24. L’Association doit, chaque fois qu’un certificat de courtier immobilier affilié ou un certificat d’agent immobilier est délivré ou fait l’objet d’un refus de délivrance, en aviser le titulaire de certificat de courtier immobilier agréé ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou de cabinet multidisciplinaire dont le nom apparaît sur la demande de délivrance.