76. Lorsqu’un contrat de courtage, autre que celui visé au chapitre III de la Loi, est confié par écrit à un titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, celui-ci doit:1° inclure au contrat une disposition à l’effet qu’il expire à une date et à une heure déterminées;
2° remettre au contractant un double du contrat.