobilier;
4°  la caution doit aviser par écrit l’Association de toute modification au contrat dès qu’elle survient;
5°  la caution doit aviser par écrit l’Association de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat, au moins 60 jours avant cette résiliation ou au plus tard 30 jours suivant ce non-renouvellement, selon le cas; cet avis doit être accompagné d’une preuve écrite démontrant qu’un tel avis a également été envoyé au titulaire visé à l’article 53.
D. 1865-93, a. 60.
61. En cas de poursuite intentée contre un titulaire visé à l’article 53, fondée sur la responsabilité visée à cet article, celui-ci doit en aviser sans délai l’Association, lui remettre copie des procédures et lui démontrer que la caution a été informée de la poursuite. Il doit procéder de la même façon lorsqu’un jugement devient exécutoire contre lui.
D. 1865-93, a. 61.
SECTION IV
PRIME D’ASSURANCE
D. 457-2006, a. 1.
61.1. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier, sauf celui visé au deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), doit acquitter, conformément au deuxième alinéa de l’article 5 de cette Loi, au Fonds d’assurance responsabilité une prime annuelle de 550 $ pour lui-même, pour chaque titulaire d’un certificat d’agent immobilier agréé ou affilié ou de courtier immobilier qui est à son emploi ou qu’il autorise à agir pour lui, pour le représentant visé à l’article 7 de cette Loi et pour chaque personne qui dirige un établissement ou qui agit comme adjoint de la personne qui dirige un établissement en vertu de l’article 13 de cette Loi.
D. 457-2006, a. 1.
CHAPITRE IV
CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ DE COURTIER IMMOBILIER
62. Une personne ne peut, aux fins d’exercer l’activité de courtier immobilier, être titulaire de plus d’un certificat de quelque catégorie que ce soit délivré en vertu de la Loi.
D. 1865-93, a. 62.
63. Pour exercer l’activité prévue à l’article 1 de la Loi, la personne physique qui représente un courtier immobilier agréé ou un cabinet multidisciplinaire, titulaire d’un certificat prévu à l’un des paragraphes 5º à 16º de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires, pour l’application de la Loi, celle qui dirige une place d’affaires ou celle qui agit comme adjoint d’une personne qui dirige une place d’affaires doit être titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié ou d’agent immobilier agréé.
D. 1865-93, a. 63.
64. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé, ne peut avoir plus de places d’affaires qu’il n’a de titulaires de certificats de courtier immobilier affilié ou d’agent immobilier agréé ou affilié à son emploi ou autorisés à agir pour lui.
D. 1865-93, a. 64.
65. Le titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier doit fournir sans délai à l’Association toute modification à l’un des renseignements ou documents qu’il a transmis à cette dernière.
D. 1865-93, a. 65.
66. Lorsque le titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé réaffecte un titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié ou d’un certificat d’agent immobilier agréé ou affilié d’une place d’affaires à une autre, il doit sans délai en aviser l’Association par écrit.
D. 1865-93, a. 66.
67. Lorsque le titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié ou d’un certificat d’agent immobilier cesse d’être à l’emploi ou cesse d’être autorisé à agir pour un titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou d’un certificat de cabinet multidisciplinaire, celui-ci doit sans délai en aviser l’Association par écrit et préciser la cause de cette cessation.
D. 1865-93, a. 67.
68. Lorsqu’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, fait l’objet d’une suspension, son titulaire ne peut exercer l’activité de courtier immobilier, ni prendre le titre, selon le cas, de courtier immobilier agréé ou de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières.
D. 1865-93, a. 68.
69. Lorsqu’un certificat de courtier immobilier affilié fait l’objet d’une suspension, son titulaire ne peut effectuer une opération visée à l’article 1 de la Loi pour un titulaire de certificat de courtier immobilier agréé ou de cabinet multidisciplinaire, ni prendre le titre de courtier immobilier affilié.
D. 1865-93, a. 69.
70. Lorsqu’un certificat d’agent immobilier fait l’objet d’une suspension, son titulaire ne peut effectuer une opération visée à l’article 1 de la Loi pour un titulaire de certificat de courtier immobilier agréé ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou de cabinet multidisciplinaire, ni prendre le titre, selon le cas, d’agent immobilier agréé, affilié ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières.
D. 1865-93, a. 70.
71. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, doit s’abstenir:
1°  de recevoir, directement ou indirectement, une rétribution par une personne qui exerce ou tente d’exercer l’activité de courtier immobilier sans être:
a)  soit titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié;
b)  soit titulaire d’un certificat de cabinet multidisciplinaire prévu par l’un des paragraphes 5 à 16 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires;
c)  soit un courtier immobilier qui exerce ses activités à l’extérieur du Québec et qui relève d’une autre juridiction;
2°  de verser, directement ou indirectement, une rétribution à une personne qui exerce ou tente d’exercer à titre de courtier ou d’agent immobilier sans être titulaire d’un certificat;
3°  de verser, directement ou indirectement, une rétribution à un titulaire de certificat de courtier immobilier affilié ou de certificat d’agent immobilier qui n’est pas à son emploi ou qui n’est pas autorisé à agir pour lui.
D. 1865-93, a. 71.
72. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié ou d’un certificat d’agent immobilier doit s’abstenir:
1°  de partager, directement ou indirectement, sa rétribution;
2°  de recevoir, directement ou indirectement, une rétribution par une personne autre que le titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou de cabinet multidisciplinaire qui l’emploie ou l’autorise à agir pour lui.
D. 1865-93, a. 72.
73. Le titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier doit, sur demande, exhiber son certificat.
D. 1865-93, a. 73.
74. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, doit accrocher son certificat, ou un duplicata de celui-ci, au mur de chacune de ses places d’affaires et dans chacun de ses établissements, de façon à ce qu’il soit visible de toute personne pénétrant dans cette place d’affaires ou cet établissement.
D. 1865-93, a. 74.
75. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé à qui un contrat de courtage a été confié doit aviser par écrit son contractant:
1°  de tout changement quant à l’identité du titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié ou d’un certificat d’agent immobilier agréé ou affilié chargé de le représenter auprès du contractant;
2°  de tout changement quant à l’adresse de la place d’affaires à laquelle est affecté le titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié ou d’un certificat d’agent immobilier agréé ou affilié chargé de le représenter auprès du contractant.
D. 1865-93, a. 75.
76. Lorsqu’un contrat de courtage, autre que celui visé au chapitre III de la Loi, est confié par écrit à un titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, celui-ci doit:
1°  inclure au contrat une disposition à l’effet qu’il expire à une date et à une heure déterminées;
2°  remettre au contractant un double du contrat.
D. 1865-93, a. 76.
77. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, doit remettre à son contractant copie de tout document contenant les données servant à décrire l’immeuble, le fonds de commerce ou le prêt garanti par hypothèque immobilière qui fait l’objet du contrat de courtage.
Cette copie doit être transmise dès que le document est établi et elle ne doit mentionner que les données qui sont à la connaissance du courtier immobilier.
En outre, si le contrat contient une disposition à l’effet que le courtier immobilier a l’obligation de transmettre les données de ce contrat à un service inter-agences ou à un service similaire d’une chambre d’immeubles ou de tout autre organisme pour fins de distribution aux membres abonnés à un tel service, une copie de la page pertinente du document publié doit être transmise dès que les données ont été distribuées par l’un de ces services.
Si une erreur ou une omission est découverte dans ce document, le titulaire doit y apporter les modifications nécessaires dans les meilleurs délais.
Le titulaire doit également remettre au contractant une nouvelle copie de ce document dès qu’il fait l’objet d’une modification.
Lorsque ce document contient des abréviations, le titulaire doit également remettre à son contractant un document donnant le sens des abréviations utilisées.
Le titulaire, son agent immobilier ou son courtier immobilier affilié, le cas échéant, doit vérifier les renseignements et documents qu’il fournit aux parties à une opération immobilière.
D. 1865-93, a. 77.
78. Sous réserve de l’article 39 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), le titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier doit, dans les meilleurs délais suivant sa réception, présenter au contractant pressenti toute proposition de transaction qu’il reçoit. Cette présentation doit se faire par l’entremise du titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, que le contractant pressenti a retenu pour agir comme intermédiaire, à moins d’une autorisation écrite par ce titulaire à l’effet du contraire.
Lorsque le titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier reçoit plus d’une proposition, il doit présenter chacune sans préférence, notamment quant à l’ordre chronologique de sa réception, à l’identité du titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier qui l’a prise ou aux circonstances entourant la prise de la proposition.
D. 1865-93, a. 78.
79. Sauf lorsque le titulaire du certificat de courtier immobilier autre que celui de courtier immobilier affilié a transmis à l’Association conformément à l’article 126, la déclaration à l’effet qu’il n’entend recevoir aucune somme pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses fonctions, le titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier doit, lorsqu’il agit à titre d’intermédiaire dans le cadre d’une transaction visée à l’article 1 de la Loi, recommander qu’un acompte raisonnable soit confié en fidéicommis au titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, à qui le contrat de courtage a été confié, à moins d’instruction contraire de la part de ce titulaire.
Le premier alinéa s’applique aussi au titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié ou d’agent immobilier qui est à l’emploi ou autorisé à agir pour un cabinet multidisciplinaire titulaire d’un certificat prévu à l’un des paragraphes 5 à 10 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires, sauf lorsque ce dernier a transmis à l’inspecteur général conformément à l’article 20.23 de ce règlement, la déclaration à l’effet qu’il n’entend recevoir aucune somme pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses fonctions.
D. 1865-93, a. 79.
CHAPITRE V
CAS OÙ UNE PERSONNE QUI DIRIGE UNE PLACE D’AFFAIRES DOIT SE CONSACRER EXCLUSIVEMENT À SES FONCTIONS DE DIRECTION
80. La personne physique qui dirige une place d’affaires doit se consacrer exclusivement à ses fonctions de direction, dès que l’une des situations suivantes existe:
1°  soit 15 personnes ou plus, respectivement titulaires d’un certificat d’agent immobilier affilié délivré depuis moins de 2 années, sont affectées à cette place d’affaires;
2°  soit 25 personnes ou plus, respectivement titulaires d’un certificat d’agent immobilier affilié, sans égard au nombre d’années écoulées depuis sa délivrance, sont affectées à cette place d’affaires;
3°  soit 30 personnes ou plus, respectivement titulaires d’un certificat de courtier immobilier affilié ou d’un certificat d’agent immobilier agréé ou affilié, sont affectées à cette place d’affaires.
D. 1865-93, a. 80.
CHAPITRE VI
MODALITÉS RELATIVES À LA DIVULGATION DE LA QUALITÉ DE COURTIER OU D’AGENT IMMOBILIER
81. Pour les fins de la divulgation prévue à l’article 22 de la Loi, le titulaire de l’un des certificats de courtier ou d’agent immobilier, autre que ceux prévus par les paragraphes 2 et 6 de l’article 1, doit transmettre sans délai au contractant pressenti, par tout moyen pouvant faire preuve de sa date de réception, un avis écrit indiquant en caractères lisibles:
1°  le nom de la personne physique, de la société ou de la personne morale titulaire du certificat d’agent ou de courtier immobilier;
2°  la catégorie et le numéro du certificat de courtier ou d’agent immobilier dont il est titulaire;
3°  l’adresse de sa place d’affaires ou de la place d’affaires à laquelle il est affecté, incluant le code postal, ainsi que le numéro de téléphone s’y rapportant;
4°  le nom du titulaire de certificat de courtier immobilier agréé ou de cabinet multidisciplinaire qui l’emploie ou pour lequel il est autorisé à agir;
5°  le nom de la personne physique, de la société ou de la personne morale qui est le contractant pressenti, ainsi que son adresse, incluant le code postal;
6°  l’identification de l’immeuble qui fait l’objet de l’achat, de la vente ou de l’échange;
7°  la nature de la transaction visant l’immeuble qui fait l’objet de l’achat, de la vente ou de l’échange;
8°  s’il est dans l’exercice de ses fonctions, et à quel titre;
9°  la nature de l’intérêt direct ou indirect qu’il possède ou se propose d’acquérir dans l’immeuble qui fait l’objet de l’achat, de la vente ou de l’échange;
10°  depuis quand il possède cet intérêt dans l’immeuble qui fait l’objet de l’achat, de la vente ou de l’échange;
11°  une mention à l’effet qu’il atteste l’exactitude des informations divulguées dans l’avis écrit;
12°  sa signature ou, dans le cas où le titulaire est une société ou une personne morale, celle de la personne physique désignée pour la représenter pour l’application de la Loi ou de tout membre qu’il emploie ou qu’il autorise à agir pour lui et qu’il désigne spécialement à cette fin;
13°  la date à laquelle cette signature est apposée.
D. 1865-93, a. 81.
82. Le titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier, autres que ceux prévus par les paragraphes 2 et 6 de l’article 1, doit transmettre une copie de l’avis écrit prévu par l’article 81 à l’Association en même temps qu’il lui transmet ce qui est prévu à l’article 23 de la Loi.
D. 1865-93, a. 82.
83. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié ou d’un certificat d’agent immobilier agréé ou affilié doit remettre une copie de l’avis écrit prévu par l’article 81 au titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé ou de cabinet multidisciplinaire qui l’emploie ou pour lequel il est autorisé à agir, à la personne physique désignée pour représenter ce dernier pour l’application de la Loi ou à la personne physique qui dirige la place d’affaires à laquelle il est affecté.
D. 1865-93, a. 83.
84. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé, doit verser à ses dossiers une copie de l’avis écrit prévu par l’article 81.
D. 1865-93, a. 84.
CHAPITRE VII
CONTENU, FORME ET UTILISATION DES FORMULAIRES OBLIGATOIRES DÉSIGNÉS PAR LE RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI SUR LE COURTAGE IMMOBILIER
SECTION I
CONTENU
CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF — VENTE D’UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL
85. En plus des mentions prévues au chapitre III de la Loi et de celles prévues par le chapitre IV du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1), le formulaire «Contrat de courtage exclusif — Vente d’un immeuble principalement résidentiel», prévu par le paragraphe 2 de l’article 26 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier, qui s’applique à un contrat de courtage exclusif conclu entre une personne physique et un courtier en vertu duquel celui-ci s’engage à agir comme intermédiaire pour la vente:
1°  d’une partie ou de l’ensemble d’un immeuble principalement résidentiel de moins de 5 logements;
2°  d’une fraction d’un immeuble principalement résidentiel qui fait l’objet d’une déclaration de copropriété visée aux articles 1038 à 1109 du Code civil du Québec,
doit contenir les dispositions suivantes:
1°  en ce qui concerne son objet et sa durée:
«Objet et durée du contrat
Les services du courtier immobilier sont retenus par le vendeur pour qu’il agisse comme intermédiaire exclusif pour la vente de l’immeuble visé par le présent contrat de courtage.
Le présent contrat prend fin à 23 h 59, le __________.»;
2°  en ce qui concerne la description sommaire de l’immeuble:
«Description sommaire de l’immeuble
Adresse: __________________________________________________________________________
(numéro, rue, endroit);
L’immeuble, avec constructions y érigées, circonstances et dépendances, est désigné comme suit:
Désignation cadastrale: (numéro de lot, partie de lot, subdivision) (nom du cadastre officiel) mesurant __________, pour une superficie de __________. Que l’on désigne ci-après comme: L’«immeuble».
Si l’immeuble est détenu en copropriété, il y a lieu de compléter ce qui suit:
L’immeuble est détenu en copropriété:
divise
indivise pour une quote-part de __________%.
L’immeuble en copropriété comprend ____________________ espace(s) de stationnement (nos __________) et ____________________ espaces de rangement (nos __________).»;
3°  en ce qui concerne le prix:
«Prix
Le prix de vente demandé est de ____________________ (__________$), somme qui devra être payée en totalité au comptant lors de la signature de l’acte de vente à moins qu’un autre mode de paiement ne soit prévu ci-après: ______________________________
Toute taxe sur les produits et services, taxe de vente du Québec ou autre taxe pouvant être imposée comme conséquence de la vente de l’immeuble, le cas échéant, et devant être perçue par le vendeur en vertu des lois fiscales applicables devra être remise à ce dernier par l’acquéreur au moment de la signature de l’acte de vente.
Les frais reliés au remboursement et à la radiation de toute créance garantie par hypothèque, priorité ou tout autre droit réel affectant l’immeuble dont le paiement ne serait pas assumé par l’acquéreur seront à la charge du vendeur.
Les frais reliés au remboursement incluent toute pénalité pouvant être exigible dans le cas d’un remboursement par anticipation.
Inclusions: sont inclus dans la vente:
1° les installations permanentes de chauffage, d’électricité et d’éclairage;
2° autres: __________________________________________________________________________
Exclusions: sont exclus de la vente:
1° les tringles à rideaux et les stores;
2° autres: __________________________________________________________________________
3° les appareils suivants font l’objet d’un contrat de location: (indiquer ci-après les appareils, les locateurs et autres informations pouvant être utiles) ____________________
