25. L’Association doit, chaque fois qu’elle refuse de délivrer un certificat de courtier ou d’agent immobilier, en aviser par écrit, selon le cas, la personne physique, la société ou la personne morale en précisant les motifs du refus. Cet avis doit être transmis par tout moyen faisant preuve de sa date de réception.
L’Association, avant de refuser de délivrer un certificat de courtier ou d’agent immobilier à une personne physique pour le motif qu’elle ne possède pas la qualification prévue par le paragraphe 2 de l’article 21 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1) ou avant de refuser de délivrer un certificat de courtier immobilier agréé pour le motif qu’un associé de la société ou que la personne morale ne remplit pas la condition visée au paragraphe 9 de l’article 10 ou 12, transmet le dossier pour décision au comité constitué suivant l’article 25.2 et cette personne physique ou morale ou cet associé peut présenter ses observations à ce comité conformément aux dispositions des articles 25.3 à 25.6.
D. 1865-93, a. 25; D. 397-2005, a. 1.