56. Le contrat d’assurance peut comporter une franchise d’un montant n’excédant pas 5 000 $.
Malgré le premier alinéa, la franchise peut être d’un montant supérieur à 5 000 $. Dans un tel cas, le titulaire visé à l’article 53 doit maintenir en tout temps des liquidités nettes au moins égales au montant de la franchise stipulée à son contrat d’assurance.
Aux fins du présent article, on entend par liquidités nettes, l’excédent des liquidités sur le total du passif à court terme.