S’il s’agit d’un immeuble détenu en copropriété divise, il n’y aura aucune répartition quant à tout fonds quelconque de la copropriété.»;
4°  en ce qui concerne la date de prise de possession et de signature de l’acte de vente:
«Prise de possession et signature de l’acte de vente
Date ou délai de la prise de possession: ____________________
Date ou délai de la signature de l’acte de vente: ____________________»;
5°  en ce qui concerne le recours possible à un service inter-agences:
«Service inter-agences
Le vendeur doit indiquer ci-après son choix concernant le recours possible à un service inter-agences ou à un service similaire pour fins de distribution aux membres abonnés à un tel service en apposant ses paraphes dans la case correspondant à son choix.
□ OUI, je désire que le courtier ait recours au service inter-agencesmd de la chambre d’immeubles de ____________________ ou au service similaire de celle-ci ou de (identification de l’organisme) pour fins de distribution aux membres abonnés à un tel service;
□ NON, je ne désire pas que le courtier ait recours à un service inter-agencesmd ou à un service similaire pour fins de distribution aux membres abonnés à un tel service.
Il est à noter que dans le cas où le vendeur désire que le courtier ait recours à un service inter-agences, la transmission des données du présent contrat au service inter-agences concerné incombe au courtier qui doit alors procéder à cette transmission sans délai.»;
6°  en ce qui concerne la rétribution du courtier immobilier:
«Rétribution du courtier immobilier
Le vendeur versera au courtier, dans les cas prévus en 1, 2 et 3 du présent article, au moment de la signature de l’acte de vente, une rétribution de:
□ ____________________ pour cent (__________%) du prix de vente prévu à l’article (indiquer le numéro de la disposition du contrat qui établit le prix de vente) ou d’un prix de vente autre auquel le vendeur aura donné son assentiment par écrit, le cas échéant; ou
□ ____________________ dollars (__________$):
1°  si une promesse d’achat conforme aux conditions de vente énoncées au présent contrat de courtage (et ses amendements, le cas échéant) lui est présentée pendant la durée dudit contrat et que cette promesse d’achat conduise effectivement à la vente de l’immeuble, ou
2°  si une entente visant à vendre l’immeuble est conclue pendant la durée du présent contrat, que ce soit par ou sans l’intermédiaire du courtier, et que cette entente conduise effectivement à la vente de l’immeuble, ou
3°  si une vente a lieu dans les 180 jours suivant la date d’expiration du contrat avec une personne qui a été intéressée à l’immeuble pendant la durée du contrat, sauf si, durant cette période, le vendeur a conclu avec un autre courtier immobilier un contrat stipulé exclusif pour la vente de l’immeuble.
Rien dans ce qui est stipulé à l’article (indiquer le numéro de la disposition du contrat qui reprend le texte prévu au premier alinéa du présent paragraphe) ne doit être interprété comme venant restreindre le droit du courtier d’obtenir, le cas échéant, le paiement de toutes sommes pouvant lui être dues à titre de rétribution ou de dommages-intérêts selon les règles ordinaires du droit commun notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, dans le cas où la vente n’aurait pas lieu parce que c’est le vendeur qui y a volontairement fait obstacle ou qui a autrement volontairement empêché la libre exécution du présent contrat.
Toute taxe sur les produits et services, taxe de vente du Québec ou autre taxe pouvant être imposée en raison de services rendus par le courtier s’ajoute à la rétribution mentionnée à l’article (indiquer le numéro de la disposition du contrat qui reprend le texte prévu au premier alinéa du présent paragraphe) et doit être versée au courtier par le vendeur conformément aux dispositions des lois fiscales applicables.»;
7°  en ce qui concerne les déclarations du vendeur:
«Déclarations du vendeur
Le vendeur déclare, qu’au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus au présent contrat sont exacts.
Le vendeur déclare de plus, à moins de stipulations contraires ci-après:
(Compte tenu de l’importance que revêtent les déclarations qui suivent, le vendeur devrait s’assurer que chacun des paragraphes ci-après reflète le mieux possible la situation telle qu’il la connaît et y apporter au besoin toute modification ou addition pouvant être requise pour atteindre ce résultat).
1°  n’avoir connaissance d’aucun facteur se rapportant à l’immeuble susceptible, de façon significative, d’en diminuer la valeur ou les revenus ou d’en augmenter les dépenses, sauf: ____________________
2°  n’avoir reçu aucun avis d’une autorité compétente indiquant que l’immeuble n’est pas conforme aux lois et règlements en vigueur ni aucun avis d’un assureur à la suite duquel il n’aurait pas remédié de façon complète au défaut y étant dénoncé, sauf: ____________________
3°  ne pas être un non résident canadien au sens des lois fiscales provinciale et fédérale; ____________________
4°  que la municipalité concernée fournit à l’immeuble les services d’aqueduc et d’égout; ____________________
5°  être le seul propriétaire de l’immeuble ou être dûment autorisé à signer le présent contrat et à accepter toute promesse d’achat relative à l’immeuble; ____________________
6°  que l’immeuble ne fait pas l’objet d’un contrat de courtage avec un courtier autre que le courtier ni l’objet d’une promesse d’achat, d’échange ou de location ou d’une location comportant droit de préférence ou de premier refus en faveur d’un tiers; ____________________
7°  qu’au meilleur de sa connaissance et sous réserve de ce que les vérifications d’usage devant être effectuées par le courtier ou toute personne agissant pour le compte du courtier ou d’un acquéreur éventuel pourront révéler, l’immeuble est libre de toute redevance, priorité, hypothèque, servitude, droit réel et charge ou autre limitation de droit privé autres que les servitudes usuelles et apparentes d’utilité publique, sauf:
(Indiquer d’abord les créances et ensuite les autres limitations de droit privé pouvant affecter l’immeuble en mentionnant la nature du droit, le titulaire dudit droit et toute autre information jugée utile) ____________________
8°  qu’au meilleur de sa connaissance et sous réserve de ce que les vérifications d’usage devant être effectuées par le courtier immobilier ou toute autre personne agissant pour le compte du courtier ou d’un acquéreur éventuel pourront révéler, les seules limitations de droit public échappant au droit commun grevant l’immeuble sont:
(Indiquer les limitations de droit public échappant au droit commun pouvant grever l’immeuble en vertu, par exemple, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, des règlements municipaux de zonage et de lotissement, de la Loi sur les biens culturels, de la Loi et des règlements relatifs à la protection de l’environnement …) ______________________________
9°  qu’il fournira au courtier, dès qu’il en acquerra connaissance, le cas échéant, toute information additionnelle qui, au meilleur de sa connaissance, est susceptible de révéler une limitation de droit privé ou une limitation de droit public échappant au droit commun affectant l’immeuble et n’ayant pas été dénoncée aux termes des présentes;
10°  dans le cas d’un immeuble comportant bail, le vendeur fait les déclarations suivantes:
a)  les loyers rapportent au moins ____________________ dollars (__________$) annuellement et les baux viennent à échéance le ____________________;
b)  aucun avis susceptible de modifier les baux n’a été envoyé par l’une ou l’autre des parties et aucune instance n’est en cours devant la Régie du logement;
c)  il n’a reçu aucun avis d’un locataire ou du conjoint d’un locataire déclarant que l’immeuble, ou une partie de celui-ci, sert de résidence familiale; ____________________»;
8°  en ce qui concerne les obligations du vendeur:
«Obligations du vendeur
Le vendeur s’engage, pendant la durée du présent contrat, à ne pas, directement ou indirectement:
1°  offrir l’immeuble en vente par lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne autre que le courtier;
2°  devenir partie à une entente visant à la vente, l’échange ou la location de l’immeuble sans l’intermédiaire du courtier;
Le vendeur fournira au courtier, sur demande de ce dernier, les documents en sa possession suivants: contrat d’acquisition et tout autre titre de propriété, reçus de taxes foncières, bail, acte de prêt et de garantie hypothécaire, certificat de localisation (ou un extrait de celui-ci décrivant la partie divise), plan, contrat de service, procuration, derniers états financiers de la copropriété, déclaration de copropriété incluant le règlement de l’immeuble détenu en copropriété et, de façon générale, tous les documents en sa possession pouvant démontrer la validité de son titre, établir toute limitation de droit privé et toute limitation de droit public échappant au droit commun pouvant affecter l’immeuble de même que ceux pouvant être requis pour procéder aux répartitions à être effectuées à l’occasion de la vente.
Le vendeur accorde en exclusivité au courtier le droit:
1°  de faire visiter l’immeuble à toute heure raisonnable, tout rendez-vous devant être fixé directement avec l’occupant des lieux. Le courtier peut permettre à d’autres courtiers d’exercer en tout ou en partie ce droit;
2°  d’effectuer, sujet aux restrictions ci-après exprimées, toute publicité qu’il juge appropriée y compris placer un écriteau indiquant que l’immeuble est à vendre, ou qu’il est vendu. Le courtier peut permettre à d’autres courtiers d’exercer en tout ou en partie ce droit.
La possibilité de poser un écriteau est accordée sous réserve de toute réglementation, par exemple, municipale ou découlant d’un règlement de copropriété, pouvant s’appliquer en la matière;
3°  d’obtenir du créancier hypothécaire tout renseignement et tout document concernant son emprunt hypothécaire et, à cet effet, le vendeur autorise le créancier hypothécaire à les fournir au courtier.
Sous réserve de ce qui est mentionné à l’alinéa qui suit, l’immeuble est offert en vente sujet aux droits réels, charges et autres limitations de droit privé l’affectant et notamment, sans limiter la généralité de ce qui précède, à ceux mentionnés aux présentes et à ceux que les vérifications d’usage pourront révéler.
En ce qui concerne les priorités, hypothèques ou autres droits réels garantissant le paiement d’une créance affectant l’immeuble, le vendeur s’engage, advenant la vente de l’immeuble, à les purger à moins que l’acquéreur n’ait assumé le remboursement de la créance ainsi garantie.
L’immeuble est également offert en vente sujet à toute limitation de droit public échappant au droit commun le grevant et aux violations à une telle limitation pouvant exister et notamment, sans limiter la généralité de ce qui précède, à toute limitation de cet ordre mentionnée aux présentes ou que les vérifications d’usage pourront révéler.
Le vendeur fournira également à l’acquéreur une copie de l’acte d’acquisition de l’immeuble de même qu’une copie des titres antérieurs qu’il possède. Dans le cas où l’immeuble est détenu en copropriété divise, le vendeur fournira de plus à l’acquéreur une copie de la déclaration de copropriété incluant le règlement de l’immeuble.»;
9°  en ce qui concerne les obligations du courtier immobilier:
«Obligations du courtier immobilier
Le courtier s’engage à, conformément aux usages et règles de son art:
1°  offrir en vente l’immeuble en agissant avec loyauté, diligence et compétence;
2°  présenter au vendeur, dans les meilleurs délais, toute promesse d’achat relative à l’immeuble visé au contrat;
3°  informer verbalement le vendeur, de façon régulière, de l’état de l’exécution du présent contrat;
4°  vérifier au préalable tous les faits ou données mentionnés dans une publicité relative à la vente de l’immeuble visé au contrat;
5°  transmettre au vendeur une copie de tout document ou fiche décrivant l’immeuble susceptible d’être transmis à tout acheteur éventuel;
6°  obtenir le consentement par écrit du vendeur avant de publiciser un prix de vente autre que celui mentionné au présent contrat;
7°  ne placer la mention «vendu» dans toute publicité incluant celle faite au niveau d’un écriteau que dans le cas où une promesse d’achat est acceptée et que toutes les conditions de celle-ci, excluant le fait de signer l’acte de vente chez le notaire, ont été remplies;
Il est entendu que tout écriteau placé sur l’immeuble devra être enlevé dès l’expiration du présent contrat;
8°  transmettre au vendeur une preuve de la transmission des données relatives au présent contrat à un service inter-agences ou à un service similaire convenu si le vendeur a requis un tel service;
9°  divulguer sans délai par écrit au vendeur tout intérêt qu’il possède ou qu’il se propose d’acquérir, directement ou indirectement, dans l’immeuble visé au contrat;
10°  divulguer sans délai par écrit au vendeur toute rétribution autre que celle mentionnée au contrat qu’il a touchée ou peut espérer toucher dans le cadre de l’exécution du présent contrat;
11°  divulguer sans délai par écrit au vendeur le fait qu’il représente également l’acheteur contre rétribution lorsqu’un contrat de courtage d’achat existe;
12°  donner suite aux engagements spécifiques suivants:
(Par exemple, toute promesse, toute garantie ou autre avantage offerts par le courtier au vendeur ou à l’acheteur de l’immeuble, à titre onéreux ou à titre gratuit …)
(Indiquer ci-après la publicité que le courtier s’engage à faire, à ses frais, relativement à l’immeuble, toute garantie ou autre avantage offerts par le courtier au vendeur ou à l’acheteur de l’immeuble, à titre onéreux ou à titre gratuit …) ____________________
13°  donner suite à son engagement de se porter acquéreur de l’immeuble suivant les modalités ci-après énoncées et, dans ce cas, à ne réclamer, directement ou indirectement, aucune rétribution pour ce faire;
(S’il y a engagement du courtier de se porter acquéreur de l’immeuble, les modalités de cette acquisition doivent être indiquées ci-après.) ____________________
14°  aviser sans délai le vendeur qu’il a autorisé, le cas échéant, un autre courtier à effectuer toute publicité convenue aux présentes relative à la vente de l’immeuble;
15°  aviser sans délai par écrit le vendeur que l’agent ou le courtier mentionné au contrat comme agissant pour et au nom du courtier inscripteur n’est plus autorisé à agir en son nom ou n’est plus en mesure d’agir et lui mentionner le nom d’un autre agent immobilier ou courtier immobilier affilié désigné pour le remplacer;
16°  aviser sans délai par écrit le vendeur s’il consent ou non à annuler le présent contrat, à la demande du vendeur, dans le cas où l’agent immobilier ou le courtier immobilier affilié désigné au présent contrat n’est plus à son emploi ou autorisé à agir pour lui;
17°  aviser sans délai par écrit le vendeur si son certificat de courtier venait à être suspendu, annulé ou non renouvelé ou s’il était autrement dans l’impossibilité de continuer à agir comme courtier immobilier;
18°  n’exiger du vendeur aucune rétribution dans le cas où l’immeuble viendrait à être vendu à l’une des personnes ci-après désignées dans les (indiquer le nombre de jours) jours de la signature du présent contrat. ____________________».
D. 1865-93, a. 85.
SECTION II
CONTENU
CONTRAT DE COURTAGE NON EXCLUSIF
VENTE D’UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL
86. En plus de mentions prévues au chapitre III de la Loi et de celles prévues par le chapitre IV du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1), le formulaire «Contrat de courtage non exclusif — Vente d’un immeuble principalement résidentiel», prévu par le paragraphe 3 de l’article 26 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier, qui s’applique à un contrat de courtage non exclusif conclu entre une personne physique et un courtier en vertu duquel celui-ci s’engage à agir comme intermédiaire pour la vente:
1°  d’une partie ou de l’ensemble d’un immeuble principalement résidentiel de moins de 5 logements;
2°  d’une fraction d’un immeuble principalement résidentiel qui fait l’objet d’une déclaration de copropriété visée aux articles 1038 à 1109 du Code civil du Québec;
doit contenir les dispositions suivantes:
1°  en ce qui concerne son objet et sa durée:
«Objet et durée du contrat
Les services du courtier immobilier sont retenus par le vendeur pour qu’il agisse de façon non exclusive comme intermédiaire pour la vente de l’immeuble visé par le présent contrat de courtage.
Le présent contrat ne comportant aucune exclusivité en faveur du courtier, il est entendu que le vendeur conserve le droit, même pendant la durée du contrat, d’offrir ledit immeuble en vente ou de le vendre lui-même ou par l’intermédiaire de toute autre personne de son choix.
Le présent contrat prend fin à 23 h 59, le __________.»;
2°  en ce qui concerne la description sommaire de l’immeuble:
«Description sommaire de l’immeuble
Adresse: __________________________________________________________________________
(numéro, rue, endroit);
L’immeuble, avec construction y érigées, circonstances et dépendances, est désigné comme suit:
Désignation cadastrale: (numéro de lot, partie de lot, subdivision) (nom du cadastre officiel) mesurant __________, pour une superficie de ____________________
Que l’on désigne ci-après comme: L’«immeuble».
Si l’immeuble est détenu en copropriété, il y a lieu de compléter ce qui suit:
L’immeuble est détenu en copropriété:
divise
indivise pour une quote-part de __________%.
L’immeuble en copropriété comprend __________ espace(s) de stationnement (nos __________) et __________ espaces de rangement (nos __________).»;
3°  en ce qui concerne le prix:
«Prix
Le prix de vente demandé est de ____________________ (__________$), somme qui devra être payée en totalité au comptant lors de la signature de l’acte de vente à moins qu’un autre mode de paiement ne soit prévu ci-après: ____________________
Toute taxe sur les produits et services, taxe de vente du Québec ou autre taxe pouvant être imposée comme conséquence de la vente de l’immeuble, le cas échéant, et devant être perçue par le vendeur en vertu des lois fiscales applicables devra être remise à ce dernier par l’acquéreur au moment de la signature de l’acte de vente.
Les frais reliés au remboursement et à la radiation de toute créance garantie par hypothèque, priorité ou tout autre droit réel affectant l’immeuble dont le paiement ne serait pas assumé par l’acquéreur seront à la charge du vendeur.
Les frais reliés au remboursement incluent toute pénalité pouvant être exigible dans le cas d’un remboursement par anticipation.
Inclusions: sont inclus dans la vente:
1° les installations permanentes de chauffage, d’électricité et d’éclairage;
2° autres: __________________________________________________________________________
Exclusions: sont exclus de la vente:
1° les tringles à rideaux et les stores;
2° autres: __________________________________________________________________________
