39. Le secrétaire de l’Association doit, suite à la suspension ou à l’annulation d’un certificat, transmettre à la personne physique, société ou personne morale dont le certificat fait l’objet de cette suspension ou annulation, un avis écrit par courrier recommandé ou signifié conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cet avis indique la cause et la date de prise d’effet de la suspension ou de l’annulation.
Un avis de cette suspension ou de cette annulation doit aussi être transmis à chacun des membres de l’Association.
L’avis prévu au deuxième alinéa doit comprendre le nom de la personne physique, de la société ou de la personne morale, titulaire du certificat et, dans le cas de la personne physique ou morale, le cas échéant, tout autre nom qu’elle utilise au Québec dans l’exercice de ses activités, l’adresse de son lieu d’exercice principal, de son siège social et de son principal établissement au Québec, de la place d’affaires où elle est affectée, selon le cas, et indiquer la catégorie de certificat dont elle est titulaire, la cause et la date de prise d’effet de la suspension ou de l’annulation.
Un tel avis est réputé valablement transmis à chaque membre s’il est publié ou inséré dans une publication officielle ou régulière que l’Association adresse à chaque membre. Lorsque cet avis est publié, il doit être présenté dans un encadré, sur au moins 2 colonnes, sous le titre «AVIS DE SUSPENSION OU D’ANNULATION DE CERTIFICAT».