3° les appareils suivants font l’objet d’un contrat de location: (indiquer ci-après les appareils, les locateurs et autres informations pouvant être utiles) ____________________
S’il s’agit d’un immeuble détenu en copropriété divise, il n’y aura aucune répartition quant à tout fonds quelconque de la copropriété.»;
4°  en ce qui concerne la date de prise de possession et de signature de l’acte de vente:
«Prise de possession et signature de l’acte de vente
Date ou délai de la prise de possession: ____________________
Date ou délai de la signature de l’acte de vente: ____________________»;
5°  en ce qui concerne le recours possible à un service inter-agences:
«Service inter-agences
Le vendeur doit indiquer ci-après son choix concernant le recours possible à un service inter-agences ou à un service similaire pour fins de distribution aux membres abonnés à un tel service en apposant ses paraphes dans la case correspondant à son choix.
□ OUI, je désire que le courtier ait recours au service inter-agencesmd de la chambre d’immeubles de (identification de l’organisme) ou au service similaire de celle-ci ou de (identification de l’organisme) pour fins de distribution aux membres abonnés à un tel service;
□ NON, je ne désire pas que le courtier ait recours à un service inter-agencesmd ou à un service similaire pour fins de distribution aux membres abonnés à un tel service.
Il est à noter que dans le cas où le vendeur désire que le courtier ait recours à un service inter-agences, la transmission des données du présent contrat au service inter-agences concerné incombe au courtier qui doit alors procéder à cette transmission sans délai.»;
6°  en ce qui concerne la rétribution du courtier immobilier:
«Rétribution du courtier immobilier
Le vendeur versera au courtier, au moment de la signature de l’acte de vente, une rétribution de:
□ __________ pour cent (__________%) du prix de vente prévu à l’article (indiquer le numéro de la disposition du contrat qui établit le prix de vente) ou d’un prix de vente autre auquel le vendeur aura donné son assentiment par écrit, le cas échéant; ou
□ __________ dollars (__________$):
si pendant la durée du présent contrat, l’immeuble est vendu et que c’est le courtier qui est la cause efficiente de cette vente.
Toute taxe sur les produits et services, taxe de vente du Québec ou autre taxe pouvant être imposée en raison de services rendus par le courtier s’ajoute à la rétribution mentionnée à l’article (indiquer le numéro de la disposition du contrat qui reprend le texte prévu au premier alinéa du présent paragraphe) et doit être versée au courtier par le vendeur conformément aux dispositions des lois fiscales applicables.»;
7°  en ce qui concerne les déclarations du vendeur:
«Déclarations du vendeur
Le vendeur déclare, qu’au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus au présent contrat sont exacts.
Le vendeur déclare de plus, à moins de stipulations contraires ci-après:
(Compte tenu de l’importance que revêtent les déclarations qui suivent, le vendeur devrait s’assurer que chacun des paragraphes ci-après reflète le mieux possible la situation telle qu’il la connaît et y apporter au besoin toute modification ou addition pouvant être requises pour atteindre ce résultat).
1°  n’avoir connaissance d’aucun facteur se rapportant à l’immeuble susceptible, de façon significative, d’en diminuer la valeur ou les revenus ou d’en augmenter les dépenses; ____________________
2°  n’avoir reçu aucun avis d’une autorité compétente indiquant que l’immeuble n’est pas conforme aux lois et règlements en vigueur ni aucun avis d’un assureur à la suite duquel il n’aurait pas remédié de façon complète au défaut y étant dénoncé, sauf: ____________________
3°  ne pas être un non résident canadien au sens des lois fiscales provinciale et fédérale; ____________________
4°  que la municipalité concernée fournit à l’immeuble les services d’aqueduc et d’égout; ____________________
5°  être le seul propriétaire de l’immeuble ou être dûment autorisé à signer le présent contrat et à accepter toute promesse d’achat relative à l’immeuble;____________________
6°  que l’immeuble ne fait pas l’objet d’une promesse d’achat, d’échange ou de location ou d’une location comportant droit de préférence ou de premier refus en faveur d’un tiers; ____________________
7°  qu’au meilleur de sa connaissance et sous réserve de ce que les vérifications d’usage devant être effectuées par le courtier ou toute personne agissant pour le compte du courtier ou d’un acquéreur éventuel pourront révéler, l’immeuble est libre de toute redevance, priorité, hypothèque, servitude, droit réel et charge ou autre limitation de droit privé autres que les servitudes usuelles et apparentes d’utilité publique et, sauf:
(Indiquer d’abord les créances et ensuite les autres limitations de droit privé pouvant affecter l’immeuble en mentionnant la nature du droit, le titulaire dudit droit et toute autre information jugée utile) ____________________
8°  qu’au meilleur de sa connaissance et sous réserve de ce que les vérifications d’usage devant être effectuées par le courtier immobilier ou toute autre personne agissant pour le compte du courtier ou d’un acquéreur éventuel pourront révéler, les seules limitations de droit public échappant au droit commun grevant l’immeuble sont:
(Indiquer les limitations de droit public échappant au droit commun pouvant grever l’immeuble en vertu, par exemple, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, des règlements municipaux de zonage et de lotissement, de la Loi sur les biens culturels, de la Loi et des règlements relatifs à la protection de l’environnement …) ____________________
9°  qu’il fournira au courtier, dès qu’il en acquerra connaissance, le cas échéant, toute information additionnelle qui, au meilleur de sa connaissance, est susceptible de révéler une limitation de droit privé ou une limitation de droit public échappant au droit commun affectant l’immeuble et n’ayant pas été dénoncée aux termes des présentes;
10°  dans le cas d’un immeuble comportant bail, le vendeur fait les déclarations suivantes:
a)  les loyers rapportent au moins __________ dollars (__________$) annuellement et les baux viennent à échéance le ____________________;
b)  aucun avis susceptible de modifier les baux n’a été envoyé par l’une ou l’autre des parties et aucune instance n’est en cours devant la Régie du logement;
c)  il n’a reçu aucun avis d’un locataire ou du conjoint d’un locataire déclarant que l’immeuble, ou une partie de celui-ci, sert de résidence familiale ____________________»;
8°  en ce qui concerne les obligations du vendeur:
«Obligations du vendeur
Sur demande du courtier, le vendeur lui fournira ou lui permettra de consulter à l’endroit qu’il lui indiquera, les documents en sa possession suivants: contrat d’acquisition et tout autre titre de propriété, reçus de taxes foncières, bail, acte de prêt et de garantie hypothécaire, certificat de localisation (ou un extrait de celui-ci décrivant la partie divise), plan, contrat de service, procuration, derniers états financiers de la copropriété, déclaration de copropriété incluant le règlement de l’immeuble détenu en copropriété et, de façon générale, tous les documents en sa possession pouvant démontrer la validité de son titre, établir toute limitation de droit privé et toute limitation de droit public échappant au droit commun pouvant affecter l’immeuble de même que ceux pouvant être requis pour procéder aux répartitions à être effectuées à l’occasion de la vente.
Le vendeur accorde de façon non exclusive au courtier le droit:
1°  de faire visiter l’immeuble à toute heure raisonnable, tout rendez-vous devant être fixé directement avec l’occupant des lieux. Le courtier peut permettre à d’autres courtiers d’exercer en tout ou en partie ce droit;
2°  d’effectuer, sujet aux restrictions ci-après exprimées, toute publicité qu’il juge appropriée y compris placer un écriteau indiquant que l’immeuble est à vendre, ou qu’il est vendu. Le courtier peut permettre à d’autres courtiers d’exercer en tout ou en partie ce droit.
La possibilité de poser un écriteau est accordée sous réserve de toute réglementation, par exemple municipale ou découlant d’un règlement de copropriété, pouvant s’appliquer en la matière;
3°  d’obtenir du créancier hypothécaire tout renseignement et tout document concernant son emprunt hypothécaire et, à cet effet, le vendeur autorise le créancier hypothécaire à les fournir au courtier.
Sous réserve de ce qui est mentionné à l’alinéa qui suit, l’immeuble est offert en vente sujet aux droits réels, charges et autres limitations de droit privé l’affectant et notamment, sans limiter la généralité de ce qui précède, à ceux mentionnés aux présentes et à ceux que les vérifications d’usage pourront révéler.
En ce qui concerne les priorités, hypothèques ou autres droits réels garantissant le paiement d’une créance affectant l’immeuble, le vendeur s’engage, advenant la vente de l’immeuble, à les purger à moins que l’acquéreur n’ait assumé le remboursement de la créance ainsi garantie.
L’immeuble est également offert en vente sujet à toute limitation de droit public échappant au droit commun le grevant et aux violations à une telle limitation pouvant exister et notamment, sans limiter la généralité de ce qui précède, à toute limitation de cet ordre mentionnée aux présentes ou que les vérifications d’usage pourront révéler.
Le vendeur fournira également à l’acquéreur une copie de l’acte d’acquisition de l’immeuble de même qu’une copie des titres antérieurs qu’il possède. Dans le cas où l’immeuble est détenu en copropriété divise, le vendeur fournira de plus à l’acquéreur une copie de la déclaration de copropriété incluant le règlement de l’immeuble.»;
9°  en ce qui concerne les obligations du courtier immobilier:
«Obligations du courtier immobilier
Le courtier s’engage à, conformément aux usages et règles de son art:
1°  offrir en vente l’immeuble en agissant avec loyauté, diligence et compétence;
2°  présenter au vendeur, dans les meilleurs délais, toute promesse d’achat relative à l’immeuble visé au contrat;
3°  informer verbalement le vendeur, de façon régulière, de l’état de l’exécution du présent contrat;
4°  vérifier au préalable tous les faits ou données mentionnés dans une publicité relative à la vente de l’immeuble visé au contrat;
5°  ne placer la mention «vendu» dans toute publicité incluant celle faite au niveau d’un écriteau que dans le cas où une promesse d’achat est acceptée et que toutes les conditions de celle-ci, excluant le fait de signer l’acte de vente chez le notaire, ont été remplies.
Il est entendu que tout écriteau placé sur l’immeuble devra être enlevé dès l’expiration du présent contrat;
6°  divulguer sans délai par écrit au vendeur tout intérêt qu’il possède ou qu’il se propose d’acquérir, directement ou indirectement, dans l’immeuble visé au contrat;
7°  divulguer sans délai par écrit au vendeur toute rétribution autre que celle mentionnée au contrat qu’il a touchée ou peut espérer toucher dans le cadre de l’exécution du présent contrat;
8°  divulguer sans délai par écrit au vendeur le fait qu’il représente également l’acheteur contre rétribution lorsqu’un contrat de courtage d’achat existe;
9°  faire, relativement à l’immeuble, à ses frais, la publicité ci-après décrite: ____________________».
D. 1865-93, a. 86.
SECTION III
CONTENU
AUTRES FORMULAIRES OBLIGATOIRES
87. Le contenu du formulaire «Promesse d’achat» est prévu à l’annexe 1, celui du formulaire «Annexe A – Immeuble» est prévu à l’annexe 2, celui du formulaire «Annexe G – Générale» est prévu à l’annexe 3, celui du formulaire «Contre-proposition à une promesse d’achat» est prévu à l’annexe 4 et celui du formulaire «Modifications et avis de réalisation de conditions» est prévu à l’annexe 5.
D. 1865-93, a. 87.
SECTION IV
FORME ET UTILISATION
88. Les formulaires obligatoires prévus par l’article 26 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1) doivent revêtir la forme prévue ci-après:
1°  le formulaire obligatoire doit être reproduit sur du papier mesurant 216 mm par 356;
2°  chaque exemplaire d’un même formulaire obligatoire doit permettre que la signature ou le paraphe de chacun des contractants soit apposé en original;
3°  les marges minimales d’un formulaire obligatoire doivent être de 12 millimètres, à gauche et à droite, de 21 millimètres dans le haut et de 9 millimètres dans le bas;
4°  les marges latérales de chaque exemplaire d’un formulaire obligatoire doivent être laissées libres;
5°  la marge du haut d’un formulaire obligatoire doit porter le logo de l’Association ou tout autre logo utilisé par le courtier immobilier ainsi que le titre du formulaire obligatoire et, les mots «Formulaire obligatoire pour tous les courtiers et agents immobiliers du Québec». Le logo doit avoir une dimension minimale de 12 millimètres sur 12, une dimension maximale de 17 millimètres sur 17, et être aligné sur la marge de gauche ou de droite. Le titre doit être imprimé en caractère typographique d’au moins 12 points, et les mots en caractère typographique d’au moins 6 points;
6°  la marge du bas d’un formulaire obligatoire doit porter un numéro distinct, composé de 2 lettres suivies de 5 chiffres. Le numéro doit être imprimé en caractère typographique d’au moins 14 points sur chaque exemplaire du formulaire;
7°  le texte et les lignes qui indiquent les espaces à remplir doivent être reproduits à l’encre noire ou anthracite, à l’exception du titre des sections qui peut être reproduit à l’encre d’une autre couleur. Le texte doit être imprimé en caractère typographique d’au moins 7 points.
D. 1865-93, a. 88.
89. Les formulaires obligatoires «Contrat de courtage exclusif – Vente d’un immeuble principalement résidentiel» et «Contrat de courtage non exclusif – Vente d’un immeuble principalement résidentiel» doivent être rédigés en au moins 2 exemplaires.
D. 1865-93, a. 89.
90. Les formulaires obligatoires «Promesse d’achat», «Annexe A Immeuble», «Annexe G Générale», «Contre-proposition à une promesse d’achat» et «Modifications et avis de réalisation de conditions» doivent être rédigés en au moins 4 exemplaires.
D. 1865-93, a. 90.
91. Un formulaire obligatoire doit être complété clairement et lisiblement par le titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier à la main ou à l’aide d’une machine à écrire, d’un système informatique ou d’un système d’imprimerie.
Le titulaire ne doit notamment pas utiliser d’abréviation incompréhensible aux parties ni laisser d’ambiguïté quant au fait que certains termes et conditions d’un formulaire s’appliquent ou non.
D. 1865-93, a. 91.
92. Lorsque le titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier complète un formulaire obligatoire à la main, il doit le faire à l’encre et utiliser une écriture soignée afin d’en faciliter la lecture.
D. 1865-93, a. 92.
93. Lorsque le titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier complète un formulaire obligatoire à l’aide d’une machine à écrire, d’un système informatique ou d’un système d’imprimerie, il doit utiliser un caractère typographique d’au moins 10 points, différent de celui utilisé pour le contenu obligatoire, de façon à permettre aux parties de distinguer facilement le texte de tout ajout ou modification, de celui du contenu obligatoire du formulaire.
D. 1865-93, a. 93.
94. Lorsque le titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier utilise le formulaire obligatoire «Annexe A Immeuble», «Annexe G Générale», «Contre-proposition à une promesse d’achat» ou «Modification et avis de réalisation de conditions», il doit indiquer à l’espace prévu à cette fin le numéro distinct du formulaire obligatoire «Contrat de courtage exclusif – Vente d’un immeuble principalement résidentiel», «Contrat de courtage non exclusif – Vente d’un immeuble principalement résidentiel» ou, selon le cas, «Promesse d’achat» auquel il fait référence.
D. 1865-93, a. 94.
95. Lorsque le titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier fait une rature à un formulaire obligatoire, il doit faire parapher cette rature par les parties avant même que celles-ci n’apposent leur signature à la fin du formulaire.
D. 1865-93, a. 95.
96. Les ajouts ou modifications que peut apporter un titulaire de certificat de courtier ou d’agent immobilier à un formulaire obligatoire doivent porter uniquement sur l’objet visé par les termes et conditions de ce formulaire.
D. 1865-93, a. 96.
97. Le titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier doit, avant de faire signer un formulaire obligatoire qu’il a complété, permettre aux parties de prendre connaissance des termes et conditions de ce formulaire et fournir, avant la signature, toutes les explications et réponses aux questions posées par celles-ci.
D. 1865-93, a. 97.
98. Le titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier ne doit faire aucun ajout, modification ou rature sur un formulaire obligatoire après que les parties aient apposé leur signature à la fin de ce formulaire.
D. 1865-93, a. 98.
99. Le titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier doit utiliser le formulaire obligatoire «Modifications et avis de réalisation de conditions» lorsque les parties veulent apporter une modification à un formulaire obligatoire «Contrat de courtage exclusif – Vente d’un immeuble principalement résidentiel», «Contrat de courtage non exclusif – Vente d’un immeuble principalement résidentiel» ou «Promesse d’achat» qu’elles ont déjà signé.
D. 1865-93, a. 99.
100. Le titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier ne doit utiliser le formulaire obligatoire «Annexe G Générale» que pour compléter les termes et conditions des formulaires obligatoires «Contrat de courtage exclusif – Vente d’un immeuble principalement résidentiel», «Contrat de courtage non exclusif — Vente d’un immeuble principalement résidentiel» ou «Promesse d’achat».
Le titulaire ne doit notamment pas utiliser le formulaire «Annexe G Générale» pour apporter une modification à un formulaire obligatoire «Contrat de courtage exclusif – Vente d’un immeuble principalement résidentiel», «Contrat de courtage non exclusif – Vente d’un immeuble principalement résidentiel» ou «Promesse d’achat» que les parties ont déjà signé.
D. 1865-93, a. 100.
CHAPITRE VIII
CONDITIONS, OBLIGATIONS ET PROHIBITIONS QUANT À LA PUBLICITÉ, LA SOLLICITATION DE CLIENTÈLE, ET LES REPRÉSENTATIONS FAITES PAR UN MEMBRE
101. Seul un membre qui est titulaire d’un certificat délivré par l’Association ne faisant pas l’objet d’une suspension peut effectuer une publicité, une sollicitation de clientèle ou une représentation relative à l’exercice de l’activité de courtier immobilier visée à l’article 1 de la Loi.
Il ne peut effectuer conjointement avec une personne ou société ce qui est prévu au premier alinéa que si celle-ci rencontre également les conditions prévues à cet alinéa, à moins qu’il ne soit la personne ou société qui lui a confié un contrat de courtage.
D. 1865-93, a. 101.
102. Un membre ne peut effectuer une publicité, sollicitation de clientèle ou représentation relative à une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi que s’il y a été expressément autorisé par la personne ou société qui lui a confié un contrat de courtage.
D. 1865-93, a. 102.
103. Un membre ne doit, dans toute publicité, sollicitation de clientèle ou représentation relative à l’exercice de l’activité de courtier immobilier visée à l’article 1 de la Loi:
1°  transmettre un renseignement qu’il sait faux, trompeur ou incomplet, notamment en ce qui concerne un prix, lequel doit être celui prévu au contrat de courtage ou à la proposition de transaction visée à l’article 1 de la Loi;
2°  utiliser une formule pouvant prêter à confusion, notamment en matière de nom, de marque de commerce, de slogan ou de logo.
D. 1865-93, a. 103.
104. Un membre doit indiquer de façon évidente, dans toute publicité, sollicitation de clientèle et représentation relative à l’exercice de l’activité de courtier immobilier visée à l’article 1 de la Loi, notamment sur sa carte professionnelle et dans l’en-tête de sa papeterie, les mentions suivantes:
1°  s’il est titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé:
a)  le ou les noms qui sont indiqués sur son certificat;
b)  la catégorie de certificat de courtier immobilier dont il est titulaire, sauf s’il s’agit d’une publicité faite dans un périodique, auquel cas la mention qu’il agit à titre de courtier immobilier est suffisante;
c)  le numéro de téléphone de son principal établissement au Québec ou de l’une de ses places d’affaires, sauf s’il s’agit d’une publicité faite dans un périodique, ou s’il s’agit d’un écriteau;
2°  s’il est titulaire d’un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières:
a)  le ou les noms qui sont indiqués sur son certificat;
b)  la catégorie de certificat de courtier immobilier dont il est titulaire, sauf s’il s’agit d’une publicité faite dans un périodique, auquel cas la mention qu’il agit à titre de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières est suffisante;
c)  le numéro de téléphone de son principal établissement au Québec ou d’un autre établissement, sauf s’il s’agit d’une publicité faite dans un périodique, ou d’un écriteau;
3°  s’il est titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié ou d’un certificat d’agent immobilier agréé ou affilié:
a)  le nom qui est indiqué sur son certificat;
b)  la catégorie de certificat de courtier ou d’agent immobilier dont il est titulaire, sauf s’il s’agit d’une publicité faite dans un périodique;
c)  les noms de la personne physique, de la société ou de la personne morale titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé ou de cabinet multidisciplinaire qui l’emploie ou pour lequel il est autorisé à agir;
d)  si la personne ou société visée par le sous-paragraphe c est titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé ou de cabinet multidisciplinaire;
e)  le numéro de téléphone de la place d’affaires à laquelle il est affecté, sauf s’il s’agit d’une publicité faite dans un périodique, ou d’un écriteau;
4°  s’il est titulaire d’un certificat d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières:
a)  le nom qui est indiqué sur son certificat;
b)  la catégorie de certificat d’agent immobilier dont il est titulaire;
c)  le nom du titulaire d’un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou du cabinet multidisciplinaire qui l’emploie ou pour lequel il est autorisé à agir;
d)  le numéro de téléphone de l’établissement où il oeuvre au Québec.
D. 1865-93, a. 104.
105. Un membre doit indiquer sur sa carte professionnelle et dans l’en-tête de sa papeterie, outre les mentions exigées à l’article 104, les mentions suivantes:
1°  s’il est titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé, l’adresse de son principal établissement au Québec ou de l’une de ses places d’affaires et, s’il est franchisé:
a)  le nom du franchiseur;
b)  qu’il est franchisé mais indépendant et autonome du franchiseur visé au sous-paragraphe a;
2°  s’il est titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié ou d’un certificat d’agent immobilier agréé ou affilié, l’adresse de la place d’affaires à laquelle il est affecté.
D. 1865-93, a. 105.
106. En outre des mentions prévues par les articles 104 et 105, un membre peut indiquer, pour s’identifier dans toute publicité, sollicitation de clientèle et représentation relative à l’exercice de l’activité de courtier immobilier visée à l’article 1 de la Loi, notamment sur sa carte professionnelle et dans l’en-tête de sa papeterie, toute mention vérifiable et quantifiable.
D. 1865-93, a. 106.
107. Le membre ne doit pas solliciter un contrat de courtage d’une personne qui a confié un contrat de courtage exclusif pour le même objet à un autre courtier immobilier agréé ou à un cabinet multidisciplinaire titulaire d’un certificat prévu à l’un des paragraphes 5 à 10 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires.
Malgré le premier alinéa, un membre, titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier, peut solliciter de façon générale, que ce soit en personne, par téléphone, par courrier ou autrement, un ensemble de personnes ou sociétés, pourvu que cette sollicitation ne vise pas directement ou spécifiquement des personnes ou sociétés qui ont en commun le fait d’être déjà liées par un contrat de courtage exclusif confié à un autre courtier immobilier agréé ou à un cabinet multidisciplinaire titulaire d’un certificat prévu à l’un des paragraphes 5 à 10 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires. Une telle sollicitation peut notamment se faire auprès de toutes les personnes ou sociétés qui sont propriétaires dans un secteur géographique donné ou qui ont en commun le fait d’appartenir à une profession, un club ou une organisation quelconque.
D. 1865-93, a. 107.
CHAPITRE IX
RÈGLES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT ET AU MAINTIEN D’UN COMPTE EN FIDÉICOMMIS
108. Seul le titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, peut en vertu du présent règlement ouvrir un compte en fidéicommis pour l’application de l’article 11 de la Loi.
D. 1865-93, a. 108.
109. Le titulaire visé à l’article 108 ouvre un seul compte général en fidéicommis et autant de comptes spéciaux en fidéicommis que nécessaires dans lesquels il dépose les sommes reçues pour autrui dans l’exercice de ses fonctions. Ces comptes doivent être ouverts au Québec, dans une institution financière dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) ou assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C., 1985, c. C-3).
D. 1865-93, a. 109.
110. Afin que chaque déposant bénéficie de l’assurance-dépôts, le titulaire visé à l’article 108 doit s’assurer que chaque dépôt est fait auprès d’une institution financière de façon telle qu’il constitue un dépôt distinct au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts ou de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
D. 1865-93, a. 110.
111. Lorsque le titulaire visé à l’article 108 ouvre un compte général en fidéicommis, il doit transmettre sans délai à l’institution financière dépositaire ainsi qu’à l’Association une copie de la déclaration dont le contenu est prévu à l’annexe 6.
D. 1865-93, a. 111.
112. Le titulaire visé à l’article 108 dépose dans son compte général en fidéicommis toute somme pour laquelle le client n’a pas réclamé les intérêts. Ce dépôt doit être fait conformément aux modalités de l’entente établissant le titulaire comme fiduciaire de cette somme.
Les intérêts générés par de telles sommes doivent être versés au fonds de financement établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 74 de la Loi.
D. 1865-93, a. 112.
113. Lorsque le titulaire visé à l’article 108 ouvre un compte spécial en fidéicommis, il doit transmettre sans délai à l’institution financière dépositaire une copie de la déclaration dont le contenu est prévu à l’annexe 7, et en conserver une copie pour fins d’inspection professionnelle.
D. 1865-93, a. 113.
114. Le titulaire visé à l’article 108 dépose dans un compte spécial en fidéicommis toute somme pour laquelle le client a réclamé les intérêts et y fait indiquer le nom du client pour lequel ce compte est ouvert. Ce dépôt doit être fait conformément aux modalités de l’entente établissant le titulaire comme fiduciaire de cette somme.
D. 1865-93, a. 114.
115. Lorsque le titulaire visé à l’article 108 reçoit une somme en espèces, il doit remettre au déposant un accusé de réception dont le contenu est prévu à l’annexe 8.
D. 1865-93, a. 115.
116. Dès qu’il a déposé une somme dans un compte général ou spécial en fidéicommis, le titulaire visé à l’article 108 doit remettre au déposant un reçu dont le contenu est prévu à l’annexe 9 et portant le numéro unique, provenant d’une série consécutive de numéros, attribué par le courtier immobilier à ses reçus. Le titulaire doit conserver un duplicata de ce reçu dans ses dossiers.
D. 1865-93, a. 116.
117. Lorsque le paiement d’un chèque ou d’une autre lettre de change qui a été reçu à titre d’acompte est refusé par l’institution financière sur laquelle il a été tiré, le titulaire visé à l’article 108 doit sans délai en informer par écrit les parties à la transaction visée à l’article 1 de la Loi.
D. 1865-93, a. 117.
118. Tout retrait d’un compte général ou spécial en fidéicommis doit être effectué au moyen d’un chèque, d’une autre lettre de change ou d’un bordereau de transfert portant le numéro unique qui a été attribué à la transaction visée. Le titulaire visé à l’article 108 doit conserver un duplicata de ces chèques, lettres de change et bordereaux de transfert, ainsi que les originaux de ces chèques et lettres de change qui ont été encaissés, pour fins d’inspection professionnelle.
D. 1865-93, a. 118.
119. Les chèques, lettres de change et bordereaux de transfert que le titulaire visé à l’article 108 tire sur un compte général ou spécial en fidéicommis doivent porter:
1°  un numéro unique, provenant d’une série consécutive de numéros, attribué par le titulaire à ses chèques, lettres de change et bordereaux de transfert;
2°  la mention «Compte en fidéicommis régi par la Loi sur le courtage immobilier».
D. 1865-93, a. 119.
120. Lorsque le titulaire visé à l’article 108 ferme un compte général en fidéicommis, il doit transmettre sans délai à l’Association un avis dont le contenu est prévu à l’annexe 10.
D. 1865-93, a. 120.
121. Dans le mois qui suit la fin de chaque mois, le titulaire visé à l’article 108 doit concilier son registre comptable portant sur les sommes détenues en fidéicommis avec ses reçus, chèques, lettres de change et bordereaux de transfert ainsi qu’avec les relevés de l’institution financière dépositaire.
D. 1865-93, a. 121.
122. Le titulaire visé à l’article 108 doit, au cours du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l’année civile, transmettre à l’Association:
1°  un sommaire des dépôts et retraits de son compte général et de l’ensemble de ses comptes spéciaux en fidéicommis, dont le contenu est prévu à l’annexe 11;
2°  copie de l’état de conciliation bancaire établi à la fin du trimestre pour son compte général et chacun de ses comptes spéciaux en fidéicommis, dont le contenu est prévu à l’annexe 12;
3°  la liste détaillée des sommes détenues à la fin du trimestre dans son compte général et dans ses comptes spéciaux en fidéicommis, dont le contenu est prévu à l’annexe 13.
Les montants apparaissant sous la rubrique «Total des soldes selon les registres comptables à la fin du trimestre» à l’annexe 11, sous la rubrique «Total du solde des comptes après conciliation» à l’annexe 12 et sous la rubrique «Total des sommes détenues» à l’annexe 13 doivent coïncider.
D. 1865-93, a. 122.
123. Le titulaire visé à l’article 108 doit s’assurer que soient consignées par écrit les conditions suivant lesquelles les sommes reçues à titre d’acompte sur le prix de vente déposées dans un compte en fidéicommis doivent être retournées au déposant lorsqu’il n’y a pas vente.
D. 1865-93, a. 123.
124. Lorsqu’un titulaire visé à l’article 108 détient une somme en fidéicommis et qu’il s’est écoulé 2 ans depuis la date prévue de la conclusion d’une transaction, il doit, si le déposant n’a fait aucune demande de remboursement et s’il est introuvable, verser cette somme plus, le cas échéant, les intérêts accumulés, au curateur public dans un délai de 60 jours et en aviser l’Association.
D. 1865-93, a. 124.
125. Les sommes déposées dans un compte général ou spécial en fidéicommis d’un titulaire visé à l’article 108 ne lui appartiennent pas. Il ne peut non plus y déposer ou y laisser ses fonds personnels.
D. 1865-93, a. 125.
126. Le titulaire visé à l’article 108 qui n’entend recevoir aucune somme pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses fonctions, doit transmettre à l’Association, lors de la délivrance de son certificat ou lors de la fermeture de son compte général en fidéicommis, la déclaration dont le contenu est prévu à l’annexe 14.
D. 1865-93, a. 126.
CHAPITRE X
RÈGLES RELATIVES À LA DIVULGATION DU PARTAGE DE LA RÉTRIBUTION D’UN COURTIER AVEC UN INTERMÉDIAIRE DE MARCHÉ
127. Pour les fins de la divulgation prévue à l’article 27 de la Loi, le titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, doit, lorsqu’il partage sa commission avec un intermédiaire de marché, transmettre sans délai à son client, par tout moyen pouvant faire preuve de sa date de réception, un avis écrit indiquant en caractères lisibles:
1°  le nom de la personne physique, de la société ou de la personne morale titulaire du certificat de courtier immobilier;
2°  le numéro du certificat de courtier immobilier dont il est titulaire;
3°  le nom de la personne physique, de la société ou de la personne morale qui est l’intermédiaire de marché avec qui il partage sa rétribution ainsi que son adresse;
4°  le numéro du certificat dont cet intermédiaire de marché est titulaire;
5°  la teneur du partage de la rétribution du courtier immobilier;
6°  une mention à l’effet qu’il atteste l’exactitude des informations divulguées dans l’avis écrit;
7°  sa signature ou, dans le cas d’une société ou d’une personne morale, celle de la personne physique désignée pour la représenter pour l’application de la Loi ou de tout membre qu’il emploie ou qu’il autorise à agir pour lui et qu’il désigne spécialement à cette fin;
8°  la date à laquelle cette signature est apposée.
D. 1865-93, a. 127.
128. Le titulaire visé à l’article 127 doit verser dans ses dossiers une copie de l’avis écrit prévu à cet article.
D. 1865-93, a. 128.
129. Tout partage de rétribution avec un intermédiaire de marché doit, dès qu’il est effectué, être consigné sans délai au registre tenu à cette fin conformément à l’article 138.
D. 1865-93, a. 129.
CHAPITRE XI
DOSSIERS, LIVRES ET REGISTRES
SECTION I
NATURE DES DOSSIERS, LIVRES ET REGISTRES QUE DOIT TENIR UN COURTIER IMMOBILIER
130. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, doit tenir à jour les dossiers, livres et registres suivants:
1°  un dossier pour chaque contrat de courtage;
2°  un registre de ses contrats de courtage;
3°  un dossier pour chaque proposition de transaction non acceptée, dans les cas où le courtier immobilier n’est pas celui à qui le contrat de courtage a été confié;
4°  un registre individuel pour chacune de ses transactions visées à l’article 1 de la Loi;
5°  un dossier pour chaque transaction visée à l’article 1 de la Loi;
6°  un registre de ses transactions visées à l’article 1 de la Loi;
7°  des registres comptables portant sur les sommes détenues en fidéicommis;
8°  un registre des partages de rétribution faits avec un intermédiaire de marché;
9°  des registres comptables portant sur l’entreprise du courtier immobilier.
Les registres prévus aux paragraphes 2 et 6 à 9 peuvent être tenus par des moyens de traitement photographique, informatique ou électronique des données ou documents.
Le titulaire doit tenir ces dossiers, livres et registres dans chacune de ses places d’affaires. Il peut toutefois tenir les registres prévus aux paragraphes 7 à 9 à son principal établissement au Québec.
D. 1865-93, a. 130.
SECTION II
FORME ET TENEUR DES DOSSIERS, LIVRES ET REGISTRES QUE DOIT TENIR UN COURTIER IMMOBILIER
131. Le dossier pour chaque contrat de courtage contient les documents suivants:
1°  l’original du contrat de courtage;
2°  copie de tout document contenant les données servant à décrire l’immeuble, le fonds de commerce ou le prêt garanti par hypothèque immobilière qui fait l’objet du contrat de courtage;
3°  copie de tout document que le titulaire visé à l’article 130 a en sa possession pour justifier l’exactitude des renseignements que celui-ci transmet concernant l’objet du contrat de courtage;
4°  copie de toute entente portant sur un éventuel partage de rétribution;
5°  l’original de toute proposition de transaction qui n’a pas été acceptée;
6°  tout autre document afférent à la transaction visée par le contrat, incluant toute correspondance.
D. 1865-93, a. 131.
132. Le registre des contrats de courtage contient les renseignements suivants pour chaque contrat de courtage, lesquels doivent être inscrits par ordre numérique croissant des numéros uniques attribués par le titulaire visé à l’article 130 à chacun des contrats de courtage ou par ordre alphanumérique des adresses ou des descriptions cadastrales:
1°  l’adresse, incluant le code postal, de l’immeuble ou du fonds de commerce faisant l’objet du contrat de courtage, ou sa description cadastrale s’il n’y a pas d’adresse;
2°  la date où le contrat de courtage a été confié au titulaire;
3°  la date d’expiration du contrat de courtage;
4°  le numéro unique, provenant d’une série consécutive de numéros propres à la place d’affaires, attribué au contrat de courtage;
5°  le nom de la personne ou de la société ayant confié le contrat de courtage au titulaire, ainsi que son adresse, son code postal et son numéro de téléphone.
D. 1865-93, a. 132.
133. Le dossier pour chaque proposition de transaction non acceptée, dans les cas où le titulaire visé à l’article 130 n’est pas celui à qui le contrat de courtage a été confié, contient les documents suivants:
1°  l’original de la proposition de transaction qui n’a pas été acceptée ou, si le titulaire ne l’a pas en sa possession, une copie;
2°  copie de tout document contenant les données servant à décrire l’immeuble, le fonds de commerce ou le prêt garanti par hypothèque immobilière qui fait l’objet de la proposition de transaction.
D. 1865-93, a. 133.
134. Le registre individuel pour chaque transaction visée à l’article 1 de la Loi contient les renseignements suivants:
1°  le numéro unique, provenant d’une série consécutive de numéros propres à la place d’affaires, attribué par le titulaire visé à l’article 130 à la transaction;
2°  la date d’acceptation de la proposition de transaction;
3°  la date prévue de conclusion de la transaction;
4°  l’adresse, incluant le code postal, de l’immeuble ou du fonds de commerce faisant l’objet de la transaction, ou sa description cadastrale s’il n’y a pas d’adresse;
5°  la nature de la transaction;
6°  le numéro unique, provenant d’une série consécutive de numéros propres à la place d’affaires, attribué par le titulaire au contrat de courtage;
7°  le nom de la personne physique ou de la société qui, par cette transaction, aliène un droit, ainsi que son adresse, incluant le code postal, et son numéro de téléphone;
8°  le nom de la personne physique ou de la société qui, par cette transaction, acquiert un droit, ainsi que son adresse, incluant le code postal, et son numéro de téléphone;
9°  la valeur totale de la contrepartie convenue entre les parties;
10°  l’adresse de la place d’affaires du titulaire;
11°  le montant ou la valeur marchande, excluant les taxes applicables, de la rétribution que le titulaire doit recevoir;
12°  le nom de la personne ou de la société qui doit payer la rétribution du titulaire, soit par une référence à l’une des personnes ou sociétés visées aux paragraphes 7º ou 8º, soit par la mention du nom de cette personne ou société, ainsi que son adresse, incluant le code postal, et son numéro de téléphone;
13°  le montant ou la valeur marchande, excluant les taxes applicables, de la portion de la rétribution que le titulaire partage avec un titulaire de certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, avec une personne ou société ayant le droit d’exercer l’activité de courtier immobilier dans une juridiction à l’extérieur du Québec, ou avec un intermédiaire de marché;
14°  le nom de la personne ou de la société titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, de la personne ou société ayant le droit d’exercer l’activité de courtier immobilier dans une juridiction à l’extérieur du Québec, ou de l’intermédiaire de marché avec qui le titulaire partage sa rétribution, ainsi que le numéro de leur certificat respectif;
15°  la date de réception de toute somme reçue en fidéicommis, si elle diffère de la date de la promesse;
16°  la somme reçue en fidéicommis;
17°  la mention qu’il s’agit d’une somme reçue en fidéicommis;
18°  la mention que toute somme reçue en fidéicommis doit ou non porter intérêt au bénéfice du déposant;
19°  le nom du juriste pressenti pour conclure la transaction, ainsi que le nom de son cabinet;
20°  la date de l’inscription au registre;
21°  la signature du titulaire, de la personne physique désignée pour le représenter pour l’application de la Loi ou pour diriger cette place d’affaires.
D. 1865-93, a. 134.
135. Le dossier pour chaque transaction visée à l’article 1 de la Loi contient les documents suivants:
1°  le contenu du dossier, prévu à l’article 131, pour le contrat de courtage portant sur la transaction, ou, dans les cas où le titulaire visé à l’article 130 n’est pas celui à qui le contrat de courtage a été confié, une copie de tout document prévu à l’article 131 qu’il a en sa possession;
2°  le registre individuel pour la transaction;
3°  l’original de la proposition de transaction qui a été acceptée ou, si le titulaire ne l’a pas en sa possession, une copie;
4°  copie du reçu émis au déposant pour toute somme reçue en fidéicommis;
5°  copie du chèque, de la lettre de change ou du bordereau de transfert ayant servi à effectuer un retrait du compte en fidéicommis, à moins qu’une telle copie ne soit conservée au principal établissement du titulaire;
6°  copie de l’avis prévu par l’article 127 relatif au partage de la rétribution du titulaire avec un intermédiaire de marché;
7°  tout autre document afférent à la transaction, incluant toute correspondance.
D. 1865-93, a. 135.
136. Le registre des transactions visées à l’article 1 de la Loi contient les renseignements suivants pour chaque transaction, lesquelles doivent être inscrites par ordre numérique croissant des numéros uniques attribués à chacune de ces dernières:
1°  le numéro unique, provenant d’une série consécutive de numéros propres à la place d’affaires, attribué par le titulaire visé à l’article 130 à la transaction;
2°  la date d’acceptation de la proposition de transaction;
3°  la date prévue de la conclusion de la transaction;
4°  l’adresse, incluant le code postal, de l’immeuble ou du fonds de commerce faisant l’objet de la transaction, ou sa description cadastrale s’il n’y a pas d’adresse;
5°  la nature de la transaction;
6°  le numéro unique, provenant d’une série consécutive de numéros propres à la place d’affaires, attribué par le titulaire au contrat de courtage;
7°  le nom de la personne ou de la société qui, par cette transaction, aliène un droit, ainsi que son adresse, incluant le code postal, et son numéro de téléphone;
8°  le nom de la personne ou de la société qui, par cette transaction, acquiert un droit, ainsi que son adresse, incluant le code postal, et son numéro de téléphone;
9°  la valeur totale de la contrepartie convenue entre les parties;
10°  l’adresse de la place d’affaires du titulaire;
11°  le montant ou la valeur marchande, excluant les taxes applicables, de la rétribution que le titulaire doit recevoir;
12°  le nom de la personne ou de la société qui doit payer la rétribution du titulaire, soit par une référence à l’une des personnes ou sociétés visées aux paragraphes 7º ou 8º, soit par la mention du nom de cette personne ou société, ainsi que son adresse, incluant le code postal, et son numéro de téléphone;
13°  la mention qu’il y a ou non un partage de rétribution avec un titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, avec une personne ou société ayant le droit d’exercer l’activité de courtier immobilier dans une juridiction à l’extérieur du Québec, ou avec un intermédiaire de marché;
14°  la somme reçue en fidéicommis;
15°  la mention qu’il s’agit d’une somme reçue en fidéicommis;
16°  la date de l’inscription au registre.
Le registre des transactions peut également être constitué par la compilation des copies de chacun des registres individuels de transaction prévus par l’article 134 classées par ordre numérique croissant des numéros uniques attribués par le titulaire à chacune des transactions.
D. 1865-93, a. 136.
137. Les registres comptables portant sur les sommes détenues en fidéicommis par le titulaire visé à l’article 130 doivent être intégrés dans un système de comptabilité tenu suivant les principes comptables généralement reconnus et contiennent les renseignements suivants, inscrits par ordre chronologique:
1°  s’il s’agit d’une somme reçue en fidéicommis qui est déposée au compte général en fidéicommis:
a)  le numéro unique attribué par le titulaire à la transaction;
b)  la somme reçue;
c)  la date de réception de la somme, si elle diffère de la date d’acceptation de la proposition de transaction;
d)  le numéro du reçu émis au déposant pour la somme reçue;
e)  la date de l’inscription au registre;
f)  la date du dépôt auprès de l’institution financière;
2°  s’il s’agit d’une somme reçue en fidéicommis qui est retirée du compte général en fidéicommis:
a)  le numéro unique attribué par le titulaire à la transaction;
b)  la somme retirée;
c)  le numéro unique attribué au chèque, à la lettre de change ou au bordereau de transfert qui sert à effectuer un retrait;
d)  le nom du bénéficiaire du chèque, de la lettre de change ou du bordereau de transfert servant au retrait;
e)  la date apparaissant au chèque, à la lettre de change ou au bordereau de transfert servant au retrait;
f)  la date de l’inscription au registre;
3°  s’il s’agit d’une somme reçue en fidéicommis qui est déposée à un compte spécial en fidéicommis:
a)  les mentions prévues au paragraphe 1º;
b)  l’identification du compte spécial;
c)  le nom de l’institution financière où ce compte est ouvert;
4°  s’il s’agit d’une somme reçue en fidéicommis qui est retirée d’un compte spécial en fidéicommis:
a)  les mentions prévues au paragraphe 2º;
b)  l’identification du compte spécial;
c)  le nom de l’institution financière où ce compte était ouvert.
D. 1865-93, a. 137.
138. Le registre des partages de rétribution faits par le titulaire visé à l’article 130 avec un intermédiaire de marché contient, pour chaque transaction visée à l’article 1 de la Loi, les renseignements suivants:
1°  le numéro unique attribué par le titulaire à la transaction;
2°  la date d’acceptation de la proposition de transaction;
3°  la date prévue de conclusion de la transaction;
4°  l’adresse, incluant le code postal, de l’immeuble ou du fonds de commerce faisant l’objet de la transaction, ou sa description cadastrale s’il n’y a pas d’adresse;
5°  l’adresse de la place d’affaires du titulaire;
6°  la teneur du partage de la rétribution du titulaire avec l’intermédiaire de marché;
7°  le nom de la personne ou de la société qui est l’intermédiaire de marché, ainsi que le numéro de son certificat;
8°  la date de l’inscription au registre.
D. 1865-93, a. 138.
139. Les registres comptables portant sur l’entreprise du titulaire doivent être intégrés dans un système de comptabilité tenu suivant les principes comptables généralement reconnus.
D. 1865-93, a. 139.
SECTION III
CONSERVATION, UTILISATION ET DESTRUCTION DES DOSSIERS, LIVRES ET REGISTRES
140. Le titulaire visé à l’article 130 doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher la perte ou la destruction des dossiers, livres et registres prévus à la section I et pour empêcher toute falsification des renseignements et documents s’y trouvant.
D. 1865-93, a. 140.
141. Le titulaire visé à l’article 130 doit conserver les dossiers, livres et registres prévus à la section I pendant au moins 5 ans suivant leur fermeture définitive. Passé ce délai, ces dossiers, livres et registres peuvent être détruits, à moins que ces dossiers, livres et registres ne constituent un élément de preuve dans le cadre d’une poursuite civile, disciplinaire, pénale ou criminelle.
D. 1865-93, a. 141.
142. Toute destruction de dossiers, livres et registres doit être effectuée en prenant les mesures nécessaires pour protéger le caractère confidentiel des renseignements qui s’y trouvent.
D. 1865-93, a. 142.
143. Le titulaire visé à l’article 130 qui cesse d’exercer à titre de courtier immobilier doit remettre sans délai ses dossiers, livres et registres, autres que ceux relatifs à la comptabilité de son entreprise, à l’une ou l’autre des personnes ou sociétés suivantes:
1°  s’il est titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé, à un autre titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé, à un cabinet multidisciplinaire titulaire d’un certificat prévu à l’un des paragraphes 5 à 10 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires ou à l’Association;
2°  s’il est titulaire d’un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, à un autre titulaire d’un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, à un titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé, à un cabinet multidisciplinaire titulaire d’un certificat prévu à l’un des paragraphes 5 à 16 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires ou à l’Association.
La personne ou société qui reçoit ainsi des dossiers, livres et registres a les mêmes obligations quant à la conservation, l’utilisation et la destruction de ceux-ci qu’elle a à l’égard des siens.
D. 1865-93, a. 143.
144. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, qui reçoit les dossiers, livres et registres d’un autre titulaire conformément à l’article 143 doit, dans les 30 jours suivant la date de leur réception, en aviser par écrit l’Association.
D. 1865-93, a. 144.
CHAPITRE XII
OBLIGATION D’UN AGENT IMMOBILIER DE SE RAPPORTER ET DE TRANSMETTRE LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DOSSIERS, LIVRES ET REGISTRES
145. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié ou d’un certificat d’agent immobilier agréé ou affilié doit se rapporter à la place d’affaires à laquelle il est affecté, de manière à ce que la personne physique qui dirige cette place d’affaires puisse connaître sa disponibilité et l’état d’avancement de ses travaux.
D. 1865-93, a. 145.
146. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié ou d’un certificat d’agent immobilier agréé ou affilié doit se rapporter en personne à la place d’affaires à laquelle il est affecté, sur demande à cet effet du titulaire de certificat de courtier immobilier agréé ou de cabinet multidisciplinaire qui l’emploie ou pour lequel il est autorisé à agir, de la personne physique désignée pour représenter celui-ci pour l’application de la Loi ou de la personne physique désignée pour diriger cette place d’affaires.
D. 1865-93, a. 146.
147. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié ou d’un certificat d’agent immobilier agréé ou affilié doit transmettre sans délai, à la personne qui dirige la place d’affaires à laquelle il est affecté, les renseignements et documents nécessaires au maintien, par le titulaire de certificat de courtier immobilier agréé ou de cabinet multidisciplinaire qui l’emploie ou pour lequel il est autorisé à agir, des dossiers, livres et registres prévus au chapitre XI.
D. 1865-93, a. 147.
CHAPITRE XIII
FONDS DE FINANCEMENT DE L’ASSOCIATION DES COURTIERS ET AGENTS IMMOBILIERS DU QUÉBEC POUR L’INFORMATION DU PUBLIC
SECTION I
ÉTABLISSEMENT DU FONDS
148. Un fonds intitulé «Fonds de financement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec pour l’information du public» est établi. Il est constitué des intérêts générés par les sommes détenues en fidéicommis par les courtiers immobiliers et par les cabinets multidisciplinaires titulaires d’un certificat prévu par l’un des paragraphes 5 à 16 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires. Ce fonds de financement doit servir principalement à la production et à la diffusion d’informations relatives aux droits du public dans le domaine du courtage immobilier et subsidiairement, à l’inspection professionnelle des membres de l’Association et, si le montant le permet, à la discipline des membres de l’Association.
D. 1865-93, a. 148.
SECTION II
RÈGLES RELATIVES À L’ADMINISTRATION DU FONDS DE FINANCEMENT
149. Les affaires du fonds de financement sont administrées par le conseil d’administration de l’Association.
D. 1865-93, a. 149.
150. La comptabilité tenue pour le fonds de financement est intégrée à la comptabilité de l’Association, mais constitue néanmoins une partie distincte de cette dernière.
D. 1865-93, a. 150.
151. Les sommes d’argent constituant le fonds de financement sont placées par le conseil d’administration de l’Association de la façon suivante:
1°  la partie des sommes que le conseil d’administration de l’Association prévoit utiliser à court terme est déposée dans un compte distinct auprès de l’institution financière dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts ou assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada choisie par l’Association;
2°  l’autre partie est placée conformément aux paragraphes 2 à 10 de l’article 1339 du Code civil du Québec.
D. 1865-93, a. 151.
152. Le conseil d’administration de l’Association conclut, avec les institutions financières dépositaires des comptes généraux en fidéicommis tenus par les titulaires d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, les ententes relatives aux intérêts à payer sur ces comptes et au transfert au fonds de ces intérêts, ainsi que toute autre convention utile à l’application du présent règlement.
D. 1865-93, a. 152.
SECTION III
CONDITIONS ET MODALITÉS DE VERSEMENT AU FONDS DE FINANCEMENT DES INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS
153. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, doit, dans la déclaration qu’il doit transmettre à une institution financière de même qu’à l’Association lorsqu’il ouvre un compte général en fidéicommis conformément à l’article 111, prévoir que conformément à l’article 11 de la Loi, les intérêts produits par les sommes déposées dans ce compte doivent être versées au fonds de financement et autoriser cette institution financière à transférer directement au fonds ces intérêts, déduction faite des frais d’administration, le cas échéant.
D. 1865-93, a. 153.
CHAPITRE XIV
CATÉGORIES DE MEMBRES ET CONDITIONS AFFÉRENTES
SECTION I
CATÉGORIES DE MEMBRES
154. Est membre de l’Association à titre de «membre courtier», le titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié.
D. 1865-93, a. 154.
155. Est membre de l’Association à titre de «membre agent», le titulaire d’un certificat de courtier immobilier affilié ou d’un certificat d’agent immobilier.
D. 1865-93, a. 155.
156. Est membre de l’Association à titre de «membre représentant», la personne physique qui représente, pour l’application de la Loi, une société ou une personne morale titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé ou titulaire d’un certificat de cabinet multidisciplinaire prévu par l’un des paragraphes 5 à 16 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires.
D. 1865-93, a. 156.
157. Est membre de l’Association à titre de «membre directeur», la personne physique qui dirige une place d’affaires ou qui agit comme adjoint d’une personne qui dirige une place d’affaires.
D. 1865-93, a. 157.
SECTION II
DROITS ET RESTRICTIONS AFFÉRENTS AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE MEMBRES
158. Chaque membre possède un droit de vote. Toutefois, une personne physique qui appartient à plus d’une catégorie de membres ne possède qu’un seul droit de vote.
Malgré ce qui précède, le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension voit son droit de vote suspendu jusqu’à la reprise d’effet de son certificat.
D. 1865-93, a. 158.
CHAPITRE XV
DÉLIMITATION DES RÉGIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 86 DE LA LOI
159. La région de Montréal est composée des régions administratives numéros 06, 13 et 16.
D. 1865-93, a. 159.
160. La région de Québec est composée des régions administratives numéros 03 et 12.
D. 1865-93, a. 160.
161. Les autres régions du Québec sont les suivantes:
1°  la région Est, composée des régions administratives 01, 02, 09, 10 et 11;
2°  la région Centre, composée des régions administratives 04, 05 et 14;
3°  la région Ouest, composée des régions administratives 07, 08 et 15.
D. 1865-93, a. 161.
162. Les limites des régions administratives visées aux articles 159 à 161, sont prévues par le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (D. 2000-87 [D-11, r. 2]).
D. 1865-93, a. 162.
CHAPITRE XVI
MODE DE COMMUNICATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION NON PRÉSENTS À UNE SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
163. Une résolution écrite, signée par chacun des membres du conseil d’administration, est valide et a le même effet que si elle avait été adoptée à une assemblée du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle résolution doit être insérée dans le livre des procès-verbaux et, le cas échéant, au livre des résolutions du conseil d’administration de l’Association, suivant sa date, au même titre qu’un procès-verbal régulier.
D. 1865-93, a. 163.
164. Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous sont d’accord, participer à une assemblée du conseil d’administration à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer verbalement entre eux, notamment par téléphone ou vidéoconférence. Ils sont alors réputés avoir assisté à l’assemblée.
D. 1865-93, a. 164.
CHAPITRE XVII
DISPOSITION FINALE
165. (Omis).
D. 1865-93, a. 165.
ANNEXE 1
(a. 87)
PROMESSE D’ACHAT


LOGO PROMESSE D’ACHAT

Le présent formulaire ne constitue pas le contrat préliminaire requis aux
termes des articles 1785 et suivants du Code civil dans le cas où la vente
d’un immeuble à usage d’habitation, bâti ou à bâtir, est faite par le
constructeur de l’immeuble ou par un promoteur à une personne physique
qui l’acquiert pour l’occuper elle-même, que cette vente comporte
ou non le transfert à l’acquéreur des droits du vendeur sur le sol.

1. IDENTIFICATION DES PARTIES


nom de l’acheteur 1 _____________________________________________________

adresse de l’acheteur 1 ______________(code postal) (numéro de téléphone)

nom de l’acheteur 2 _____________________________________________________

adresse de l’acheteur 2 ______________(code postal) (numéro de téléphone)
(ci-après appelé l’ACHETEUR)

nom du vendeur 1 ________________________________________________________

adresse du vendeur 1 _________________(code postal) (numéro de téléphone)

nom du vendeur 2 ________________________________________________________

adresse du vendeur 2 _________________(code postal) (numéro de téléphone)
(ci-après appelé le VENDEUR)


2. OBJET DU CONTRAT


2.1 Par la présente, l’ACHETEUR promet d’acheter par l’intermédiaire
de ___________________________________ , courtier immobilier, représenté
par _____________________________________(numéro du certificat de l’agent
immobilier ou du courtier immobilier affilié), l’immeuble ci-après décrit
aux prix et conditions énoncés ci-dessous.

3. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’IMMEUBLE


3.1 ADRESSE ________________________ (numéro, rue, ville) ____________________

3.2 L’IMMEUBLE, avec construction y érigée, est désigné comme suit:

Désignation cadastrale: (numéro de lot, subdivision)_________________ (nom
du cadastre officiel)

Mesurant:_________________, pour une superficie de _______________________

□ L’immeuble est détenu en □ divise
en copropriété □ indivise pour une
quote-part de _________%.

L’immeuble en copropriété comprend _________espace(s) de stationnement
(nos ____________) et _________espace(s) de rangement (nos ____________).
(ci-après appelé l’IMMEUBLE)

4. PRIX ET ACOMPTE


4.1 PRIX Le prix d’achat sera de____________________________ dollars (______$)
que l’ACHETEUR convient de payer entièrement lors de la signature de
l’acte de vente, à moins qu’un autre mode de paiement ne soit prévu,
ci-après. Toutes taxes sur les produits et services, taxe de vente du
Québec ou autre taxe pouvant être imposée comme conséquence de la vente et
devant être perçues par le vendeur en vertu des lois fiscales applicables,
devront être remises par l’acheteur au vendeur à ces fins au moment de la
signature de l’acte de vente.

4.2 ACOMPTE Avec la présente promesse d’achat, l’ACHETEUR remet à
l’intermédiaire mentionné ci-dessus, à titre d’acompte sur le prix de
vente à payer, une somme de _______________________________________dollars
(_________$) au moyen d’un chèque fait à l’ordre de «___________________
(nom du courtier inspecteur) ___________________ en fidéicommis» (ci-après
appelé le FIDUCIAIRE). Après l’acceptation de la présente promesse
d’achat, le chèque pourra être visé et devra être remis au FIDUCIAIRE.
Celui-ci devra déposer cette somme dans un compte en fidéicommis jusqu’à
la signature de l’acte de vente, alors qu’elle sera imputée au prix
d’achat. Dès qu’il aura déposé cette somme dans un compte en fidéicommis,
le fiduciaire devra remettre un reçu au déposant. Advenant que la
présente promesse d’achat devienne nulle et non avenue, le FIDUCIAIRE
devra, rembourser immédiatement à l’ACHETEUR, le dépôt sans intérêt.
Autrement, le FIDUCIAIRE ne pourra disposer de ce dépôt que conformément à
la présente promesse d’achat.

5. DÉCLARATIONS ET OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR


5.1 DÉCLARATIONS À moins de stipulation contraire ci-après, L’ACHETEUR a
examiné l’IMMEUBLE et s’en déclare satisfait ____________________________.

5.2 À moins de stipulation contraire ci-après, l’ACHETEUR a de plus examiné, s’il
y a lieu, la déclaration de copropriété, incluant le règlement de
l’immeuble, et s’en déclare satisfait ___________________________________.

5.3 TAXES L’ACHETEUR s’engage, suite à la signature de l’acte de vente, à
payer, le cas échéant, le droit de mutation.

5.4 FRAIS L’ACHETEUR s’engage à assumer les frais de l’acte de vente, de sa
publication, ainsi que des copies requises.

5.5 INCESSIBILITÉ L’ACHETEUR s’engage à ne pas vendre, céder ou autrement
aliéner ses droits dans la présente promesse d’achat, sans obtenir au
préalable le consentement écrit du VENDEUR.

6. DÉCLARATIONS ET OBLIGATIONS DU VENDEUR


6.1 DÉCLARATIONS Le VENDEUR déclare, à moins de stipulations contraires
ci-après:

a) n’avoir connaissance d’aucun facteur se rapportant à l’immeuble
susceptible, de façon significative, d’en diminuer la valeur ou les
revenus ou d’en augmenter les dépenses, sauf; _________________________

b) n’avoir reçu aucun avis d’une autorité compétente indiquant que
l’immeuble n’est pas conforme aux lois et règlements en vigueur ni
aucun avis d’un assureur à la suite duquel il n’aurait pas remédié de
façon complète au défaut y étant dénoncé, sauf ________________________

c) ne pas être un non résident canadien au sens des lois fiscales
provinciale et fédérale; ______________________________________________

d) que la municipalité concernée fournit à l’immeuble les services
d’aqueduc et d’égout; _________________________________________________

e) l’immeuble ne fait pas partie d’un ensemble immobilier au sens de la
Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);_______________________

f) l’immeuble n’est pas assujetti à la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1); ___________

g) l’immeuble n’est pas un bien culturel classé ou reconnu et n’est pas
situé dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site
historique classé ni dans une aire de protection conformément à la Loi
sur les biens culturels (chapitre B-4)_______________________________

h) l’immeuble est conforme aux lois et règlements relatifs à la protection
de l’environnement; ___________________________________________________

i) dans un cas d’un immeuble comportant bail, le vendeur fait les
déclarations suivantes:

i. les loyers rapportent au moins ____________________ dollars (________$)
annuellement et les baux viennent à l’échéance le _______________________;

ii. aucun avis susceptible de modifier les baux n’a été envoyé par l’une
ou l’autre des parties et aucune instance n’est en cours devant la Régie
du logement;

iii. il n’a reçu aucun avis d’un locataire ou du conjoint d’un locataire
déclarant que l’immeuble, ou une partie de celui-ci, sert de résidence
familiale ______________________________________________________________ ;

j) autres déclarations __________________________________________________.

6.2 LIVRAISON DE L’IMMEUBLE Le VENDEUR promet de vendre l’IMMEUBLE à
l’ACHETEUR et, à moins de stipulation contraire ci-après, s’engage à le
livrer dans l’état où il se trouvait lorsque ce dernier l’a examiné ______
_________________________________________________________________________.

6.3 FRAIS DE REMBOURSEMENT ET DE RADIATION Les frais reliés au remboursement
et à la radiation de toute créance garantie par hypothèque, priorité ou
tout autre droit réel affectant l’immeuble dont le paiement ne serait pas
assumé par l’acquéreur seront à la charge du vendeur.

Les frais reliés au remboursement incluent toute pénalité pouvant être
exigible dans le cas d’un remboursement par anticipation.

6.4 DOCUMENTS DE PROPRIÉTÉ LE VENDEUR fournira à l’ACQUÉREUR un bon titre de
propriété, libre de toute redevance, priorité, hypothèque, droit réel,
charge ou autre limitation de droit privé sauf les servitudes usuelles et
apparentes d’utilité publique, toute créance affectant l’immeuble dont le
remboursement est, le cas échéant, assumé par l’ACQUÉREUR aux termes des
présentes et ce qui suit: ________________________________________________

Le VENDEUR se portera également garant envers l’ACHETEUR de toute
violation aux limitations de droit public qui grèvent le bien et qui
échappent au droit commun de la propriété sauf ___________________________
__________________________________________________________________________

Le VENDEUR fournira à l’ACHETEUR, dans un délai de _______________________
jours une copie authentique de son titre d’acquisition, une copie
authentique des actes translatifs de propriété et constitutifs de
servitude couvrant une période de _________ ans, de même qu’un certificat
de localisation préparé par un arpenteur-géomètre indiquant l’état actuel
de la propriété; tout nouveau certificat étant à la charge de l’ACHETEUR
s’il ne révèle aucune modification au certificat précédent. Dans le cas
d’un immeuble qui fait l’objet d’une déclaration de copropriété, le
VENDEUR fournira également à l’ACHETEUR la déclaration de copropriété,
incluant le règlement de l’immeuble. Dans le cas d’un immeuble qui fait
l’objet d’une déclaration de copropriété un certificat de localisation
décrivant la partie divise vendue sera suffisant.

6.5 VICE OU IRRÉGULARITÉ Advenant la dénonciation aux parties, avant la
signature de l’acte de vente, d’un quelconque vice ou d’une quelconque
irrégularité affectant les titres, ou au cas de non conformité à
quelque garantie du VENDEUR contenue aux présentes, ce dernier disposera
d’un délai de 21 jours à compter de la réception d’un avis écrit à cet
effet, pour aviser l’ACHETEUR, par écrit, qu’il a remédié à ses frais, au
vice ou irrégularité soulevé, ou qu’il ne peut y remédier.

Dans cette dernière éventualité, l’ACHETEUR pourra, dans les 5 jours
suivant la réception d’un tel avis, aviser le VENDEUR, par écrit:

a) qu’il achète avec les vices ou irrégularité allégués, auquel cas la
garantie du VENDEUR sera diminuée d’autant, ou

b) qu’il rend la présente promesse d’achat nulle et non avenue, auquel cas
les honoraires, dépenses et frais alors raisonnablement engagés par l’une
ou l’autre des parties seront à la seule charge du VENDEUR.

Dans le cas où l’ACHETEUR ne se serait pas prévalu des dispositions des
paragraphes a) ou b) dans le délai stipulé, la présente promesse d’achat
deviendra nulle et non avenue, auquel cas les honoraires, dépenses et
frais alors engagés par chacune des parties seront à leur charge
respective.

6.6 INTERVENTION DU CONJOINT Si une partie de l’IMMEUBLE constitue la
résidence familiale du VENDEUR, ou si son régime matrimonial le rend
nécessaire, ce dernier s’engage à remettre à l’ACHETEUR dès l’acceptation
des présentes, soit un document constatant le consentement de son conjoint
et, le cas échéant, son concours ainsi que l’engagement de ce dernier à
intervenir à l’acte de vente notarié aux mêmes fins, soit copie d’un
jugement l’autorisant à vendre l’IMMEUBLE sans le consentement de son
conjoint. À défaut, l’ACHETEUR pourra, par un avis écrit à cet effet,
rendre la présente promesse d’achat nulle et non avenue.

7. DÉCLARATIONS ET OBLIGATIONS COMMUNES AUX PARTIES


7.1 ACTE DE VENTE Les parties s’engagent à signer un acte de vente devant le
notaire ___________________ , le ou avant le ___________________ 20 _____.
L’ACHETEUR sera propriétaire à compter de la signature de l’acte de vente.

7.2 RÉPARTITIONS Au moment de la signature de l’acte de vente, toutes les
répartitions relatives notamment aux taxes foncières générales et
spéciales, aux dépenses de copropriété, aux réserves de combustibles,
ainsi qu’aux revenus et dépenses afférents à l’IMMEUBLE seront faites en
date du ________________________. S’il s’agit d’une copropriété divise, il
n’y aura aucune répartition de tout fonds quelconque de la copropriété.

7.3 RÉTRIBUTION AU COURTIER Les parties chargent de façon irrévocable le
notaire instrumentant à retenir à même le produit de la vente et à payer
directement à _____________________, courtier, la rétribution prévue au
contrat de courtage consenti par le VENDEUR.

7.4 INCLUSIONS Sont inclus dans la vente: a) les installations permanentes de
chauffage, d’électricité et d’éclairage; b) autres: ______________________

7.5 EXCLUSIONS Sont exclus de la vente: a) les tringles à rideaux et les
stores; b) autres: ______________________ c) les appareils suivant qui font
l’objet d’un contrat de location:_________________________________________

8. AUTRES DÉCLARATIONS ET CONDITIONS


8.1 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9. ANNEXES


9.1 Les dispositions apparaissant aux annexes désignées ci-dessous, font
partie intégrante des présentes:

Annexe A: AA-□ □ □ □ □ Annexe B: AB-□ □ □ □ □ Annexe générale: AG-□ □ □ □ □
Autre: ___________________________________________________________________

10. CONDITIONS D’ACCEPTATION


10.1 Les parties déclarent que leur consentement aux présentes n’est le
résultat d’aucune représentation ou condition qui n’y est pas écrite.
La
présente promesse d’achat est irrévocable jusqu’à _______________ heures,
le __________________. Si la promesse est acceptée dans ce délai,
l’acceptation devra être notifiée à l’acheteur dans les __________ heures
qui suivent l’expiration du délai. Si la promesse n’est pas acceptée
dans ce délai ou si l’acceptation n’a pas été notifiée à l’acheteur dans
le délai prévu, la promesse sera nulle et non avenue et le dépôt
considéré comme acompte sur le prix de vente, auquel il a été référé
précédemment, sera remboursé à l’acheteur immédiatement. Par contre, si
la promesse est acceptée et que notification est reçue dans le délai
imparti, cette promesse d’achat constituera un contrat liant
juridiquement les parties.

11. DIVERS


11.1 Rien dans ce qui est stipulé dans la présente promesse d’achat ne doit
être interprété comme venant restreindre le droit du courtier immobilier
d’obtenir, le cas échéant, le paiement de toutes sommes pouvant lui être
dues à titre de rétribution ou de dommages-intérêts selon les règles
ordinaires du droit notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui
précède, dans le cas où la vente n’aurait pas lieu parce que c’est le
vendeur ou l’acheteur qui y a volontairement fait obstacle ou qui a
autrement volontairement empêché la conclusion de la vente.

12. INTERPRÉTATION


12.1 À moins que le contexte ne s’y oppose, tout mot écrit au masculin
comprend aussi le féminin et vice versa et tout mot écrit au singulier
comprend aussi le pluriel et vice versa.

SIGNATURES


ACHETEUR L’ACHETEUR reconnaît avoir lu et compris cette promesse d’achat, y
compris les annexes, et en avoir reçu copie.

Signé à _________________________ , le _______________ 20 _____, à_____ h ____

________________________ ________________________ ________________________
Signature d’acheteur 1 Signature conjoint Témoin
d’acheteur 1
________________________ ________________________ ________________________
Signature d’acheteur 2 Signature conjoint Témoin
d’acheteur 2

RÉPONSE DU VENDEUR Le VENDEUR reconnaît avoir lu et compris cette promesse
d’achat, y compris les annexes, et en avoir reçu copie.

Il déclare ____________________________________________ cette promesse d’achat.
(indiquer à la main «accepter» ou «refuser»)

□ y faire la contre-proposition CP-□ □ □ □ □

Signé à ________________________________, le _____________ 20 ___, à ___ h ____.

________________________________ _____________________________
Signature vendeur 1 Témoin

________________________________ _____________________________
Signature vendeur 2 Témoin

ACCUSÉ DE RÉCEPTION L’ACHETEUR reconnaît avoir reçu copie de la
réponse du VENDEUR.

Signé à ________________________________, le _____________ 20 ___, à ___ h ____.

________________________________ _____________________________
Signature d’acheteur 1 Témoin

________________________________ _____________________________
Signature d’acheteur 2 Témoin

INTERVENTION DU CONJOINT DU VENDEUR Le soussigné déclare être le conjoint du
VENDEUR, consentir, et, le cas échéant, concourir à l’acceptation de la
présente promesse d’achat, y compris les annexes, et s’engager à intervenir à
l’acte de vente notarié à toutes fins que le droit.

Signé à ________________________________, le _____________ 20 ___, à ___ h ____.

________________________________ _____________________________
Signature: conjoint du vendeur 1 Témoin

________________________________ _____________________________
Signature: conjoint du vendeur 2 Témoin
D. 1865-93, Ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 87)
ANNEXE A - IMMEUBLE


LOGO ANNEXE A
IMMEUBLE

A1 IDENTIFICATION DU CONTRAT PRINCIPAL



Les dispositions apparaissant à la présente annexe font partie intégrante de la
promesse d’achat PA-□ □ □ □ □
portant sur l’IMMEUBLE sis au __________________________________________________
(adresse) _____________________________________________________________________.

A2. OCCUPATION DES LIEUX


A2.1 LIEUX OCCUPÉS PAR LE VENDEUR Le vendeur s’engage à rendre les lieux qu’il
occupe disponibles pour occupation par l’ACHETEUR à compter du ___________
20 ____, et à les laisser libres de tout bien non inclus à la présente
promesse d’achat, à défaut de quoi l’ACHETEUR pourra les faire enlever
aux frais du VENDEUR. Advenant que le VENDEUR quitte les lieux avant
cette date, il demeurera toutefois responsable de maintenir les lieux
dans l’état où ils se trouvaient lorsque l’ACHETEUR les a examinés.

Si l’occupation des lieux doit être postérieure à la signature de l’acte
de vente, il y aura lieu de compléter le texte qui suit:

Au moment de la signature de l’acte de vente, le prix d’achat sera
rajusté d’un montant équivalant à __________$ par mois, calculé de la date
de signature de l’acte de vente jusqu’à la date prévue d’occupation, en
guise de compensation pour l’occupation des lieux par le VENDEUR pendant
cette période. Le VENDEUR continuera d’assumer, pendant cette période,
les frais de chauffage, d’électricité et d’entretien général des lieux
occupés.

A3. MODE DE PAIEMENT


A3.1 ACOMPTE L’acompte versé conformément à 4.2 de la présente promesse
d’achat:
_____________$

A3.2 SOMME ADDITIONNELLE Au moment de la signature de l’acte de vente,
l’ACHETEUR versera ou fera verser, par chèque visé, à l’ordre du notaire
instrumentant en fidéicommis une somme additionnelle: cette somme
comprend tout montant devant être obtenu sous forme de nouvel emprunt
hypothécaire, conformément à la section A4.
_____________$

A3.3 EMPRUNT EXISTANT L’ACHETEUR assumera, conformément à la section A5, les
obligations relatives aux emprunts hypothécaires existants, dont le solde
global s’élève à environ:
_____________$

A3.4 SOLDE DU PRIX DE VENTE L’ACHETEUR remboursera au VENDEUR, conformément à
la section A6, le solde du prix de vente, soit:
_____________$

PRIX TOTAL
_____________$

A4. NOUVEL EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE


A4.1 MODALITÉS L’ACHETEUR s’engage à entreprendre de bonne foi, dans les plus
brefs délais et à ses frais, toutes les démarches nécessaires pour
obtenir un emprunt de _________$, garanti par une hypothèque de ________
_____________________________________rang; cet emprunt, portant intérêt
au taux courant, lequel ne doit pas dépasser _____________% l’an (calculé
semi-annuellement et non à l’avance), sera payable par versements
maximum de __________ (fusionnant le capital et les intérêts), calculés
selon un plan d’amortissement de ______ ans, le solde en devenant
exigible dans ______ ans.

A4.2 ENGAGEMENT L’ACHETEUR s’engage à fournir au VENDEUR, dans les jours
suivant l’acceptation des présentes, copie de l’engagement d’un prêteur
hypothécaire à lui consentir un tel emprunt. La réception d’un tel
engagement dans ce délai aura pour effet de satisfaire pleinement aux
conditions énoncées à A4.1 et A4.2.

A4.3 ABSENCE D’ENGAGEMENT En l’absence d’une preuve de cet engagement, le
VENDEUR pourra, dans les (5) jours suivant l’expiration du délai prévu en
A4.2 ou suivant la réception d’un avis de refus, aviser l’ACHETEUR, par
écrit:

a) qu’il exige de celui-ci qu’il fasse immédiatement et à ses frais,
auprès d’un prêteur hypothécaire qu’il lui désigne, une nouvelle demande
d’emprunt hypothécaire conforme aux conditions énoncées en A4.1. Advenant
que l’ACHETEUR ne réussisse pas à obtenir, dans le délai stipulé à l’avis
du VENDEUR, l’engagement écrit de ce prêteur hypothécaire à lui consentir
l’emprunt recherché, la présente promesse d’achat deviendra nulle et non
avenue. Par ailleurs, la réception d’un tel engagement dans ce délai aura
pour effet de satisfaire pleinement aux conditions de la présente section;
ou

b) qu’il rend la présente promesse d’achat nulle et non avenue.

Dans le cas où le VENDEUR ne se serait pas prévalu des dispositions des
paragraphes a ou b dans le délai stipulé, la présente promesse d’achat
deviendra nulle et non avenue.

A5. ASSUMATION D’OBLIGATIONS HYPOTHÉCAIRES EXISTANTES


A5.1 MODALITÉS L’ACHETEUR s’engage à entreprendre de bonne foi, dans les plus
brefs délais et à ses frais, toutes les démarches nécessaires pour
obtenir, dans les cas où un tel consentement est requis, le consentement
des créanciers hypothécaires à ce que l’ACHETEUR assume les obligations
hypothécaires relatives aux emprunts existants suivants:

a) un emprunt dont le solde s’élève à environ _____________ $, garanti
par hypothèque de _______________ rang en faveur de ____________________;
cet emprunt, portant intérêt au taux de _________% l’an (calculé semi-
annuellement et non à l’avance), est payable par versements de _________
(fusionnant le capital et les intérêts), le solde en devenant exigible
le ____________ 20 ____.

b) un emprunt dont le solde s’élève à environ ______________$, garanti
par hypothèque de _________________ rang en faveur de __________________;
cet emprunt, portant intérêt au taux de _________% l’an (calculé semi-
annuellement et non à l’avance), est payable par versements de__________
(fusionnant le capital et les intérêts), le solde en devenant exigible
le ____________ 20 ____.

A5.2 CONSENTEMENT L’ACHETEUR s’engage à fournir au VENDEUR dans les ________
jours suivant l’acceptation des présentes, copie du consentement des
créanciers hypothécaires à cette demande. La réception de tels
consentements dans ce délai aura pour effet de satisfaire pleinement aux
conditions énoncées à A5.1 et A5.2.

A5.3 ABSENCE DE CONSENTEMENT En l’absence d’une preuve de ces consentements,
le VENDEUR pourra, dans les (5) jours suivant l’expiration du délai prévu
en A5.2 ou suivant la réception d’un avis de refus:

a) demander lui-même, pour et au nom de l’ACHETEUR, le consentement écrit
des créanciers hypothécaires à ce que l’ACHETEUR assume les obligations
hypothécaires du VENDEUR. Advenant que le VENDEUR ne réussisse pas à
obtenir, dans un délai de (5) jours, ces consentements écrits, la
présente promesse d’achat deviendra nulle et non avenue. Par ailleurs,
la réception de tels consentements dans ce délai aura pour effet de
satisfaire pleinement aux conditions de la présente section; ou

b) rendre, par un avis écrit à cet effet, la présente promesse d’achat
nulle et non avenue.

Dans le cas où le VENDEUR ne se serait pas prévalu des dispositions des
paragraphes a) ou b) dans le délai stipulé, la présente promesse d’achat
deviendra nulle et non avenue.

A6. SOLDE DU PRIX DE VENTE


A6.1 MODALITÉS L’ACHETEUR remboursera au VENDEUR le solde du prix de vente
apparaissant en A3.4, lequel sera garanti par hypothèque de _____________
______________ rang subséquente à une hypothèque garantissant un emprunt
dont le solde ne dépasse pas ____________ $; ce solde du prix de vente,
portant intérêt au taux de ___________ % l’an (calculés semi-annuellement
et non à l’avance), sera payable par versements de __________ (fusionnant
le capital et les intérêts), calculés selon un plan d’amortissement de
______ ans, le solde en devenant exigible dans _________ ans.

L’ACHETEUR aura, en tout temps, le droit de rembourser par anticipation
soit la totalité, soit une partie du solde pour autant que ce soit par
versement de _________ $ ou tout multiple de ce montant, et ce, sans
indemnité.

A6.2 GARANTIE ET PRIORITÉ L’acte de vente comprendra une clause résolutoire,
les clauses garantissant habituellement le paiement d’un solde de prix de
vente d’un immeuble, ainsi qu’une clause par laquelle le VENDEUR consent à
céder priorité de rang soit en cas de création d’une nouvelle hypothèque
conformément à la section A4, soit en cas de renouvellement ou de
remplacement d’une hypothèque ayant déjà priorité sur le solde du prix de
vente, pourvu que le solde des emprunts garantis par ces hypothèques ne
soit pas augmenté et que l’ACHETEUR ne soit pas en défaut vis-à-vis ses
obligations.

A6.3 TRANSFÉRABILITÉ Le présent solde du prix de vente ne peut être transféré
sans obtenir au préalable le consentement écrit du VENDEUR.

SIGNATURES


ACHETEUR L’ACHETEUR reconnaît avoir lu et compris cette promesse d’achat, y
compris la présente annexe, et en avoir reçu copie.

Signé à __________________________ , le ______________ 20 _____, à_____ h _____.

______________________ _______________________________ _____________________
Signature d’acheteur 1 Signature conjoint d’acheteur 1 Témoin

______________________ _______________________________ _____________________
Signature d’acheteur 2 Signature conjoint d’acheteur 2 Témoin

RÉPONSE DU VENDEUR Le VENDEUR reconnaît avoir lu et compris cette promesse
d’achat, y compris la présente annexe, et en avoir reçu copie.

Il déclare _____________________________________________ cette promesse d’achat.
(indiquer à la main «accepter» ou «refuser»)

□ y faire la contre-proposition CP-□ □ □ □ □

Signé à __________________________ , le ______________ 20 _____, à_____ h _____.

_______________________________ _______________________________
Signature vendeur 1 Témoin

_______________________________ _______________________________
Signature vendeur 2 Témoin

ACCUSÉ DE RÉCEPTION L’ACHETEUR reconnaît avoir reçu copie de la réponse du
VENDEUR.

Signé à _________________________ , le ______________ 20 _____, à_____ h _____.

_______________________________ _______________________________
Signature d’acheteur 1 Témoin

_______________________________ _______________________________
Signature d’acheteur 2 Témoin

INTERVENTION DU CONJOINT DU VENDEUR Le soussigné déclare être le conjoint du
VENDEUR, consentir, et, le cas échéant, concourir à l’acceptation de la
présente promesse d’achat, y compris la présente annexe, et s’engager à
intervenir à l’acte de vente notarié à toutes fins que de droit.

Signé à _________________________ , le ______________ 20 _____, à_____ h _____.

________________________________ _______________________________
Signature: conjoint du vendeur 1 Témoin

________________________________ _______________________________
Signature: conjoint du vendeur 2 Témoin
D. 1865-93, Ann. 2.
ANNEXE 3
(a. 87)
ANNEXE G - GÉNÉRALE


LOGO ANNEXE G
GÉNÉRALE

G1 IDENTIFICATION DU CONTRAT PRINCIPAL



Les dispositions apparaissant à la présente annexe font partie intégrante du
formulaire intitulé:

Contrat de courtage CC-□ □ □ □ □ Promesse d’achat PA-□ □ □ □ □ portant sur l’IMMEUBLE sis au
__________________________________________________________________________(adresse).

G2 TERMES ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES




























SIGNATURES


Le □ COURTIER ou □ L’ACHETEUR reconnaît avoir lu et compris le
présent formulaire et en avoir reçu copie.

Signé à __________________________, le _____________ 20 ______, à _____ h_____.

_______________________________
(signature 1)

_______________________________
(signature 2)

_______________________________
(signature: témoin)

Le □ VENDEUR reconnaît avoir lu et compris le présent formulaire et en
avoir reçu copie.

Signé à ___________________________, le ____________ 20 ______, à _____ h_____.

_______________________________
(signature 1)

_______________________________
(signature 2)

_______________________________
(signature: témoin)

INTERVENTION DU CONJOINT Le soussigné déclare être le conjoint du VENDEUR,
consent et, le cas échéant, concourt, au présent formulaire et s’engage à
intervenir à l’acte notarié à toutes fins que de droit.

Signé à ___________________________, le ____________ 20 ______, à _____ h_____.


_______________________________
(signature 1)

_______________________________
(signature 2)

_______________________________
(signature: témoin)
D. 1865-93, Ann. 3.
ANNEXE 4
(a. 87)
CONTRE-PROPOSITION À UNE PROMESSE D’ACHAT


LOGO CONTRE-PROPOSITION À UNE PROMESSE D’ACHAT

P1 IDENTIFICATION DES PARTIES



_________________________________
(Nom: 1)

_________________________________
(Nom: 2)

□ VENDEUR
□ ACHETEUR
(ci-après appelé le CONTRE-PROPOSANT)

_________________________________
(Nom: 1)

_________________________________
(Nom: 2)

□ VENDEUR
□ ACHETEUR
(ci-après appelé le RÉPONDANT)

P2. MODIFICATIONS


P2.1 Par la présente,
le CONTRE-PROPOSANT PROMET □ de vendre au
□ d’acheter du

RÉPONDANT l’immeuble ou les lieux sis au _______________________(adresse)
(ci-après appelé L’IMMEUBLE), aux conditions apparaissant au formulaire
intitulé:

Promesse d’achat PA-□ □ □ □ □ (ci-après
appelée la PROMESSE), avec les modifications ci-dessous.

P2.2 CONTRE-PROPOSITIONS PRÉCÉDENTES Toute contre-proposition précédente, faite
par l’une ou l’autre des parties, est nulle et non avenue.

P2.3 MODIFICATIONS ___________________________________________________________
















P2.4 AUTRES CONDITIONS Toutes les autres conditions de la promesse demeurent
inchangées

P2.5 CONDITIONS D’ACCEPTATION Les parties déclarent que leur consentement aux
présentes n’est le résultat d’aucune représentation ou condition qui n’y
est pas écrite. La présente contre-proposition est irrévocable jusqu’à
___________ heures le _________________________________________________.
Si la contre-proposition est acceptée dans ce délai, l’acceptation devra
être notifiée au CONTRE-PROPOSANT dans les __________ heures qui suivent
l’expiration du délai. Si la contre-proposition n’est pas acceptée dans
ce délai, ou si l’acceptation n’a pas été notifiée au CONTRE-PROPOSANT
dans le délai prévu, la contre-propositionet et la PROMESSE seront nulles
et non avenues et le dépôt considéré comme acompte sur le prix de vente,
auquel il a été référé précédemment, sera remboursé à l’ACHETEUR
immédiatement. Par contre, si la contre-proposition est acceptée et que
notification est reçue dans le délai imparti, cette contre-proposition et
la PROMESSE constitueront un contrat liant juridiquement les parties.

SIGNATURES


CONTRE-PROPOSANT Le CONTRE-PROPOSANT reconnaît avoir lu et compris cette
contre-proposition et en avoir reçu copie.

Signé à _______________________, le _______________ 20 _____, à _____ h _____ .

_________________________ ____________________________ ____________________
Signature Signature Témoin
contre-proposant 1 conjoint contre-proposant 1

_________________________ ____________________________ ____________________
Signature Signature Témoin
contre-proposant 2 conjoint contre-proposant 2


RÉPONSE DU RÉPONDANT Le RÉPONDANT reconnaît avoir lu et compris cette contre-
proposition et en avoir reçu copie.

Il déclare ___________________________________________ cette contre-proposition.
(Indiquer à la main «accepter» ou «refuser»)

□ y faire la contre-proposition CP-□ □ □ □ □

Signé à _______________________, le _______________ 20 _____, à _____ h _____ .

______________________________ ________________________
Signature répondant 1 Témoin

______________________________ ________________________
Signature répondant 2 Témoin

ACCUSÉ DE RÉCEPTION LE CONTRE-PROPOSANT reconnaît avoir reçu copie de la réponse du RÉPONDANT.

Signé à _______________________, le _______________ 20 _____, à _____ h _____ .

______________________________ ________________________
Signature contre-proposant 1 Témoin

______________________________ ________________________
Signature contre-proposant 2 Témoin

INTERVENTION DU CONJOINT DU VENDEUR Le soussigné déclare être le conjoint du
VENDEUR, consentir et, le cas échéant, concourir à l’acceptation de la présente
contre-proposition et s’engager à intervenir à l’acte de vente notarié à toutes
fins que de droit.

Signé à _______________________, le _______________ 20 _____, à _____ h _____ .

________________________________ ________________________
Signature: conjoint du vendeur 1 Témoin

________________________________ ________________________
Signature: conjoint du vendeur 2 Témoin
D. 1865-93, Ann. 4.
ANNEXE 5
(a. 87)
MODIFICATIONS ET AVIS DE RÉALISATION DE CONDITIONS


LOGO MODIFICATIONS ET AVIS DE RÉALISATION
DE CONDITIONS

M1 IDENTIFICATION DU CONTRAT


Les parties conviennent de modifier de la façon suivante le formulaire
intitulé:

Contrat de courtage CC-□ □ □ □ □
Promesse d’achat PA-□ □ □ □ □

portant sur l’IMMEUBLE sis au _______________________________________(adresse).

M2. MODIFICATIONS


M2.1 CONTRAT DE COURTAGE

a) La date et l’heure de l’expiration du contrat de courtage prévues à la
clause ____________________________________________________sont modifiées
comme suit: _____________________________________________________________

b) Le prix de vente mentionné à la clause _______________________________
du contrat de courtage est modifié et sera de____________________________
dollars (____________$).

M2.2 PROMESSE D’ACHAT

Le délai d’acceptation de la promesse d’achat mentionnée à la clause 10.1
est prolongé jusqu’à _________________ heures, le ____________ 20 _____ .

M2.3 Autres modifications: ____________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

M3. RÉALISATION DE CONDITIONS


M3.1 Les conditions prévues aux clauses _______________________sont réalisées.

M4. AUTRES CONDITIONS


M4.1 Toutes les autres conditions demeurent inchangées.

SIGNATURES
_______________________________________________________________________________

Le □ COURTIER ou □ L’ACHETEUR reconnaît avoir lu et compris le
présent formulaire et en avoir reçu copie.

Signé à ________________________, le ______________ 20 _____, à _____ h _____ .

______________________________
(signature 1)

______________________________
(signature 2)

______________________________
(signature: témoin)

Le □ VENDEUR reconnaît avoir lu et compris le présent formulaire et en
avoir reçu copie.

Signé à _______________________, le _______________ 20 _____, à _____ h _____ .

______________________________
(signature 1)

______________________________
(signature 2)

______________________________
(signature: témoin)

INTERVENTION DU CONJOINT Le soussigné déclare être le conjoint du VENDEUR,
consent et, le cas échéant, concourt, au présent formulaire et s’engage à
intervenir à l’acte notarié à toutes fins que de droit.

Signé à _______________________, le _______________ 20 _____, à _____ h _____ .

______________________________
(signature 1)

______________________________
(signature 2)

______________________________
(signature: témoin)
D. 1865-93, Ann. 5.
ANNEXE 6
(a. 111)
DÉCLARATION RELATIVE À L’OUVERTURE D’UN COMPTE GÉNÉRAL EN FIDÉICOMMIS
À: __________(nom et adresse de l’institution financière)__________
Je, soussigné, ____________________, à titre de courtier immobilier ou de représentant pour l’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) de ____________________, de courtier immobilier, titulaire du certificat numéro ____________________ et ayant son principal établissement au ____________________, déclare ce qui suit:
1° le compte général portant le numéro: ____________________est ouvert à votre institution au nom de:______________________________ «en fidéicommis»;
2° ce compte est constitué des sommes que je reçois ou que je recevrai en fidéicommis dans l’exercice de mes activités de courtier immobilier;
3° ce compte est régi par la Loi sur le courtage immobilier;
4° selon l’article 11 de cette loi, les intérêts produits par les sommes déposées dans ce compte doivent être versés au fonds de financement établi par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec;
5° votre institution est autorisée à transférer directement au Fonds de financement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec pour l’information du public les intérêts générés par ce compte et d’y prélever, le cas échéant, à la source, les frais d’administration prévus d’après l’entente intervenue ou à intervenir avec l’Association;
6° conformément à vos registres, les personnes dont le nom et la signature apparaissent ci-dessous sont autorisées à signer au nom du courtier immobilier tout document relatif aux opérations courantes de ce compte:
(nom) (signature) ;
(nom) (signature) ;
7° l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec est autorisée à requérir et obtenir en tout temps de votre institution tout renseignement, explication ou copie de document nécessaire ou utile pour fins de vérification relative à ce compte.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé à ____________________ ce __________ jour du mois d____________________ 20 _____.
______________________________________________________
Signature du courtier immobilier ou du représentant
Déclaré solennellement devant moi à ____________________ ce __________ jour du mois d____________________ 20 _____.
Commissaire à l’assermentation pour le district judiciaire de: ____________________.
______________________________________________________
Signature du commissaire
D. 1865-93, Ann. 6.
ANNEXE 7
(a. 113)
DÉCLARATION RELATIVE À L’OUVERTURE D’UN COMPTE SPÉCIAL EN FIDÉICOMMIS
À: __________(nom et adresse de l’institution financière)__________
Je, soussigné, ____________________, à titre de courtier immobilier ou de représentant pour l’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) de ____________________, courtier immobilier, titulaire du certificat numéro ____________________ et ayant son principal établissement au ____________________, déclare ce qui suit:
1° j’ai reçu de ____________________(nom et adresse du déposant), dans l’exercice de l’activité de courtier immobilier, une somme de _______$ «en fidéicommis»;
2° cette somme est déposée au compte spécial portant le numéro __________, ouvert à votre institution au nom de ____________________«en fidéicommis»;
3° ce compte est régi par la Loi sur le courtage immobilier;
4° les intérêts produits par la somme déposée dans ce compte sont la propriété du déposant;
5° conformément à vos registres, les personnes dont le nom et la signature apparaissent ci-dessous sont autorisées à signer au nom du courtier immobilier tout document relatif aux opérations courantes de ce compte:
(nom) (signature) ;
(nom) (signature) ;
6° l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec est autorisée de façon irrévocable à requérir et obtenir en tout temps de votre institution tout renseignement, explication ou copie de document nécessaire ou utile pour fins de vérification relative à ce compte.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé à ________________________ ce ________________________ jour du mois d ________________________ 20_____.
______________________________________________________
Signature du courtier immobilier ou du représentant
D. 1865-93, Ann. 7.
ANNEXE 8
(a. 115)
ACCUSÉ DE RÉCEPTION D’UNE SOMME EN ESPÈCES
Le __________________________________________________________________________ 20 __________.
Je, soussigné, accuse réception de la somme de _________________________________ dollars (__________$)
versée par (nom du déposant)
(adresse du déposant)
Le cas échéant, dès que cette somme sera déposée dans un compte en fidéicommis, un reçu conforme à la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) et à ses règlements sera émis au déposant.
(numéro de certificat du courtier immobilier)
(nom et adresse du courtier immobilier)
__________________________________________________________________
Signature de la personne autorisée par le courtier immobilier
D. 1865-93, Ann. 8.
ANNEXE 9
(a. 116)
REÇU EN FIDÉICOMMIS
(numéro unique, provenant d’une série consécutive de numéros, attribué par le courtier immobilier à ses reçus)
Le __________________________________________________________________________ 20 _______.
Reçu de (nom du déposant)
(adresse du déposant)
la somme de ____________________dollars (_______$), pour dépôt dans le compte en fidéicommis du courtier immobilier soussigné.
Cette somme est reçue par le soussigné à titre d’acompte sur le prix de vente.
Le soussigné en disposera à ces fins en conformité avec la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) et ses règlements.
(numéro de certificat du courtier immobilier)
(nom et adresse du courtier immobilier)
__________________________________________________________________
Signature de la personne autorisée par le courtier immobilier
D. 1865-93, Ann. 9.
ANNEXE 10
(a. 120)
AVIS DE FERMETURE D’UN COMPTE GÉNÉRAL EN FIDÉICOMMIS
Association des courtiers et agents immobiliers du Québec
(adresse de l’Association)
Je, soussigné, vous avise, conformément à l’article 120 du Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec (chapitre C-73.1, r. 2), que le compte général en fidéicommis portant le numéro ____________________ ouvert auprès de ____________________ (nom et adresse de l’institution financière) a été fermé en date du __________ jour du mois d ____________________ 20 _____.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé à ____________________ ce __________ jour du mois d ____________________ 20 _____.
(numéro de certificat du courtier immobilier)
(nom et adresse du courtier immobilier)
__________________________________________________________________
Signature du courtier immobilier ou du représentant
Déclaré solennellement devant moi à ____________________ ce __________ jour du mois d ____________________ 20 _____.
Commissaire à l’assermentation pour le district judiciaire de: _________________________________________.
__________________________________________________________________
Signature du commissaire
D. 1865-93, Ann. 10.
ANNEXE 11
(a. 122)
SOMMAIRE DES DÉPÔTS ET DES RETRAITS DU COMPTE GÉNÉRAL ET DES COMPTES SPÉCIAUX EN FIDÉICOMMIS
Pour le trimestre couvrant la période du ____________________ 20 __________ au ____________________ 20 __________.
Renseignements relatifs à mon compte général en fidéicommis

Solde du compte selon le registre au début: ________ $;

PLUS: Total des sommes déposées au cours du trimestre: ________ $;

MOINS: Total des sommes retirées au cours du trimestre: ________ $;

Solde du compte selon le registre comptable à la fin: ________ $.

Renseignements relatifs à l’ensemble de mes comptes spéciaux en fidéicommis

Solde des comptes selon les registres comptables au début: ________ $;

PLUS: Total des sommes déposées au cours du trimestre: ________ $;

PLUS: Total des intérêts déposés au cours du trimestre: ________ $;

MOINS: Total des sommes retirées au cours du trimestre: ________ $;

MOINS: Total des intérêts retirés au cours du trimestre: ________ $;

Solde des comptes selon les registres comptables à la fin: ________ $;

Renseignements relatifs à l’ensemble de mes comptes en fidéicommis


Total des soldes selon les registres comptables à la fin du trimestre: ________ $.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé à ____________________ ce __________ jour du mois d ____________________ 20 __________.
(numéro de certificat du courtier immobilier)
(nom et adresse du courtier immobilier)
__________________________________________________________________
Signature de la personne autorisée par le courtier immobilier
D. 1865-93, Ann. 11.
ANNEXE 12
(a. 122)
ÉTAT DE CONCILIATION BANCAIRE DU COMPTE GÉNÉRAL ET DE CHACUN DES COMPTES SPÉCIAUX EN FIDÉICOMMIS
À la fin du trimestre se terminant le ____________________ 20 _____.
Renseignements relatifs à mon compte général en fidéicommis portant le numéro _____
ouvert auprès de ____________________ (nom et adresse de l’institution financière).


Solde du compte, selon le relevé de l’institution financière: ________ $;

PLUS: Sommes non encore déposées: ________ $;

SOUS-TOTAL: ________ $;

MOINS: Chèques, lettres de change et bordereaux
de transfert en circulation: ________ $;

TOTAL: Solde du compte après conciliation: ________ $;

Solde selon le registre comptable: ________ $;

DIFFÉRENCE: ________ $.

Renseignements relatifs à mon compte spécial en fidéicommis portant le numéro _____
ouvert auprès de ____________________ (nom et adresse de l’institution financière).


Solde du compte, selon le relevé de l’institution financière: ________ $;

PLUS: Sommes non encore déposées: ________ $;

SOUS-TOTAL: ________ $;

MOINS: Chèques, lettres de change et bordereaux
de transfert en circulation: ________ $;

TOTAL: Solde du compte après conciliation: ________ $;

Solde selon le registre comptable: ________ $;

DIFFÉRENCE: ________ $.

Renseignements relatifs à l’ensemble de mes comptes en fidéicommis

Total du solde des comptes après conciliation: ________ $.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé à ____________________ ce __________ jour du mois d ____________________ 20 __________.
(numéro de certificat du courtier immobilier)
(nom et adresse du courtier immobilier)
__________________________________________________________________
Signature de la personne autorisée par le courtier immobilier
D. 1865-93, Ann. 12.
ANNEXE 13
(a. 122)
LISTE DÉTAILLÉE DES SOMMES DÉTENUES EN FIDÉICOMMIS
À la fin du trimestre se terminant le ____________________ 20 __________.
Renseignements relatifs à mon compte général en fidéicommis:

Numéro unique attribué par le titulaire à chaque transaction: ________ ;

Somme détenue en regard de chaque transaction: ________ $;

Total des sommes détenues au compte général: ________ $.

Renseignements relatifs à l’ensemble de mes comptes spéciaux en fidéicommis:

Numéro unique attribué par le titulaire à chaque transaction: ________ ;

Somme détenue dans chaque compte spécial: ________ $;

Total des sommes détenues aux comptes spéciaux: ________ $.

Renseignements relatifs à l’ensemble de mes comptes en fidéicommis:

Total des sommes détenues: ________ $.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé à ____________________ ce __________ jour du mois d ____________________ 20 __________.
(numéro de certificat du courtier immobilier)
(nom et adresse du courtier immobilier)
__________________________________________________________________
Signature de la personne autorisée par le courtier immobilier
D. 1865-93, Ann. 13.
ANNEXE 14
(a. 126)
DÉCLARATION RELATIVE À L’ABSENCE D’OPÉRATIONS EN FIDÉICOMMIS
Association des courtiers et agents immobiliers du Québec
(adresse de l’Association)
Je, soussigné, ____________________, à titre de courtier immobilier ou de représentant pour l’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) de ____________________,courtier immobilier, titulaire du certificat numéro __________ et ayant son principal établissement au ____________________, déclare ce qui suit:
1° Je n’entends recevoir aucune somme pour le compte d’autrui dans l’exercice de l’activité de courtier immobilier;
2° si, suite à la présente déclaration, je reçois des sommes pour le compte d’autrui dans l’exercice de mes activités de courtier immobilier, je m’engage à respecter les dispositions de la Loi sur le courtage immobilier et de ses règlements relatives à l’établissement et au maintien d’un compte en fidéicommis.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé à ____________________ ce __________ jour du mois d ____________________ 20 __________.
___________________________________________________________
Signature du courtier immobilier ou du représentant
Déclaré solennellement devant moi à ____________________ ce __________ jour du mois d ____________________ 20 __________.
Commissaire à l’assermentation pour le district judiciaire de: ________________________________________.
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Signature du commissaire
D. 1865-93, Ann. 14.
RÉFÉRENCES
D. 1865-93, 1993 G.O. 2, 9094
D. 397-2005, 2005 G.O. 2, 1745
D. 457-2006, 2006 G.O. 2, 2395
L.Q. 2010, c. 7, a. 282